Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67193afd14868318089e8c7d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 15 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK6X MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Mme [J] [I] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [K] [F] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 1er Octobre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [J] [I] a, suivant acte authentique reçu le 3 juillet 2017, par Me [G], Notaire à [Localité 8] (59), acquis un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] (59), référence cadastrale CY n°[Cadastre 4], moyennant le prix de 158 000 euros. L’immeuble est limitrophe d’un garage appartenant à Madame [K] [F], situé [Adresse 3] à [Localité 8] (59), pour la construction duquel Madame [K] [F] indique avoir effectué une déclaration préalable accordée le 29 mars 2024. Exposant que le garage voisin dépasserait les limites de sa propriété et empiéterait sur son terrain, Madame [J] [I] a par acte du 27 mai 2024, fait assigner Madame [K] [F] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1500 euros. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er octobre 2024. A cette date, Madame [J] [I] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance. Aux termes de ses conclusions, Madame [K] [F], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, - Débouter Madame [I] de sa demande d’expertise judiciaire, Subsidiairement, - Acter les plus vives protestations et réserves de Madame [F], - Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Madame [J] [I] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, en application de l’article 145 du code de procédure civile afin de faire constater un éventuel empiétement. Elle explique que le garage voisin a bien fait l’objet d’une destruction puis a été reconstruit, qui s’il apparaît identique sur la devanture, est plus haut, côté jardin, prenant appui sur le mur pignon de l’immeuble lui appartenant. Madame [I] précise que la déclaration de conformité des travaux prononcée par le service de l’urbanisme de la ville de Roubaix est consécutive à l’autorisation préalable qui mentionnait la pose d’une toiture sur un garage déjà existant et non pas sur l’édification d’un garage et que les attestations produites par la défenderesse ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur la chronologie des faits. Pour s’opposer à cette demande, Madame [K] [F] invoque l’absence de motif légitime de la demnade d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile puisque la demanderesse ne rapporte aucun élément justificatif probant quant à l’empiétement de son terrain par le garage édifié. La défenderesse indique que les voisins attestent qu’il n’y a pas eu de construction, ni de dégradation et que les travaux ont été déclarés conformes. A titre subsidiaire, Madame [K] [F] formule les protestations et réserves d’usage. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. A l’appui de sa demande, Madame [J] [I] communique : -un procès-verbal de constat du 27 octobre 2023 réalisé par Maître [L], commissaire de justice à [Localité 8] (59) qui relève que “le pignon est à nu et qu’il n’y a pas de clôture séparative devant”, ‘dans la maçonnerie du garage en cours de construction, la présence de fers dont la hauteur atteint le niveau du bardage couvrant la partie haute du pignon de la requérante” et que “sur l’arrière de ce garage en cours de construction, la hauteur du mur atteint 260 cm” (pièce n°3 demandeur). -des photographies non datées du garage avec les étapes des travaux (pièce n°8 demandeur). Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant les travaux effectués sur le garage en limite de propriété, de sorte que Madame [J] [I] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [K] [F]. Madame [J] [I] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Madame [J] [I] sera rejetée. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [H] [B] [Adresse 5] [Localité 7] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - se rendre sur les lieux des immeubles situé [Adresse 6] à [Localité 8] (59), propriété de Madame [J] [I] et au [Adresse 3] à [Localité 8] (59) propriété de Madame [K] [F], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - donner son avis sur l’impact des travaux réalisés, sur les avoisinants et proposer la délimitation des lieux, - dire si ces travaux réalisés sont ou non nuisibles aux droits Madame [J] [I] et au mur mitoyen, - donner son avis sur les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de Madame [J] [I] sur ce mur et leur immeuble, - donner son avis sur leur coût, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - donner son avis sur les comptes entre les parties, Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai, Fixons à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 26 novembre 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande de Madame [J] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Madame [J] [I], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile puisque larticle 265 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 145 du code de procédure civile et la conarticle 145 du code de procédure civile afin de f
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67193afd14868318089e8c7d
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