Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67193e8a14868318089f1071
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions délivrées en LS aux parties et à l’expert le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04918 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4 N° MINUTE : Requête du : 26 Janvier 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [T] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Mme [P] [V] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier DEBATS A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04918 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4 JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [T] [K], née en 1973, qui exerçait la profession de magasinière, préparatrice, conditionnement a adressé à la CPAM de Seine et Marne deux déclarations de maladie professionnelle en date du 17 février 2016 mentionnant une tendinite de De Quervain droite et gauche. Cette maladie bilatérale a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017 pour les deux tendinites. Par décision du 8 décembre 2017, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant pas de séquelles indemnisables d'une tendinopathie de De Quervain droite. Par courrier adressé le 26 janvier 2018 et reçu le 29 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [K] a contesté cette décision. Par une seconde décision du 11 décembre 2017, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant pas de séquelles indemnisables d'une tendinopathie de De Quervain gauche. Par courrier adressé le 26 janvier 2018 et reçu le 29 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [T] [K] a contesté également cette décision. Le 1er janvier 2019, ces deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024. A cette audience, Madame [T] [K] a comparu et indiqué qu'elle contestait les taux notifiés par décisions de la Caisse en date des 8 et 11 décembre 2017 parce que ces évaluations ne traduisent pas la réalité de son état séquellaire. Elle demande au tribunal la réalisation d'une expertise clinique afin que ces taux soient à nouveau évalués pour tenir compte de l'intégralité des séquelles de cette tendinite bilatérale. La CPAM de Seine et Marne, représentée à l'audience, a indiqué qu'elle sollicitait à titre principal la confirmation de ses deux décisions mais qu'elle n'était pas opposée à la réalisation d'une mesure d'expertise sur pièces. L'affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur la jonction des deux recours Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction entre les dossiers n°19/04918 et 19/04951, la procédure se poursuivant sous le numéro 19/04918. Sur le taux d'IPP L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, Madame [T] [K], a été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016 (tendinite De Quervain droite et gauche). Les taux d'IPP fixés par la Caisse dans ses décisions des 8 et 11 décembre 2017 sont contestés par la requérante en ce que son médecin conseil ne retient pas de séquelles indemnisables. Les dates de consolidation fixée au 30 novembre 2017 pour les deux tendinites. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, compte tenu de l'accord de la Caisse sur l'opportunité d'une mesure d'expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu'il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 30 novembre 2017, date non contestée par la requérante. Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction entre les dossiers n°19/04918 et 19/04951. ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et, ORDONNE une expertise médicale clinique ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J], exerçant au [Adresse 1], [Localité 3], avec mission, au vu des documents adressés, de : Mail [Courriel 6] en qualité d'expert avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - recueillir les doléances de Madame [T] [K], - décrire les séquelles dont souffrent Madame [T] [K], - déterminer le taux d'IPP de Madame [T] [K] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016, en se plaçant à la date du 30 novembre 2017, date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; DIT que Madame [T] [K] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM de Seine et Marne, avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation, RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine et Marne doit transmettre à l'expert, avant le 28 février 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020, DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025, Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04918 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4 RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 09 septembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président Page 5 et dernière N° RG 19/04918 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCW4 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [T] [K] Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67193e8a14868318089f1071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA