Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189499d8ceca1cd7019072
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06147 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OP62 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE Au fond du 18 mars 2022 RG : 20/01308 ch n°1 [R] [R] C/ S.C.I. LOUCHRIS S.A.S. ACM PLOMBERIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 Octobre 2024 APPELANTS : M. [U] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 8] Mme [K] [N] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE INTIMEES : La SCI LOUCHRIS [Adresse 9] [Localité 8] La société ACM PLOMBERIE [Adresse 9] [Localité 8] Représentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE M et Mme [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 8], parcelles cadastrales AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 7], suivant acte authentique du 21 novembre 2011. Par acte notarié du 1er mars 1999, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles cadastrales AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 7] au profit des parcelles AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 6]. Ces dernières parcelles appartiennent à la SCI Louchris suivant acte notarié du 1er mars 1999 et ont accueilli des activités de plomberie de la société ACM plomberie à compter de 2015. En 2018, la SCI Louchris a réalisé des travaux de rénovation sur les locaux de dépôt et a donné à bail une partie des locaux à l'enseigne Auto nettoyage et selon les consorts [R], à la société 2RM distribution. Ces travaux ont fait l'objet d'une déclaration préalable le 10 janvier 2019, puis d'une décision de non-opposition implicite le 13 février 2019. Par jugement du 3 juillet 2020, sur saisine des époux [R], le tribunal administratif de Lyon a relevé que les travaux réalisés par la SCI Louchris auraient dû faire l'objet d'un permis de construire et a annulé l'arrêté du maire de la commune portant non-opposition à déclaration préalable de travaux. Un appel a été interjeté par les défendeurs. Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2020, M et Mme [R] ont fait assigner la SCI Louchris, la SAS ACM plomberie et la SAS 2RM distribution devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en réparation des troubles anormaux de voisinage. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes des consorts [R] à l'encontre de la société 2RM distribution, - ordonné, à titre provisoire, à la SCI Louchris la suspension de toute activité commerciale et/ou artisanale exercée au sein du bâtiment dont elle est propriétaire et situé [Adresse 11] à [Localité 8], sous astreinte de 100 € par jour de manquement constaté, à compter du prononcé de la présente décision et dans l'attente du jugement au fond. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à M et Mme [R] la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, - interdit à la SCI Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux situés sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 6] à [Localité 8] (42), sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois, - interdit à la SCI Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par un huissier de justice, - rejeté la demande de M et Mme [R] au titre de leur préjudice moral, - rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Louchris et de la SAS ACM plomberie, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à M et Mme [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 5 septembre 2022, M et Mme [R] ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2023, M et Mme [R] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 18 mars 2022, en ce qu'il a : - condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à leur payer la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, - rejeté leur demande au titre de leur préjudice moral, - les a déboutés du surplus de leurs demandes. Statuant à nouveau: - condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant de 32.000 € en réparation du trouble anormal du voisinage par eux subis ; - condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant 20.000 € en réparation du préjudice tiré du non-respect des conditions d'exercice de la servitude de passage ; - condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant 5.000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral respectif ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a : - interdit à la SCI Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux situés sur les parcelles cadastrées AI [Cadastre 2] etAI [Cadastre 5] à [Localité 8] (42), sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois, - interdit à la SCI Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par un huissier de justice; Statuant à nouveau: - débouter la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie de leur demande indemnitaire reconventionnelle ; - débouter la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à payer et porter à M. [U] [R] et Mme [K] [R] née [N] une indemnité d'un montant de 10.000,00 € au titre de l'article 700 CPC ; - condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2023, les sociétés Louchris et ACM plomberie demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a : - rejeté la demande de [K] [R] et de [U] [R] au titre du préjudice moral - débouté les mêmes du surplus de leurs demandes. - le réformer : - en ce qu'il a condamné la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à [K] [R] et à [U] [R] la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, - en ce qu'il a interdit à la société civile immobilière Louchris toute activité de nettoyage automobile, et toute activité générée au niveau des livraisons, notamment par des poids lourd dépassant le seuil réglementaire des nuisances sonores dans les locaux situés sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 2] et AI n°[Cadastre 6] à [Localité 8], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant trois mois, - en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Louchris et de la SAS ACM plomberie, - en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à [K] [R] et [U] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau: - débouter M et Mme [R] de leur action en trouble anormal de voisinage à leur encontre, faute de démontrer l'anormalité de ce trouble et la persistance de celui-ci au jour où la décision de première instance a été rendue, et de toutes leurs demandes présentées devant la cour, - constater que désormais le PLU a été modifié, et que la zone U2 n'interdit pas les activités artisanales, de commerces, ou secondaires. - condamner M et Mme [R] à payer à la SCI Louchris au titre de la perte des loyers de la SAS ACM Plomberie pour la période du 18 mai 2021 au 12 mars 2022, la somme de 10 200 € liée à l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant interdit toute activité. - condamner M et Mme [R] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELAS DFP & associés sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les troubles anormaux du voisinage M et Mme [R] sollicitent la condamnation des sociétés Louchris et ACM plomberie à leur verser la somme de 32.000 € en réparation du trouble anormal du voisinage qu'ils estiment avoir subi. Ils font notamment valoir que : - ils ont subi un trouble anormal du voisinage caractérisé par des nuisances sonores quotidiennes, dès 6h30 du matin, dépassant les seuils réglementaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur maison, causées par l'activité de nettoyage de véhicule de la société Auto nettoyage et du passage régulier des véhicules de la clientèle, ainsi que des poids lourd de la société ACM plomberie, leurs activités étant proscrites en zone UC, ce qu'ont relevé le tribunal administratif et la cour d'appel administrative de Lyon, - les intimés ne peuvent pas se prévaloir de l'antériorité du trouble dès lors qu'ils ont acquis leur bien en 2011, époque à laquelle aucune des activités sources de nuisance n'existaient, - l'existence d'une servitude de passage n'exclut pas que son mauvais usage soit source de trouble anormal de voisinage, - il existe un risque de dommage en raison de la circulation fréquente et parfois trop rapide de nombreux véhicules dans un quartier résidentiel ou l'utilisation de produits toxiques par la société Auto nettoyage, - Mme [R] est chanteuse professionnelle et les nuisances sonores ont impacté sa pratique, - ils subissent un préjudice de jouissance en raison de stationnements fréquents devant leurs entrées, les empêchant d'accéder librement à leur domicile ou de profiter de l'extérieur, - l'expert a estimé que les nuisances sonores provoquaient une dévalorisation de 10% de la valeur vénale de la maison. Les sociétés Louchris et ACM plomberie soutiennent que : - le trouble invoqué par M et Mme [R] est antérieur à l'achat de leur maison en 2011, la société Louchris ayant acquis les parcelles en 1999, à une époque où les bâtiments accueillaient déjà une activité artisanale de menuiserie, - le trouble n'est plus actuel, le PLU de [Localité 8] a été modifié pour encourager une mixité fonctionnelle au sein d'une nouvelle zone U2 qui comprend toutes les parcelles litigieuses, de sorte que les activités ne violent plus les règles d'urbanisme, - des travaux d'aménagement ont été réalisés pour limiter les nuisances sonores et les deux société locataires ont déménagé, - les troubles anormaux de voisinage doivent être caractérisés au jour où le juge statue, - les mesures acoustiques et constats d'huissiers de justice produits ont été réalisés fenêtres ouvertes et antérieurement aux aménagements limitant les nuisances sonores, - la nuisance sonore du passage des poids-lourds de la société ACM n'est pas anormale, dès lors qu'il existe une servitude de passage pour ses véhicules, qui ne circulent qu'en période diurne. Réponse de la cour En vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, tout propriétaire engage sa responsabilité à l'égard de son voisin pour toute nuisance qui lui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que: - il ressort de l'étude acoustique du 27 novembre 2019, corroborée par des photographies montrant des hommes équipés de casques anti bruits travaillant sur des véhicules devant la propriété de M et Mme [R] et les procès-verbaux dressés par un huissier de justice les 27 septembre 2018, 25 octobre 2018, 7 novembre 2018, 9 octobre 2019, 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 23 octobre 2019, 24 octobre 2019, 28 octobre 2019, 7 novembre 2019, que des activités bruyantes, dépassant les seuils réglementaires, couvrant le bruit d'un moteur et perceptibles même depuis l'intérieur de la maison, sont exercées tout au long de la journée, dès 7 heures 35 du matin, - il est également établi par ces pièces que des camions vont et viennent devant l'habitation de M et Mme [R] et se stationnent le long de leur propriété, empêchant parfois la sortie de l'un de leurs véhicules, - selon l'étude acoustique du 27 novembre 2019, tant les activités de la société Auto nettoyage que celles de la société ACM Plomberie sont à l'origine de dépassements des seuils réglementaires à l'extérieur et à l'intérieur de l'habitation de M et Mme [R], une majorité des bruits émanant cependant de la société Auto nettoyage, compte tenu de l'utilisation de soufflettes, aspirateurs et nettoyeurs haute pression, en sus du passage des poids lourds et du bruit des employés, - au moment de l'acquisition par M et Mme [R] de leur maison d'habitation en 2011, l'activité sur ses parcelles n'était plus celle de l'atelier de menuiserie et était limitée à un usage de dépôt, ainsi qu'il résulte du bail commercial et de l'acte d'achat produits aux débats, la société ACM plomberie n'ayant commencé son activité dans les locaux qu'en mars 2015, - la société Louchris n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'antériorité des activités générant des nuisances, étant en outre observé que ces activités n'étaient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, l'article 1er du plan local d'urbanisme produit, en vigueur jusqu'au mois de décembre 2022, interdisant en principe toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances sonores, - le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 1er décembre 2020 à la requête de la société Louchris, qui ne fait état d'aucun bruit, est isolé et ne saurait contredire l'ensemble des constats et études acoustiques précités. La cour ajoute que: - contrairement à ce qui est affirmé par les sociétés Louchris et ACM Plomberie, il n'est pas nécessaire que le trouble anormal du voisinage perdure au jour où le juge statue pour que la responsabilité des auteurs puisse être engagée, ces derniers restant tenus pour la période durant laquelle les troubles ont existé, - l'exercice de la servitude de passage peut excéder les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa simple existence ne saurait y faire obstacle, d'autant qu'il est établi, en l'espèce, par les nombreux constats précités, dressés par un huissier de justice, que le stationnement et le passage fréquents des poids lourds étaient à l'origine de nuisances sonores anormales, - le procès-verbal du 11 décembre 2020 produit par la société Louchri , qui est isolé, ne saurait en outre établir que les bruits avaient cessé à cette période alors qu'il était aisé pour elle d'interrompre toute activité bruyante le jour où elle a décidé de faire procéder aux constatations par un huissier de justice, - suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021 ayant ordonné, sous astreinte, la suspension de toute activité commerciale ou artisanale exercée au sein du bâtiment de la société Louchris, les sociétés Auto nettoyage et ACM plomberie ont résilié leur bail, de sorte que les nuisances ont cessé, - à la date de l'entrée en vigueur du nouveau PLU invoqué par les sociétés Louchris et ACM Plomberie, au mois de décembre 2022, les troubles avaient cessé puisque les sociétés ACM Plomberie et Auto nettoyage avaient quitté les lieux. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que jusqu'au 27 mai 2021, M et Mme [R] ont subi un trouble anormal du voisinage dont les sociétés Louchris et ACM Plomberie sont responsables. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Louchris et ACM Plomberie. En revanche, compte tenu de la durée des nuisances, sur plusieurs années, et leur amplitude horaire, celles-ci débutant tôt le matin, il convient d'infirmer le jugement sur le quantum retenu et de condamner la société Louchris à hauteur de la somme de 12 000 euros et la société ACM Plomberie à hauteur de 5 000 euros, compte tenu de sa participation moindre aux nuisances. De même, les activités générant des nuisances ayant cessé, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M et Mme [R] de leur demande tendant à interdire à l'avenir à la société Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux, sous astreinte. A cet égard, il est rappelé, à toutes fins, aux intimées qu'elles restent tenues d'une manière générale de respecter les prescriptions issues des lois et règlements. 2. Sur l'aggravation de la servitude de passage M et Mme [R] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Louchris et ACM plomberie à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. Ils soutiennent que : - le stationnement quotidien de véhicules devant leur façade ou leur porte d'accès au mépris des conditions d'exercice de la servitude et les empêchant parfois d'accéder à leur domicile, alors que les zones de stationnement sont délimités par une ligne blanche, constitue une atteinte à leur droit de propriété, - l'indemnisation accordée au titre des nuisances sonores dues au passage de véhicules ne saurait les priver d'une indemnisation au titre de l'aggravation de l'assiette de la servitude de passage qui constitue un préjudice distinct. Les société Louchris et ACM plomberie font valoir que : - la servitude de passage litigieuse est à tout usage, - les constats d'huissier de justice produits par les appelants ne concernent pas une période continue mais quelques jours en 2018 et 2019, - il s'agit de faits isolés qui n'ont causé aucun véritable préjudice aux appelants, - M et Mme [R] encombrent eux-mêmes le passage, empêchant la circulation. Réponse de la cour Par acte notarié du 1er mars 1999, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles cadastrales AI [Cadastre 10] et AI [Cadastre 7] au profit des parcelles cadastrales AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 6] à [Localité 8]. Cette servitude de passage s'exerce en tous temps et pour tous usages. Les constats d'huissier de justice des 19 octobre 2018, 30 octobre 2018, 5 novembre 2018, 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 23 octobre 2019, 7 novembre 2019 et 8 novembre 2019 établissent le stationnement de véhicules à proximité de la seconde voie d'accès à l'habitation de M et Mme [R], bloquant la sortie de leur véhicule ou le long de leur habitation. L'utilisation de la servitude de passage aux fins de stationnement, notamment par des poids lourds, même temporairement, constituent une aggravation de la servitude de passage qui génère un préjudice distinct de celui réparé au titre des troubles anormaux du voisinage. Dès lors, infirmant le jugement, il convient de condamner in solidum les sociétés Louchris et ACM Plomberie à payer à M et Mme [R] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi à ce titre. Le jugement ayant fait interdiction à la société Louchris et à tous occupants de son chef d'utiliser l'assiette de servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, est confirmé. 3. Sur le préjudice moral C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M et Mme [R] de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, qui n'est pas justifié. 4. Sur la demande de remboursement des loyers La société Louchris sollicite la condamnation de M et Mme [R] à lui payer les loyers qui n'ont pas été versés par la société ACM plomberie, pour la période du 18 mai 2021 au 12 mars 2022, du fait de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2021, qui a interdit l'exercice de toute activité commerciale ou artisanale au sein du bâtiment dont elle est propriétaire. Cependant, la société Louchris est mal fondée à soutenir que M et Mme [R] devraient lui régler les loyers qui auraient dû lui être versés par la société ACM Plomberie durant cette période, alors même qu'il a été précédemment vu que cette société, avec la société Auto nettoyage, était l'auteur du trouble anormal du voisinage auquel il convenait de mettre fin. Par ailleurs, la société ACM Plomberie ne démontre pas qu'elle avait la possibilité et l'intention de mettre en place à cette période une activité de logistique ne générant aucune nuisance sonore, ainsi qu'elle l'affirme. Confirmant le jugement, il convient de débouter la société Louchris de cette demande. 5. Sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [R], en appel. La société Louchris et la société ACM Plomberie sont condamnées in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €. Les dépens d'appel sont à la charge de la société Louchris et la société ACM Plomberie. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il : - interdit à la société Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, - déboute M et Mme [R] de leur demande au titre d'un préjudice moral, - déboute la société Louchris et la société ACM Plomberie de leur demande reconventionnelle, - condamne in solidum les société Louchris et ACM Plomberie à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à réparer le trouble anormal du voisinage causé à M et Mme [R], à hauteur de la somme de 12.000 euros pour la société Louchris et de 5 000 euros pour la société ACM Plomberie, Déboute M et Mme [R] de leur demande tendant à interdire à la société Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux, sous astreinte, Condamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à payer à M et Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'aggravation de la servitude de passage, Condamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à payer à M. et Mme [R], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 CPCarticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67189499d8ceca1cd7019072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel