Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 67193e8914868318089f104f
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 108 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître RUIMY en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/03014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYXC N° MINUTE : Requête du : 26 Février 2020 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaida, substituée par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [P] [F] ( Agente représentnat les interêts de la Caisse) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur, Monsieur LEROY, Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 30 Janvier 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/03014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYXC DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er février 2017, la société [5] (ci-après la société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [Y] [M] en qualité de releveur échangeur, survenu le 30 janvier 2017 mentionnant les circonstances suivantes : « Selon les dires de l’EU, M. [M] effectuait une intervention dans un immeuble. En descendant les escaliers, il aurait loupé la dernière marche et serait tombé ». Le certificat médical initial du 30 janvier 2017 mentionne une « entorse du genou gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 2 février 2017. Le 2 mars 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé la société de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail. Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 30 novembre 2017. Par courrier en date du 22 novembre 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2017. Par décision du 21 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours. Le 26 février 2020, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 30 janvier 2017. Par jugement du 21 octobre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré incompétent au profit du le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris et lui a transmis le dossier. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 14 novembre 2022 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 janvier 2023. Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [J] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le Docteur [J] a déposé son rapport le 15 avril 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 7 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 janvier 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du tribunal d’homologuer les conclusions de l’expert [J] et de lui déclarer en conséquence opposable la décision de la Caisse de prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du 30 janvier 2017 mais uniquement pour la période retenue par l’expert, comprise entre le 30 janvier 2017 et le 1er mars 2017 et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins pour la période postérieure. Elle sollicite également le remboursement des frais d’expertise par la Caisse. Oralement, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Hauts de Seine s’en remet au tribunal s’agissant de l’entérinement des conclusions de l’expert et de la prise en charge des dépens. MOTIVATION Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il ressort des termes du rapport d’expertise que le Docteur [J] que l’expert explicite que l’accident du travail a entrainé une entorse bégnine du genou gauche et que les effets de l’accident du travail sont épuisés au 1er mars 2017 et il note que « parmi les lésions constatées certaines sont imputables à une autre cause ou une pathologie totalement étrangère au travail : Polyarthrose, dysplasie femoro-patellaire au genou gauche» et qu’ainsi l’accident du travail a entrainé une aggravation transitoire d’un état antérieur dégénératif L’expert fixe en conséquence la durée des arrêts de travail et soins en relation avec cet accident « entorse bénigne du genou gauche » « jusqu’au 1er mars 2017 » en retenant l’existence de cet état antérieur interférent. La Caisse ne formule pas d’observation de nature à contredire ces conclusions tendant à la prise en compte d’un état antérieur à l’accident et évoluant pour son propre compte et qui justifient la réduction de la période de prise en charge. Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du Docteur [J] qui retient la prise en charge de soins et arrêts de travail jusqu’au 1er mars 2017 et non ceux postérieurs à cette date qui n’étaient plus médicalement justifiés au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident. Il convient en conséquence déclarer opposable à la Société [5] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [M] au titre de l’accident de travail du 30 janvier 2017 pour la période comprise entre le 30 janvier 2017 et le 1er mars 2017 et en conséquence, de lui déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à l’assuré au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 1er mars 2017. Les dépens sont supportés par la Caisse, perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,rendu par mise à disposition au greffe Déclare opposables à la Société [5] les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [M] au titre de l’accident de travail du 30 janvier 2017 pour la période comprise entre le 30 janvier 2017 et le 1er mars 2017. En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [M] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 1er mars 2017. Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise pour la somme de 1080€ avancés par l’employeur et condamne la CPAM des Hauts de Seine à rembourser à la société [5] la somme de 1080€. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/03014 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYXC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [5] Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
67193e8914868318089f104f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA