Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189499d8ceca1cd7019066
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 89 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02584 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHHH [Y] C/ Caisse CARSAT RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOURG EN BRESSE du 14 Mars 2022 RG : 19/00580 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [P] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : CARSAT RHONE ALPES Sous Direction Juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [W] [M] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 29 avril 2019, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a informé Mme [Y] (l'assurée) qu'elle pourrait bénéficier, à compter du 1er juin 2019, de sa pension personnelle de vieillesse liquidée au taux plein de 50%, sur la base de 166 trimestres, pour un montant de 1 045,89 euros. Le 21 mai 2019, la CARSAT l'a informée qu'elle pourrait bénéficier, à compter du 1er juin 2019, de sa pension personnelle de vieillesse liquidée au taux plein de 50%, sur la base de 166 trimestres, pour un montant de 1 040,30 euros. Le 28 juin 2019, la CARSAT l'a également informée qu'elle pourrait bénéficier à compter du 1er juin 2019 de sa pension personnelle de vieillesse liquidée au taux plein de 50%, sur la base de 166 trimestres, pour un montant de 892,94 euros bruts. Le 12 juin 2019, Mme [Y] a contesté le montant de sa pension personnelle de vieillesse au motif qu'elle devait s'élever à la somme de 1 045,89 euros bruts. Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation du montant attribué par la CARSAT à ce titre. Le 19 octobre 2020, la CARSAT a modifié les éléments de calcul de ladite pension en retenant un montant de 894 euros bruts. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [Y], notamment d'expertise. Le 7 avril 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2024, reçues au greffe le 19 septembre 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, A titre principal, - dire et juger que la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le contentieux d'espèce, En conséquence, - ordonner l'expertise judiciaire de son parcours professionnel, - désigner pour y procéder tel conseiller retraite qu'il plaira à la cour de nommer avec la mission suivante : après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur elle et son parcours professionnel, déterminer avec précision les montants de ses droits à la retraite à savoir : * nombre de trimestres cotisés, * revenu de base, * montant mensuel à allouer au titre des indemnités retraites, A titre subsidiaire, - dire et juger que la CARSAT demeure défaillante dans la justification des anomalies relevées dans sa situation, - enjoindre la CARSAT à lui verser la somme initialement prévue de 1 045,89 euros par mois pour un revenu de base de 25 101,52 euros au titre de sa retraite et ce, à compter du 1er juin 2019, date effective de son départ en retraite, - condamner la CARSAT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 mars 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de : - rejeter l'appel de Mme [Y], - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée à titre principal et débouté Mme [Y] de toutes ses demandes, - débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] aux dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE Mme [Y] soutient que sa demande d'expertise n'a pas vocation à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve puisqu'elle démontre les nombreuses incohérences qui sont survenues dans la gestion de son dossier administratif par la CARSAT. Or, comme le soutient à juste titre la CARSAT, il appartient à Mme [Y] de rapporter la preuve de ses prétentions et de ce que le revenu de base qu'elle a retenu pour le calcul de son avantage ne correspond pas à la réalité. Il est en outre constant qu'est irrecevable la demande présentée, à titre principal, tendant au prononcé d'une expertise dès lors qu'elle ne saisit la juridiction d'aucune demande tendant à ce qu'elle statue au fond, l'expertise ne constituant qu'un moyen de preuve destiné à établir l'existence d'un droit. Elle ne peut, de plus, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, s'agissant d'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d'une demande principale qu'elle suppose nécessairement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette cette demande. SUR LE MONTANT DE LA PENSION DE RETRAITE PERSONNELLE Au soutien de son recours, Mme [Y] se prévaut des nombreuses incohérences et erreurs de la CARSAT et de l'absence de justification par cette dernière du montant de retraite retenu. Elle expose que la CARSAT lui a adressé des montants de pension personnelle de retraite différents. Elle précise qu'il serait inéquitable que les allocations AVPF qui lui étaient dues aient été versées à son ex-époux et prises en compte pour le calcul de la retraite de celui-ci, alors qu'il n'assumait pas ses enfants. Elle ajoute que les revenus enregistrés initialement pour l'année 2014 ne concernent pas un homonyme et que, contrairement à ce que la caisse a retenu, elle n'est pas restée sans revenu sur les années 1982 et 1983 puisqu'elle bénéficiait des ASSEDICS suite à son licenciement économique. En réponse, la CARSAT rappelle que le montant de la pension de retraite de Mme [Y] mentionne que l'information est donnée à titre indicatif et qu'elle est susceptible d'être modifiée. Elle indique également que les montants précédemment communiqués étaient erronés du fait que Mme [Y] ne pouvait prétendre au bénéfice de l'AVPF et que les revenus enregistrés initialement pour l'année 2014 concernaient un homonyme. Vu les articles L. 381-1, R. 351-1, R. 351-9 al. 6, R. 351-27 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale : En l'espèce, Mme [Y] conteste le salaire annuel moyen (SAM) pris en compte pour le calcul de sa retraite par rapport aux estimations fournies antérieurement, soit les 29 avril 2019 et 21 mai 2019. Or, la cour considère que le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents qu'elle approuve. Il convient simplement d'ajouter que les informations communiquées par la CARSAT à Mme [Y] les 29 avril, 21 mai et 28 juin 2019 précisaient que le montant notifié était déterminé selon la législation en vigueur et qu'il tenait compte des revenus portés sur le relevé de carrière, les déclarations et documents communiqués. L'attention de l'assurée était également attirée sur le fait que ces évaluations étaient données à titre indicatif et que le montant était susceptible de varier. Il ne peut donc en être tiré aucune forme de contradiction, d'erreur ou d'incohérence de la part de la caisse, étant ajouté que ces évaluations étaient systématiquement assorties d'un relevé de carrière remis à l'assurée qui était invitée à vérifier les reports figurant sur son compte d'assurée sociale et à signaler d'éventuelles erreurs à la CARSAT. La cour rappelle également que l'obligation d'information et de conseil pesant sur la caisse n'empêche pas l'assuré d'accomplir des démarches personnelles afin de connaître ses droits ou de compléter sa connaissance de sa propre situation. La caisse fournit par ailleurs à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités d'évaluation, de calcul, d'assiette, de la pension de retraite octroyée à Mme [Y] dans le respect des règles applicables. Et c'est à bon droit que la CARSAT a annulé sur le compte de l'assurée les reports correspondants à l'AVPF sur les années 1987 à 1994, Mme [Y] ne remplissant pas les conditions sur ces années pour en bénéficier (cf date de naissance de ses enfants). De même, la CARSAT Rhône-Alpes ne peut être tenue pour responsable du signalement effectué par la CAF de la Somme ayant conduit au report erroné des sommes au titre de l'AVPF sur les années 1987 à 1994. Il n'appartient pas davantage à la cour de vérifier si les droits à retraite de l'ex-époux de Mme [Y] ont été surévalués au détriment de cette dernière. La cour observe encore que la caisse a dûment régularisé le compte de Mme [Y] pour l'année 2004 en raison d'un versement erroné de 3 151 euros effectué par la commune d'[Localité 4] au profit d'un homonyme (la preuve contraire n'étant pas rapportée). Cette rectification a été opérée par la CARSAT après recherches auprès de la caisse de Nord-Picardie. Sur l'absence de mention au compte de Mme [Y] des revenus de remplacement perçus au titre de l'assurance chômage, la caisse rappelle à bon droit, au visa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, que, d'une part, ne peuvent être retenus plus de 4 trimestres par an et elle justifie de la validation de trimestres d'assurance dans cette limite. D'autre part, les indemnités chômage sont soumises à cotisations au titre des retraites complémentaires et ces périodes ont été prises en compte par le report de points par le régime complémentaire (pièce 18). Aucune contradiction n'est démontrée entre le relevé de validation effectué par le régime de retraite complémentaire et celui effectué par la CARSAT. Enfin, sur les différents numéros d'immatriculation attribués à Mme [Y], la caisse établit qu'ils ont bien été tous pris en compte comme en témoigne le répertoire national d'identification (pièce 19), des reports au titre de l'assurance vieillesse ayant dûment été effectués sur le compte de l'assurée. En définitive, Mme [Y] qui conteste les montants retenus par la caisse n'établit pas, alors que cette preuve lui incombe, que les cotisations versées à son profit, pour les années contestées, devraient être supérieures à celles retenues. La CARSAT établit pour sa part le bien-fondé des reports effectués au compte de l'assurée et l'exacte détermination de ses droits à pension, en conformité avec la législation applicable. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de Mme [Y]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions aux dépens. Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y], Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189499d8ceca1cd7019066
Données disponibles
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