Cour d'Appel1ère chambre section JEX
Cour d'Appel · 1ère chambre section JEX — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894b7d8ceca1cd7019284
- Date
- 22 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] 1ère chambre section JEX Ordonnance n° ORDONNANCE DE CADUCITÉ articles 904-1 et 905 du code de procédure civile article 905-2 du code de procédure civile N° RG 24/01361 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRFK APPELANT M. [G] [L], représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE INTIMEE URSSAF CHAMPAGNE ARDENNES, représentant : Me Laurent POUGUET, avocat au barreau de l'AUBE LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Bertrand DUEZ, Président de chambre assisté de Sophie BALESTRE, greffier, Vu l'article 904-1 et 905 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation à bref délai établi le 30 Août 2024 et réceptionné par l'avocat de l'appelant le même jour, Vu l'avis de caducité adressé le 15 octobre 2024 à l'avocat de l'appelant l'invitant à s'expliquer sur le non-respect du délai pour déposer ses conclusions ; vu la réponse de ce dernier, en date du 17 octobre 2024 ; Attendu que l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe' ; Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ; PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant. Le greffier Le Président Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section JEX
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671894b7d8ceca1cd7019284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel