Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67193d5314868318089f033f
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 82 351 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 15/03585 - N° Portalis DBW3-W-B67-V7CO Date du Recours : 01 août 2015 Objet du Recours : Code recours : 88H N°minute : 24/04076 DEMANDEUR Monsieur [H] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 1er août 2015 par [H] [M], masseur-kinésithérapeute, à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 02 juin 2015 ayant rejeté sa contestation de la mise en recouvrement à son encontre de la somme de 41.823,51 euros à la suite du contrôle de ses facturations et de son activité effectué pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 ; Vu le jugement du 12 Septembre 2019 ayant sursis à statuer jusqu’à la production par la cpam de la liste établissant les seules dates au cours desquelles [H] [M] a effectué plus de 34 actes par jour nécessitant une durée de soins de 30 minutes en précisant le nombre d’actes réalisés par jour, leur cotation et leur coefficient, ainsi que le montant détaillé et définitif de l’indu qu’elle réclame pour la période de contrôle ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de l’audience de mise en état d’orientation du 07 octobre 2024 ; Attendu que par un courriel de son conseil du 26 septembre 2024, [H] [M], non comparant ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance suite à l’arrêt rendu le 04 juin 2021 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une instance distincte ; Attendu qu’à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [H] [M] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [H] [M] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 07 Octobre 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67193d5314868318089f033f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA