Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894b0d8ceca1cd7019212
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 72 620 327 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/03228 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 22/10/2024 Dossier : N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJUH Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Association ACCUEIL DU FRERE JEAN C/ [M] [T] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [M] [V] SA MMA IARD SARL SEE LATAPIE SA MMA IARD SA SMABTP SA GENERALI IARD SA MAAF ASSURANCES SA SMA SARL CG ASSUR (MMA ASSURANCES [I] [S]) SELARL EKIP' SELARL EKIP' Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association ACCUEIL DU FRERE JEAN représentée par son président, Monsieur [N] [J] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée et assistée de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de TARBES INTIMES : Monsieur [M] [T] né le 28 Décembre 1946 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 12] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 18] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistés de Maître GENDRE, de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [M] [V] né le 12 décembre 1942 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] S.A. MMA IARD ès qualités d'assureur de Monsieur [M] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE SARL CG ASSUR - MMA ASSURANCES venant aux droits de Monsieur [I] [S] ès-qualités d'agent général MMA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 10] Assignée S.A. SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 16] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CASADEBAIG, de la SELARL CASADEBAIS & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise EDPR [Adresse 22] [Localité 19] Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise BOMBAIL-CASTET [Adresse 6] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 17] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES SELARL EKIP' ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL EDPR [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Assignée SELARL EKIP' ès qualités de mandataire ad hoc de la SA BOMBAIL CASTET [Adresse 8] [Localité 9] Assignée S.A.R.L. SEE LATAPIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 13] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualités d'assureur de la SARL SEE LATAPIE [Adresse 3] [Localité 14] Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 JUILLET 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 16/00062 EXPOSE DU LITIGE : L'association Accueil du Frère Jean, établissement accueillant des personnes âgées dépendantes à [Localité 23] (65), a entrepris l'édification d'une construction neuve en vue d'augmenter la capacité d'accueil de cet EHPAD de 80 lits. Selon contrat du 10 mars 2003, la maîtrise d'oeuvre de l'opération (mission complète) a été confiée à Monsieur [M] [T], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (SA MAF), avec l'intervention de Monsieur [M] [V], assuré par la SA MMA IARD, au titre d'une mission OPC. Suivant devis du 10 avril 2004, la SA Bombail Castet, assurée auprès de la SA Generali IARD, s'est vue confier le lot n°10, consistant en la pose de sols souples dans les chambres et autres locaux ainsi qu'en la pose de revêtements et de siphons dans les salles de bain. Le marché s'élevait à la somme de 104 079,62 €. La SA Bombail Castet a sous-traité le lot revêtement sol souple à la SARL EDPR, assurée par la SA MAAF Assurances au titre de sa responsabilité décennale jusqu'au 31 décembre 2005, puis par la SA SMA à compter du 1er janvier 2006. Ce contrat de sous-traitance n'a pas été soumis à l'acceptation du maître de l'ouvrage. La SARL See Latapie, assurée auprès de la SA MMA IARD, est intervenue au titre du lot maçonnerie pour un montant de 726 203,27 €. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. Les travaux ont débuté le 5 mai 2004, suivant déclaration d'ouverture de chantier. Des désordres ont été relevés au niveau des revêtements de sol souples à partir du 19 mai 2005. L'Association Accueil du Frère Jean a pris possession des locaux le 20 septembre 2005, et un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 30 septembre 2005 pour la totalité des lots, sauf pour le lot n°10. Concernant le lot n°10, un procès-verbal des opérations préalables à la réception a été établi le 19 juillet 2005, et un procès-verbal de réception contenant plusieurs réserves et avec effet au 15 mai 2006 a été signé par le maître de l'ouvrage et l'architecte M. [T] le 17 mai 2006, en l'absence de la SA Bombail Castet dûment convoquée. Par ordonnance du 19 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [R]. Par la suite, les opérations d'expertise ont été étendues à toutes les parties au litige, suivant ordonnances du juge des référés des 2 mai, 5 juin et 25 septembre 2007. L'expert a déposé son rapport définitif le 3 avril 2008. Par actes des 11, 12, 13 et 17 mars 2009, l'Association Accueil du Frère Jean a fait assigner : - la SA Bombail Castet et son assureur, la SA Generali IARD, - la SARL EDPR et son assureur la SA MAAF Assurances, - M. [T] et son assureur, la SA MAF, - M. [V] et son assureur, la SA MMA Covea Risk, - la SARL See Latapie et son assureur la SA MMA Assurances, - la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins notamment de voir prononcer la réception judiciaire du lot n°10, et d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par acte du 25 novembre 2009, l'Association Accueil du Frère Jean a fait appeler à la cause Maître [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDPR. Par conclusions déposées le 2 octobre 2013, la SA SAGENA, devenue SA SMA, assureur de la SARL EDPR, est intervenue volontairement à l'instance. Par acte du 22 juin 2016, l'association Accueil du Frère Jean a fait appeler à la cause la SELARL François Legrand, devenue la SELARL Ekip', ès qualités d'administrateur ad hoc de la SA Bombail Castet. Par acte du 1er mars 2017, l'association Accueil du Frère Jean a fait appeler à la cause la SELARL Christophe [W], devenue la SELARL Ekip', ès qualités d'administrateur ad hoc de la SARL EDPR. Suivant jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022 (RG n°16/00062), le tribunal a : - mis hors de cause la SMABTP, - déclaré irrecevable la demande en fixation de créance formée par l'Association Accueil du Frère Jean au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EDPR, - déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA Generali IARD, - déclaré irrecevables les demandes de M. [T] et de la SA MAF à l'encontre de la SA SMA, - déclaré recevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de sa demande de fixation judiciaire de réception des travaux au 20 septembre 2005, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [T], de la SA MAF, de M. [V] et de la SA Covea Risk, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - condamné l'association Accueil du Frère Jean à payer à la SMABTP, la SA SMA, la SA MAAF, la SA Generali France IARD, M. [T], et la SA MAF, chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Accueil du Frère Jean aux dépens incluant les frais d'expertise. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la SMABTP dans le dispositif des conclusions de l'association Accueil du Frère Jean et par les autres parties, ce qui justifie sa mise hors de cause ; - que la demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EDPR formée par l'association Accueil du Frère Jean est irrecevable en ce qu'il n'est pas établi que l'action au fond qu'elle a engagée contre la SARL EDPR était antérieure à sa liquidation judiciaire du 20 mai 2009 et donc au jugement d'ouverture, et qu'il s'agissait donc d'une 'instance en cours', et que l'association Accueil du Frère Jean ne justifie pas de l'existence des conditions requises pour la reprise de son droit de poursuite individuel à l'encontre de la SARL EDPR alors que celle-ci a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs le 5 mai 2011 et a été radiée du RCS le 9 mai 2011; - que l'association Accueil du Frère Jean est déboutée de sa demande de fixation judiciaire de la date de réception des travaux aux motifs que cette demande suppose que le maître d'ouvrage refuse de procéder à la réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'association Accueil du Frère Jean n'ayant jamais été invitée à signer un procès-verbal de réception avant celui du 17 mai 2006, date à laquelle elle a accepté les travaux et la liste des réserves constatées ; - que la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, n'est pas concernée par l'action en garantie de parfait achèvement qui n'est pas due par le sous-traitant, de sorte que la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action, soulevée par elle, est rejetée ; - que les désordres affectant les sols souples et les siphons des salles d'eau sont des désordres apparents lors de la réception, relevant de la garantie de parfait achèvement; - que l'action en garantie de parfait achèvement à l'encontre de la SA Bombail Castet et de son assureur la SA Generali IARD est prescrite en ce qu'elle aurait dû être engagée avant le 17 mai 2007, un an après la date de la réception des travaux, rallongé du délai de l'instance en référé, soit jusqu'au 19 décembre 2007, et que les désordres constatés par l'expert étant identiques à ceux réservés dans le procès-verbal de réception, ne constituent pas des désordres cachés qui se seraient révélés après la réception dans leur ampleur et leurs conséquences, et qui relèveraient à ce titre de la garantie décennale ; - que l'action en garantie formée par M. [T] et son assureur la SA MAF à l'encontre de la SA SMA, assureur de la SARL EDPR, est prescrite en ce qu'elle a été engagée plus de dix ans après la réception des travaux intervenue le 17 mai 2006 ; - que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, sur le fondement de la garantie décennale sont rejetées dès lors que les garanties du contrat d'assurance souscrit par la SARL EDPR ne s'appliquent pas aux travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception et non levées, même en cas d'extension des garanties du contrat conformément à l'article 3-2 du contrat, la garantie n'est due que dans les rapports avec l'entreprise principale, soit avec la SA Bombail Castet ; - que, si l'association Accueil du Frère Jean dispose d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SA Bombail Castet et quasi-délictuelle à l'encontre de la SARL EDPR, elle n'est pas examinée car l'association Accueil du Frère Jean n'a formulé aucune demande de fixation de créance au passif de la SA Bombail Castet, et n'a formulé des demandes de condamnation qu'à l'encontre des assureurs qui garantissent exclusivement des désordres de nature décennale, et n'a pas sollicité la garantie de la SA SMA, assureur RCP de la SARL EDPR à compter du 1er janvier 2006, - qu'aucune faute contractuelle n'est retenue à l'égard de M. [T] et de M. [V] co-traitants de la maîtrise d'oeuvre, dès lors que les désordres allégués proviennent exclusivement des fautes d'exécution de la SA Bombail Castet et de son sous-traitant, que l'architecte a signalé les désordres affectant les ouvrages de la SA Bombail Castet en cours de chantier, l'a mise en demeure à cinq reprises de remédier aux désordres, et a fait signer au maître de l'ouvrage un procès-verbal de réception assorti de nombreuses réserves. L'Association Accueil du Frère Jean a relevé appel par déclaration du 18 août 2022 (RG n°22/02368), critiquant le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean, - déclaré prescrite l'action de l'association Accueil du Frère Jean à l'égard de la SA Bombail Castet et de la SA Generali IARD, - débouté l'association Accueil du Frère Jean de ses demandes, - condamné l'association Accueil du Frère Jean à payer à la SMABTP, la SA SMA, la SA MAAF, la SA Generali France IARD, M. [T], et la SA MAF, chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association Accueil du Frère Jean aux dépens. Par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SA Generali IARD (ès qualités d'assureur de la SA Bombail Castet ) à l'égard de la SELARL Ekip'en qualité de mandataire ad hoc de la SA Bombail Castet et de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EDPR, faute d'avoir été signifiées dans les délais requis. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le magistrat de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir soulevée par la SA SMA, et a déclaré irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel formée à titre reconventionnel par la SMABTP. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Accueil du Frère Jean, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - la déclarer recevable en son appel et ses demandes, fins et conclusions, - constater la réception tacite à la date du 20 septembre 2005, correspondant à la prise de possession des lieux, - subsidiairement, fixer la date de réception au 20 septembre 2005, - juger que les désordres constatés par l'expert judiciaire sont soumis à la garantie décennale, - subsidiairement, juger qu'ils sont couverts par la garantie de parfait achèvement, - de façon infiniment subsidiaire, juger que les désordres relèvent du régime de la responsabilité contractuelle, - juger que la responsabilité de la SARL EDPR et la SA SMA sera encourue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, - fixer la créance de l'association Accueil du Frère Jean au passif de la liquidation de la SARL EDPR et de la SA Bombail Castet aux sommes de : 1° - 18 990 euros TTC pour les contre-pentes dans les salles d'eau des chambres 20, 26, 30 et 38, subsidiairement, 15 614 euros TTC, somme retenue par l'expert, 2° - 12 660 euros TTC pour les siphons des salles d'eau des chambres 22, 24 et 28, subsidiairement, 10 000 euros TTC, somme retenue par l'expert, 3° - 1 582,50 euros TTC pour le décollement du revêtement mural de toutes les salles d'eau (du 1er et 2d étage) et relevés d'étanchéité des huisseries des portes de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, subsidiairement, 650 euros TTC, somme retenue par l'expert, 4° - 2 500 euros TTC selon l'évaluation retenue par l'expert, pour les seuils d'étanchéité de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, 5° - 2 600 euros TTC, retenus par l'expert pour le salon d'étage du 1er étage, 6° - 6 935,15 euros TTC pour le jardin d'hiver du second étage, subsidiairement, 1000 euros, somme retenue par l'expert, 7° - 2 500 euros TTC pour le salon du 2d étage d'hiver, somme fixée par l'expert, 8° - 7 569,20 euros TTC pour le couloir d'accès au jardin d'hiver, subsidiairement 1 500 euros fixés par l'expert, 9° - 4 278 euros TTC pour le préjudice tiré de l'indisponibilité des chambres, 10° - 50 398 euros TTC pour le trouble de jouissance, subsidiairement, 15 000 euros, somme retenue par l'expert, - condamner in solidum la SA Generali IARD, la SA SMA, la SA MAAF Assurances, M. [V] et son assureur la SA MMA IARD, M. [T] et son assureur la SA MAF, la SA SMABTP, la SARL See Latapie et son assureur la SARL CG Assur (agent général MMA) à la réparation des désordres, soit au paiement des sommes de : 1° - 18 990 euros TTC pour les contre-pentes dans les salles d'eau des chambres 20, 26, 30 et 38, subsidiairement, 15 614 euros TTC, somme retenue par l'expert, 2° - 12 660 euros TTC pour les siphons des salles d'eau des chambres 22, 24 et 28, subsidiairement, 10 000 euros TTC, somme retenue par l'expert, 3° - 1 582,50 euros TTC pour le décollement du revêtement mural de toutes les salles d'eau (du 1er et 2d étage) et relevés d'étanchéité des huisseries des portes de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, subsidiairement, 650 euros TTC, somme retenue par l'expert, 4° - 2 500 euros TTC selon l'évaluation retenue par l'expert, pour les seuils d'étanchéité de toutes les salles de bains du 1er et 2d étage, 5° - 2 600 euros TTC, retenus par l'expert pour le salon d'étage du 1er étage, 6° - 6 935,15 euros TTC pour le jardin d'hiver du second étage, subsidiairement, 1000 euros, somme retenue par l'expert, 7° - 2 500 euros TTC pour le salon du 2d étage d'hiver, somme fixée par l'expert, 8° - 7 569,20 euros TTC pour le couloir d'accès au jardin d'hiver, subsidiairement 1 500 euros fixés par l'expert, 9° - 4 278 euros TTC pour le préjudice tiré de l'indisponibilité des chambres, 10° - 50 398 euros TTC pour le trouble de jouissance, subsidiairement, 15 000 euros, somme retenue par l'expert, - condamner les parties succombantes in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais engagés lors des procédures de référé et lors de la présente instance, - condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chaumont en application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise et les frais de constat de Maître [K], - débouter les intimées de toutes leurs demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil, des articles 515 et suivants du code de procédure civile, L. 124-3 du code des assurances, L.643-13 du code de commerce, et des articles 53 et suivants du code de procédure civile : - que son action en responsabilité décennale ou en garantie de parfait achèvement n'est pas prescrite, ayant été engagée dans le délai d'épreuve de dix ans et dans celui d'un an suivant le dépôt du rapport d'expertise, - que le procès-verbal établi le 17 mai 2006 n'est pas contradictoire dès lors que la SA Bombail Castet n'a pas été convoquée, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux, au 20 septembre 2005, date à laquelle l'immeuble était en état d'être reçu et a été effectivement habité, - que les désordres sont de nature décennale, l'expert ayant conclu qu'ils résultaient d'un manquement aux règles de l'art et compromettaient la solidité de l'ouvrage (siphons ayant entraîné la fuite et la destruction des plafonds) ou le rendaient impropre à sa destination (obligations de sécurité, de confort, de décence et de liberté de déplacement envers les résidents pour le sol souple), qu'ils aient été réservés à la réception, en ce qu'ils se sont révélés dans toute leur ampleur et les conséquences postérieurement, ou qu'ils soit apparus postérieurement à la prise de possession des lieux, - que s'agissant des désordres affectant les salles d'eau des chambres 20, 26, 30 et 38 (siphons trop hauts, contre-pentes), et des chambres 64, 66, 70 (siphons percés), l'expert a retenu qu'ils rendaient les salles d'eau inutilisables, impropres à leur destination et compromettaient la solidité de l'ouvrage, préconisant de casser pour reconstruire dans les règles de l'art, et évaluant le coût des travaux à 15 614 euros TTC pour les chambres 20, 26, 30 et 38 et à 10 000 euros pour les chambres 64, 66 et 70 ; que l'expert n'a pas pris en compte l'arrachement du placo-plâtre lors de la dépose du revêtement existant, de sorte que le coût des travaux s'élève aux sommes de 18 900 euros TTC et 12 660 euros TCC selon devis qu'elle produit, - que s'agissant du décollement du revêtement mural des salles d'eau, et des relevés d'étanchéité des huisseries, ce sont des désordres de nature décennale car les désordres affectant les sols rendent impossible le respect des normes sanitaires, quant aux infiltrations survenues en raison du défaut d'étanchéité de celles-ci, elles rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; l'expert a évalué le coût des réparations à la somme de 650 euros TTC ; le devis qu'elle produit à hauteur de 1 582,50 euros TTC est plus raisonnable au vu de la nécessité d'intervenir dans 38 salles de bain, - que la reprise des seuils d'étanchéité, qui ne remplissent pas leur destination, a été évaluée par l'expert à la somme de 2 500 euros TTC, - que les désordres affectant le revêtement de sol entraînent l'impossibilité d'accueillir les personnes âgées en sécurité, rendent les lieux impropres à leur utilisation en ce qu'ils ne permettent pas de se mouvoir en sécurité, sont incompatibles avec la destination naturelle de l'ouvrage, qui impose une planéité parfaite des sols, et rendent impossible le respect des normes sanitaires ; s'agissant : - du salon du 1er étage, l'expert préconise de changer le sol et de procéder à un ragréage du support, et évalue le coût des travaux à la somme de 2 600 euros TTC, - du jardin d'hiver du 2ème étage, l'expert évalue la réfection à la somme de 1 000 euros TTC, mais a omis d'évaluer le coût de la reprise des joints, et n'a pas tenu compte des considérations techniques du plancher chauffant et rafraîchissant et assurant l'isolation, de sorte qu'elle produit un devis plus juste, de 6 935,15 euros TTC, - du salon d'étage du 2ème étage, l'expert évalue les travaux à la somme de 2 500 euros TTC, - du couloir d'accès au jardin d'hiver, l'expert n'a pas considéré que le sol devait être changé et le support préparé et ragréé comme pour le salon du 1er étage, alors qu'il s'agit des mêmes désordres, de sorte que le devis qu'elle produit à hauteur de 7 569,20 euros TTC doit être retenu, - que l'expert a évalué son préjudice lié à l'indisponibilité des chambres pendant les travaux relatifs aux salles de bains des chambres 20, 26, 30, 38, 64, 66 et 70 à la somme de 4 278 euros, - que l'expert a minoré le préjudice de jouissance lié à la mauvaise habitabilité de certaines chambres, aux fuites d'eau, aux odeurs nauséabondes, à la nécessité de vider les récipients journellement, et à la non utilisation partielle de certaines salles d'eau (manutention des résidents, surcharge de travail pour le personnel, obligation de laisser certaines chambres non occupées pour utiliser leurs salles de bain), qui dure depuis plusieurs années, et qu'elle évalue à la somme de 7 990 euros pour les troubles liés au vidage des bassines, 12 408 euros pour les troubles liés à l'impossibilité de laver les résidents dans les salles de bain 64, 66 et 70, 5 000 euros pour les troubles liés aux contre-pentes, 25 000 euros pour les troubles de jouissance liés aux désordres et aux travaux de reprise, pour un établissement facturant des prestations de haute qualité incompatibles avec ces désagréments, - qu'en qualité de maître de l'ouvrage, elle peut exercer son action directe contre les assureurs de la SA Bombail Castet et de la SARL EDPR, constructeurs responsables, sans avoir à déclarer sa créance, - qu'elle peut faire valoir son action dans le cadre de la procédure collective de la SARL EDPR, la reprise de la procédure produisant ses effets rétroactivement pour tous les actifs que le liquidateur aurait dû réaliser, - que M. [V] est intervenu en qualité de contrôleur des travaux et a été défaillant dans sa mission de suivi quotidien des travaux en n'évoquant pas les différentes malfaçons apparues en cours de chantier, alors que la rédaction des comptes rendus des réunions de chantier lui incombait, - que M. [T] était tenu d'une mission précise de suivi et de contrôle du chantier, outre un devoir de conseil dans un domaine où elle est profane, de sorte que sa responsabilité est totale si la cour considérait que le procès-verbal de réception du 17 mai 2006, établi à son initiative et sous son contrôle, emportait réception et en conséquence que l'action était prescrite, - que le dispositif de ses conclusions de première instance contenait une erreur matérielle en ce qu'il ne contenait pas de demande à l'encontre de la SMABTP alors que les demandes à son encontre avaient largement été développées dans les conclusions, et qu'en tout état de cause, le strict formalisme de la procédure d'appel n'est pas applicable en première instance, - qu'elle a effectué sa déclaration de sinistre auprès de la SMABTP par courrier du 12 mai 2007, dans les délais impartis et dans le respect du formalisme en la matière, à laquelle il lui a été répondu ; qu'en l'absence de prise de position sur le principe de l'indemnisation dans les 60 jours, la garantie de la SMABTP est automatiquement acquise, - qu'elle est fondée à agir à l'encontre de la SA SMA, la responsabilité délictuelle de son assurée la SARL EDPR étant engagée, celle-ci ayant commis une faute de mauvaise exécution et de manquement aux règles de l'art, en lien avec son préjudice, - qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de la SA SMA et de la SMABTP, toutes les demandes et appels en garantie étant liés entre eux, rendant l'objet du litige indivisible, et en ce qu'elle a formulé des demandes subsidiaires à l'encontre de la SA SMA, assureur de la SARL EDPR. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [T], et son assureur la SA MAF, intimés, demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses demandes à leur encontre, l'a déboutée de sa demande de fixation judiciaire de réception des travaux au 20 septembre 2005, l'a condamnée au paiement de 1 000 euros au profit de M. [T], et de 1 000 euros au profit de la SA MAF, et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise, - débouter l'association Accueil du Frère Jean et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, en l'absence de toute éventuelle faute causale et de tout lien direct de cause à effet rapporté, Subsidiairement, en cas d'infirmation, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'ensemble de ses réclamations en ce qu'elles ne sont ni justifiées ni fondées, A tout le moins, - ramener le montant des réclamations à de plus justes proportions, Très subsidiairement, - débouter la SA SMA de sa demande de prescription à leur égard, - condamner in solidum M. [V] et son assureur MMA COVEA RISKS, la SA Generali IARD assureur de la SA Bombail Castet, la SA MAAF et la SA SMA en leur qualité d'assureurs de la SARL EDPR à les relever intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre, Infiniment subsidiairement, - condamner in solidum M. [V] et son assureur MMA COVEA RISKS à les relever et garantir en tout ou partie de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - ordonner la garantie de la SA MAF dans les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit, - ordonner l'opposabilité de la franchise à toutes parties, En toutes hypothèses, ajoutant au jugement dont appel, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou tout succombant à régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 24] sur ses offres de droit. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 1147 et 1134 du code civil, en tant que de besoin 1231-1 du code civil, des articles 1382 du code civil et en tant que de besoin 1240 du code civil, et 1792-6 du code civil, et à titre subsidiaire, au visa des articles 1792, 2241 et 2224 du code civil, des articles 328 et 329, et 381 à 383 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire au visa de l'article 1382 devenu 1240 du code civil : - que la réception judiciaire ne saurait être prononcée car c'est le défaut de diligences de la SA Bombail Castet qui a entraîné le premier refus de réception du lot 10 par le maître d'ouvrage qui a pris possession du bâtiment le 20 septembre 2005 ; que la réception du lot 10 a été prononcée avec 8 réserves suivant procès-verbal du 17 mai 2006, signé et tamponné par l'association Accueil du Frère Jean, et notifié à la SA Bombail Castet, dûment convoquée, qui ne l'a pas contesté, - que M. [T] a accompli toutes diligences dans sa mission d'assistance à la réception en provoquant une réunion préalable à la réception avant la prise de possession, en adressant plusieurs mises en demeure à la SA Bombail Castet et en faisant noter les réserves lors de la réception du lot 10, - que les désordres relevés par l'expert sont exclusivement des fautes d'exécution de la SA Bombail Castet et de son sous-traitant ; l'expert ayant par ailleurs relevé les diligences de la maîtrise d'oeuvre qui a signalé dans les comptes rendus de chantier et au cours des travaux de pose l'ensemble des défauts d'exécution, - que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour avoir assisté l'association Accueil du Frère Jean lors de la réception du lot 10 alors que les griefs sont mentionnés en réserves, et qu'ils étaient parfaitement connus de l'association Accueil du Frère Jean, - que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean au titre du coût des travaux réparatoires ne sont pas justifiées au regard de l'expertise judiciaire et qu'elle reste devoir la somme de 9 674,75 euros à la SA Bombail Castet, - que le préjudice de jouissance allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, - qu'à titre subsidiaire M. [T] et son assureur sont fondés à exercer leur recours en garantie contre M. [V] et son assureur, et contre les assureurs de la SA Bombail Castet et de la SARL EDPR, - que leur recours à l'encontre de la SA SMA n'est pas forclos, dès lors qu'ils ont eu connaissance du nouvel assureur de la SARL EDPR par l'intervention volontaire de celui-ci à la procédure le 2 octobre 2013, - que la SA SMA ne saurait dénier sa garantie au motif que lors de la souscription du contrat d'assurance par la SARL EDPR, celle-ci avait connaissance du fait dommageable, alors que le fait dommageable ne peut être établi qu'au jour de la réception prononcée le 17 mai 2006, soit postérieurement à la souscription du contrat, - que la SA MAAF Assurances, assureur décennal de la SARL EDPR, ne saurait se soustraire à sa garantie dès lors que l'activité de parqueteur garantie, comprend la pose de siphons, - que M. [V], est tenu en sa qualité de co-traitant du groupement de maîtrise d'oeuvre. Dans leurs conclusions notifiées le 5 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] [V] et son assureur, la MMA IARD, intimés, demandent à la cour, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner l'association Accueil du Frère Jean au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'association Accueil du Frère Jean aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corbineau, Subsidiairement, en cas de réformation, - rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre, Plus subsidiairement, - dire opposables erga omnes les franchises applicables à la police souscrite auprès de la SA MMA IARD, En tout état de cause, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner l'association Accueil du Frère Jean ou toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corbineau. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir : - que le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut être mobilisé à leur encontre, dès lors que le maître d'oeuvre n'y est pas tenu, ni la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur, - que la date de réception des ouvrages est le 17 mai 2006, date à laquelle l'association Accueil du Frère Jean a accepté les travaux et listé les réserves constatées dans un procès-verbal qu'elle a signé et tamponné, - que l'action en garantie de parfait achèvement est forclose, même s'ils ont été assignés en référé le 22 mars 2007 car à cette date les mesures d'instruction avant tout procès n'interrompaient pas le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement; et en tout état de cause, si tel était le cas, l'ordonnance leur déclarant communes les opérations d'expertise a été rendue le 2 mai 2007, ainsi un nouveau délai d'un an aurait commencé à courir à compter de cette date, mais ils n'ont été assignés au fond qu'en mars 2009, - que les désordres ne sont pas de nature décennale puisqu'ils étaient apparents à la réception et ont été réservés, - que la responsabilité de M. [V] n'est pas engagée dès lors que les désordres proviennent exclusivement de fautes d'exécution de la SA Bombail Castet et de son sous traitant, et qu'aucun manquement du groupement de maîtrise d'oeuvre n'est mis en exergue par l'expert judiciaire, - que M. [V] était exclusivement en charge des missions APD, PRO et ACT, et n'avait aucune mission de contrôle, de vérification, de qualité des travaux réalisés par les entreprises, ces tâches étant à la charge des autres parties de la maîtrise d'oeuvre, - que la SA MMA IARD ne doit aucune garantie s'agissant de désordres apparents, réservés à la réception, et non imputables à son assuré, - qu'à titre subsidiaire la SA MMA IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle pour les dommages immatériels, qui ne couvrent pas le préjudice de jouissance. Dans ses conclusions notifiées le 14 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Generali IARD, assureur de la SA Bombail Castet, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean en raison de l'écoulement de la prescription, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre tant en principal, dommages et intérêts, intérêts et frais, Subsidiairement, - juger que les dommages dont il est demandé réparation ont fait l'objet de réserves à la réception et ne peuvent donc relever du régime de la responsabilité décennale, - juger par suite que les garanties souscrites par la SA Bombail Castet ne sont pas applicables, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées à son encontre tant en principal, dommages intérêts, intérêts et frais, Infiniment subsidiairement, - rejeter les demandes présentées par l'association Accueil du Frère Jean au titre de prétendus dommages immatériels, En tout état de cause, - déclarer la SARL EDPR responsable des dommages, - condamner la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner l'association Accueil du Frère Jean et tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire dont distraction au profit de la SCP Amilhaud, Ameilhaud-Aries-Bernard-Broucaret-Fourali-Langla-Senmartin représentée par Maître Fourali, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1231-1, 1792 et 1792-6 du code civil : - que les travaux confiés à la SA Bombail Castet ont été réceptionnés de manière expresse selon procès-verbal de réception du 17 mai 2006, avec effet au 15 mai 2006, ce qui empêche toute réception tacite ou judiciaire, - qu'aucun procès-verbal de levée des réserves signé du maître de l'ouvrage n'a été établi, - que l'action de l'association Accueil du Frère Jean est prescrite dès lors que l'ensemble des désordres étaient connus d'elle au plus tard lors de la réception des travaux et avaient fait l'objet de réserves, de sorte qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, et que l'association Accueil du Frère Jean aurait dû agir au fond contre elle au plus tard le 26 octobre 2007 (un an après l'assignation en référé expertise qui a fait courir un nouveau délai), - que le délai de prescription n'a pas été suspendu pendant les opérations d'expertise, cette disposition n'étant entrée en vigueur que le 18 juin 2008 postérieurement à l'assignation en référé, - qu'elle n'est l'assureur de la SA Bombail Castet qu'au titre de sa responsabilité décennale, qui n'est pas engagée en l'espèce en l'absence de vices cachés lors de la réception, - que s'agissant du quantum des demandes de l'association Accueil du Frère Jean au titre de ses préjudices immatériels, pour le vidage des bassines, elle ne peut alléguer aucun préjudice si ce travail n'a entraîné aucun surcoût pour elle, pour les troubles de jouissance, l'expert n'a pas évoqué l'impossibilité d'utiliser les salles de bain, et qu'il n'a en tout état de cause pas été subi par l'association Accueil du Frère Jean elle-même, personne morale, mais par les résidents, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter l'allocation à son profit d'une indemnité destinée à réparer les éventuels préjudices subis par des tiers, - que l'expert a retenu que les désordres avaient pour cause des défauts d'exécution, ce qui engage la responsabilité de l'auteur des travaux, la SARL EDPR, en sa qualité de sous-traitante de la SA Bombail Castet, qui était tenue d'une obligation de résultat, - que les dommages sont survenus dans le cadre d'une activité garantie par l'assureur de la SARL EDPR, la SA MAAF Assurances. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL EDPR, intimée et appelante incident, demande à la cour de : Sur la recevabilité de la demande : - réformant, déclarer irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à son encontre sur le fondement contractuel, - déclarer recevable la fin de non recevoir qu'elle soulève et déclarer prescrite l'action de l'association Accueil du Frère Jean sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, Au fond : - confirmer le jugement en ce que l'association Accueil du Frère Jean a été déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre, - confirmer la condamnation de l'association Accueil du Frère Jean à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - condamner l'association Accueil du Frère Jean aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 : - que sa garantie n'est pas mobilisable sur le terrain contractuel dès lors qu'aucun contrat ne lie l'association Accueil du Frère Jean à la SARL EDPR qui est seulement liée à la SA Bombail Castet, - que le contrat souscrit par la SARL EDPR ne couvre que sa responsabilité décennale; que si les garanties du contrat sont étendues aux travaux exécutés par l'assuré non titulaire du marché dans le cadre des activités déclarées aux conditions particulières (article 3-2 du contrat), cette garantie n'est due que dans les rapports avec la SA Bombail Castet, - que les désordres sont apparus avant réception et ont fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception du 17 mai 2006 de sorte qu'ils ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement qui est prescrite, n'ayant pas été actionnée dans le délai d'un an suivant l'ordonnance de référé du 19 décembre 2006, - que la demande de fixation judiciaire de la réception à la date de prise de possession des lieux est irrecevable en présence d'un procès-verbal de réception des travaux contradictoire établi par le maître de l'ouvrage et l'architecte le 17 mai 2006, - que le contrat d'assurance exclut des garanties les travaux ayant fait l'objet de réserves émises à la réception et non levées (page 6), - que la SARL EDPR est intervenue pour mettre en place des siphons de sol relevant de l'activité de plombier, qui n'est pas garantie, - que le contrat d'assurance a été résilié le 31 décembre 2005, de sorte que la garantie des dommages immatériels a cessé à cette date, avant la réclamation, - que les désordres relatifs à l'indisponibilité des chambres, au trouble de jouissance ainsi qu'aux troubles annexes ne sont pas recevables ni justifiés, et ont été rejetés par l'expert, - que l'architecte est responsable pour avoir manqué à son devoir pour le problème des contre-pentes, en raison de l'absence d'un plombier pour la prestation des siphons, et pour l'ensemble des désordres qu'il avait dénoncés pendant l'exécution des travaux et lors de la réception de l'ouvrage. Dans ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA SMA, assureur de la SARL EDPR, intimée, demande à la cour de : - limiter l'effet dévolutif de l'appel au seul chef du jugement faisant grief à l'association Accueil du Frère Jean relatif à la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par l'association Accueil du Frère Jean à son encontre, Très subsidiairement, - déclarer prescrites les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à son encontre, - déclarer que la garantie décennale souscrite par la SARL EDPR n'est pas mobilisable car elle n'est pas l'assureur de la SARL EDPR à la date d'ouverture du chantier, - en tout état de cause, faire application de l'article 8.2.1 des conditions générales du contrat selon lequel ne sont pas garanties les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les travaux de l'assuré, - débouter M. [T] et la SA MAF de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire en cas de réformation, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de ses demandes au titre du trouble de jouissance et des pertes financières, - débouter les parties de leurs plus amples demandes, - dire que les dépens seront recouvrés par Maître Piault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile à titre subsidiaire, et des articles 1240, 1241 et 1792 et 1792-4-2 du code civil à titre très subsidiaire : - que le jugement, en ce qu'il a rejeté son appel en cause par M. [T] et son assureur, n'a pas fait grief à l'association Accueil du Frère Jean qui ne formulait aucune demande à son encontre en première instance ; qu'il en résulte que l'association Accueil du Frère Jean n'a aucun intérêt direct et personnel à relever appel à son encontre, et que son appel est donc irrecevable, - que suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2023, la cour d'appel ne pourrait être saisie à son égard que de la condamnation de l'association Accueil du Frère Jean sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - que la demande de condamnation formulée à son encontre pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, - que les demandes de l'association Accueil du Frère Jean sont prescrites, celle-ci n'ayant formulé aucune demande à son encontre dans le délai de 10 ans, - qu'elle ne saurait voir sa garantie mobilisée sur le fondement décennal en ce qu'elle n'était pas l'assureur de la SARL EDPR à la date d'ouverture du chantier, le contrat d'assurance ayant pris effet au 1er janvier 2006, - que les garanties souscrites par la SARL EDPR ne couvrent pas les indemnités destinées à réparer les dommages causés par les travaux de cette dernière, - que le recours de M. [T] et de son assureur à son encontre est prescrit et donc irrecevable, dès lors qu'ils ont formé une demande en garantie pour la première fois selon conclusions du 18 octobre 2018, soit 13 ans à compter de l'apparition des dommages, 12 ans après la réception du lot 10, 12 ans après la première mise en cause de M. [T] en référé et 9 ans après la mise en cause de M. [T] au fond, - que les garanties souscrites au titre des dommages immatériels ne sont pas mobilisables dès lors que la SARL EDPR avait connaissance du fait dommageable avant la prise d'effet du contrat, les dommages étant apparus dès mai 2005, et le maître d'ouvrage ayant refusé à cette date de signer le procès-verbal de réception, - qu'aucune pièce ne justifie la réalité d'une perte financière pour l'association Accueil du Frère Jean en lien avec le sinistre, - que la perte de chance de louer les chambres doit être calculée en perte de marge sur coûts variables et non en perte de recettes, - que le quantum au titre des surcoûts d'exploitation n'est pas justifié, - que les indemnités forfaitaires sollicitées au titre du trouble dans l'habitabilité des chambres ne rentre pas dans le cadre de la définition contractuelle du dommage immatériel, - qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Par conclusions notifiées le 10 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, intimée, demande à la cour, à titre principal, vu l'article 901-4 du code de procédure civile, de : - déclarer irrecevable l'appel de l'association Accueil du Frère Jean à son encontre, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, A titre subsidiaire, vu l'article 768 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, vu les articles L.114-1, L. 242-1, de l'annexe II de l'article A.243-1 du code des assurances, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, vu les articles L. 242-1 du code des assurances, et les articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, - débouter l'association Accueil du Frère Jean de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, - rejeter toute demande formulée à son encontre, En tout état de cause, - condamner l'association Accueil du Frère Jean à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que l'appel à son égar
Articles de loi cités
article L643-13 du code de commerce selon lequelarticle 901-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil dispose que la réceptioarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 2239 du code civil issues de la loi duarticle 566 du code de procédure civile précise qarticle L. 114-12 du code de la sécurité sociale. Larticle 564 du code de procédure civile à titre sarticle 564 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil constitue une protectioarticle L643-11 du code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671894b0d8ceca1cd7019212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel