Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949dd8ceca1cd70190c0
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/08002 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6RQ Nom du ressortissant : [S] [H] [N] [N] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [H] [N] né le 03 Février 1995 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 octobre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de X se disant [S] [H] [N] alias [S] [H] [E], ci-après uniquement dénommé [S] [H] [N], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée et notifiée le 18 février 2023 par le préfet du Var à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 février 2023, étant précisé que le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône a prolongé la durée de l'interdiction de retour pour une durée de 12 mois et que le préfet de la Savoie en a fait de même par décision du 15 octobre 2024. Suivant requête du 18 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [S] [H] [N] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 19 octobre 2024 à 17 heures 11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé et fait droit à la requête du préfet de la Savoie en ordonnant la prolongation de la rétention de [S] [H] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024 à 15 heures 34, [S] [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture de la Savoie afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 21 octobre 2024 à 16 heures 34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, transmises par courriel le 21octobre 2024 à 19 heures 43 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les observations de la part du conseil de [S] [H] [N] adressées au moyen d'un message électronique le 21 octobre 2024 à 20 heures 03 pour faire valoir que la copie lisible de la notification de la mesure d'éloignement a été fournie par la préfecture après l'heure prévue pour l'audience ce qui devrait conduire à l'irrecevabilité de la requête et à l'infirmation de la décision attaquée, MOTIVATION L'appel de [S] [H] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [S] [H] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [H] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [S] [H] [N] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et se déclare de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Savoie a sais les autorités consulaires de ce pays dès le 16 octobre 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Par ailleurs la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans le fichier Eurodac ayant fait apparaître qu'il a déposé une demande d'asile en Espagne le 7 juin 2021, la préfecture a saisi les autorités espagnoles d'une demande de réadmission le 16 octobre 2024. Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Or, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [H] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de répondre au moyen pris de l'irrecevabilité de la requête préfectorale auquel son avocat se réfère dans ses observations, puisque cette fin de non-recevoir soulevée devant le premier juge et à laquelle celui-ci a répondu n'a pas été reprise dans la déclaration d'appel ou dans des conclusions complémentaires expressément destinées à la compléter. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [H] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718949dd8ceca1cd70190c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel