Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189495d8ceca1cd701903a
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 55 460 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
N° RG 23/00189 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVAZ C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me François VERCRUYSSE la SELARL LGB-BOBANT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02485) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023 APPELANT : M. [L] [J] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital social de 260.840.262 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, dont le siège social se situe au [Adresse 5] ' [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, Présidente, Mme Joëlle Blatry, Conseiller, Mme Véronique Lamoine, Conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [O] [P], greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Lyonnaise de Banque a accordé à la SCI Les Terrasses des Alpes - selon acte authentique du 16 octobre 2015, un prêt professionnel n° 000 740 641 02 d'un montant de 629.200€, remboursable sur une durée de 144 mois à compter du 5 décembre 2015, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,17%. M. [L] [J], par acte sous seing privé du 16 septembre 2015 faisant partie intégrante du contrat de crédit annexé à l'acte notarié, s'est porté caution solidaire de cette SCI dans la limite de 314.600€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 168 mois. - selon acte authentique du 8 novembre 2016, un prêt professionnel n°000 740 641 03, d'un montant de 200.000€ remboursable sur une durée de 180 mois à compter du 15 avril 2017, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,40%. M. [J] s'est porté caution solidaire de cette SCI dans la limite de 240.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 204 mois. La Lyonnaise de Banque a, par lettre recommandée avec AR du 5 décembre 2019, a notifié à la caution le non-respect des obligations de remboursement de la société Les Terrasses des Alpes au titre des deux contrats de prêts. Par courrier recommandé avec AR du même jour, elle a mis en demeure la débitrice principale de s'acquitter sous huitaine, à peine de déchéance du terme, de la somme de 20.840,80€ au titre des échéances impayées. Par lettre recommandée avec AR du 28 janvier 2020, la Lyonnaise de Banque a vainement mis en demeure M. [J], en sa qualité de caution solidaire, de procéder au paiement de la somme de 495.447,90€ au plus tard le 11 février 2020. Par acte extrajudiciaire du 21 juillet 2020, la Lyonnaise de Banque a assigné en paiement M. [J] devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal précité a : - rejeté la demande de M. [J] en nullité des actes de cautionnements, - rejeté la demande de M. [J] en déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [J] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme totale de 499.549,60€ au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts soit : ' 314.600€ au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 02, ' 184.949,60€ au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 03, - débouté M. [J] de sa demande en dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [J] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter. La juridiction a retenu en substance que : - l'acte de cautionnement du 16 septembre 2015 n'est pas nul pour défaut de détermination de la durée de l'engagement, la mention manuscrite qu'il a été inscrit en bas de l'acte de cautionnement ne laissant subsister aucune ambiguïté sur la durée de l'engagement. - l'acte de cautionnement du 12 février 2016 n'est pas nul comme ne déterminant pas avec exactitude la portée de l'engagement du cautionnaire alors que cela apparaît sur la mention manuscrite en bas de l'acte : la substitution de deux articles et l'oubli d'un autre est sans effet sur la détermination des éléments essentiels de l'acte. La mention manuscrite est donc conforme. - la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue au titre d'un défait d'information annuelle de la caution, l'établissement bancaire produisant la liste des lettres envoyées au titre de l'information annuelle des cautions d'informations donc celles relatives aux prêts dont M. [J] s'est porté caution, ainsi que les procès-verbaux d'huissier établissant par sondage, la preuve des envois des lettres d'information annuelle, qui ne relèvent aucune anomalie. - la demande en dommages-intérêts formées par M. [J] ne constitue pas un moyen de défense mais une demande reconventionnelle à l'encontre de laquelle l'établissement prêteur est en droit d'opposer le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil qui n'est pas acquis en l'espèce dès lors que la caution a été mise en demeure le 28 janvier 2020, - M. [J], gérant de la société Les Terrasses des Alpes disposait d'une expérience particulière en matière de prêt immobilier de gestion, la Lyonnaise de Banque n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde et ne pouvait pas s'immiscer plus dans les affaires de M. [J] ; en conséquence, la demande indemnitaire fondée sur la violation de l'obligation de mise en garde ne peut pas être accueillie. Par déclaration déposée le 9 janvier 2023, M. [J] a relevé appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 sur le fondement des articles L. 341-2 et L.341-4 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil M. [J] demande à la cour de : - réformer la décision du tribunal judiciaire du 12 décembre 2022 en ce qu'elle : a rejeté sa demande en nullité des actes de cautionnements, a rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts, l'a condamné à payer à la Lyonnaise de Banque la somme totale de 499.549,60€ au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts soit : 314.600 euros au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 02, 184.949,60 euros au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 03, juger que les actes de cautionnement du 16 septembre 2015 et celui du «12 février 2016 » [guillemets dans le texte] sont nuls en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l'époque, - juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en tant que caution et par suite il a subi un préjudice à hauteur des engagements de cautionnement de sorte que les demandes en paiement au titre des actes de cautionnement sont infondées, - lui accorder un délai de deux ans avec application d'un intérêt au taux légal sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, - condamner la Lyonnaise de Banque au paiement à son profit de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me François Vercruysse, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'appelant fait valoir en substance que : - une partie de la mention manuscrite située en bas de l'acte de cautionnement du 16 septembre 2015 est incomplète car le mot précisant la durée du cautionnement étant illisible, il est impossible de savoir s'il est question de semaines, mois ou trimestres. - le cautionnement du 12 février 2016 doit lui aussi être considéré comme nul car il n'est pas daté ce qui rend impossible de déterminer le point de départ de la durée de l'engagement, point qui doit normalement être précisé dans la mention manuscrite ; d'autres mentions manuscrites de ce même cautionnement ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il y est inscrit d'une part : « en me portant caution Les Terrasses des Alpes », au lieu de « en me portant caution de Les Terrasses des Alpes » ce qui permet de douter de la compréhension par la caution de son engagement, et d'autre part « Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens » au lieu de « mes revenus et mes biens » ; ces erreurs ne constituent pas de simples erreurs matérielles mais remettent en cause la connaissance qu'il a eu de son engagement de caution, - les constats d'huissier réalisés par sondage (par échantillon) ne permettent pas d'apporter la preuve que toutes les lettres d'informations lui ont bien été adressées, - il ressort de sa condition financière que l'engagement pris est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, ses revenus étant de 1.470€ seulement alors qu'il ne disposait d'aucun capital disponible immédiatement. Dès lors, la la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde lui occasionnant un préjudice à hauteur du montant des engagements de cautionnement, - sa situation financière ne s'étant pas améliorée il lui est impossible de faire face à ses engagements de cautionnement sans vendre les biens immobiliers dont il dispose. Un délai de paiement de deux ans lui permettrait de vendre ses biens aux fins de régler la somme réclamée en l'attente de quoi la somme portera intérêt au taux d'intérêt légal. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 au visa des articles 2288 et 1193 et suivants du code civil la Lyonnaise de Banque entend voir la cour : - constater en préambule, que tant dans le corps de ses conclusions d'appelant notifiées le 4avril 2023, que dans le dispositif de ces mêmes écritures, M. [J] ne sollicite plus la réformation du jugement dont appel, en ce qu'il a été condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a été condamné aux dépens de première instance, - juger que ces deux condamnations sont définitives, - pour le surplus, dire et juger que les demandes de M. [J] demeurent totalement mal fondées, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer intégralement le jugement dont appel, - y ajoutant, condamner M. [J] d'avoir à lui verser une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [J] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LGB-Bobant, avocats associés et de Me Jean-Christophe Bobant, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée répond en substance que : - elle est recevable et bien fondée au vu des pièces versées aux débats et des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, et 2288 du code civil à solliciter la condamnation de M. [J] au paiement des sommes dues, - la demande de M. [J] en annulation du cautionnement souscrit le 16 septembre 2015 soutenue la première fois par voie de conclusions en défense notifiées le 17 mars 2021 en première instance, est prescrite, car formée plus de cinq ans suivant la conclusion de l'acte notarié, - les cautionnements ayant eu lieu sous forme authentique sont dispensés de toutes les mentions manuscrites prévues par la loi. L'acte notarié du 16 septembre 2015 qui intégrait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [J] ne pourra être annulé du fait d'une irrégularité portant sur la mention manuscrite. D'autre part également, l'acte notarié du 16 septembre 2015 intègre l'acte sous seing privé de prêt qui intègre bien lui-même la mention manuscrite qui fait expressément état d'une durée déterminée de « 168 mois ». Que de plus, les irrégularités portant sur cette mention n'ont pas modifié le sens ou la portée de l'engagement de la caution, et la durée dudit engagement était clairement établie. - l'acte notarié du 08 novembre 2016 qui intégrait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [J], en tant qu'acte authentique, n'avait pas à contenir la mention manuscrite de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation et aucune conséquence ne peut être tirée d'une quelconque irrégularité à ce titre. - M. [J] a bien personnellement participé à l'acte de prêt, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, en y apposant sa mention manuscrite, son nom et son prénom et sa signature. Les quelques erreurs matérielles présentes dans la mention manuscrite n'en affectent ni le sens, ni la portée et ne pourront entraîner la nullité du cautionnement, - les lettres d'information annuelle de la caution ont été versées au débat dès la première instance, les éléments justifiant de l'envoi de ces lettres l'ont aussi été dès la première instance : ces éléments démontrent qu'elle n'a pas manqué à son obligation annuelle d'information de la caution, il n'y a pas lieu d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - elle n'avait pas d'obligations particulières vis-à-vis de M. [J] agissant à la fois comme représentant légal de la société et comme caution, celui-ci étant averti de la situation et capacités financières de la société en sa qualité de représentant légal de celle-ci mais également expérimenté et avisé puisqu'il reconnaissait, dans sa fiche patrimoniale, posséder déjà un actif immobilier composé de 4 appartements et déjà avoir un crédit immobilier en cours, - M. [J] en sa qualité de caution n'est pas recevable à invoquer le non-respect d'un devoir de mise en garde, seule la société Les Terrasses des Alpes ne pouvant s'en prévaloir. - les nouveaux moyens invoqués en cause d'appel par M. [J], concernant le devoir de mise en garde et la disproportion du cautionnement se heurtent à la prescription quinquennale puisque les actes litigieux datent du 8 novembre 2016 et du 16 octobre 2015, alors que ces moyens n'ont été développés pour la première fois dans les conclusions d'appelant que le 4 avril 2023, - de plus, le moyen tiré de la disproportion du prêt est infondé, la caution ayant estimé elle-même disposer d'un patrimoine de près d'un million d'euros ; elle n'avait donc pas de devoir de mise en garde et de conseil particulier envers la caution. - M. [J] ne fournit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle justifiant l'octroi de délai de paiement. Il ne justifie pas non plus avoir mis en vente un ou plusieurs de ses biens immobiliers. Par ordonnance juridictionnelle du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de radiation de l'affaire soutenue par la Lyonnaise de Banque sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024. MOTIFS Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes. Compte tenu de la date des actes de prêt et ses actes de cautionnement , les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 pour le cautionnement du prêt n° 000 740 641 02 et dans leur version postérieure à ladite ordonnance pour le cautionnement du prêt n°000 740 641 03. Enfin, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, il est constaté qu'elle n'est pas saisie des prétentions de la Lyonnaise de Banque fondées sur la prescription quinquennale, en ce qu'elles n'ont pas été reprises au dispositif de ses dernières écritures dans lequel elle conclut uniquement au mal fondé et au rejet des demandes adverses. Sur la demande en nullité des cautionnements S'agissant de l'acte de cautionnement relatif au prêt n° 000 740 641 02 Cet acte de cautionnement signé par M. [J] le 16 septembre 2015 est soumis aux dispositions de l' ancien article L.341-2 du code de la consommation. Il est constant que si les dispositions de cet article L. 341-2 ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte. M. [J] soutient la nullité de cet acte au motif, ci-après littéralement reproduit, que le cautionnement ne comporte aucune durée précise puisque la seule mention dactylographiée de l'acte de cautionnement ne permet pas de savoir si la mention « durée de 168 » vise des semaines, des mois ou des trimestres sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées dans l'acte et qu'à côté du nombre « 168 » dans la mention manuscrite, figure un mot totalement illisible. Il soutient ainsi que l'imprécision de cette mention affecte la compréhension de la durée de l'engagement. Or, la lecture objective de la mention manuscrite apposée par M. [J] lui-même, ce qu'il ne discute pas, révèle sans équivoque aucune, qu'il s'agit de 168 « mois » ainsi qu'en atteste la majuscule « M »suivie d'un « o » et de deux lettres certes accolées, mais qui s'entendent de « is », l'ensemble formant le mot « mois ». M. [J] ne peut pas sérieusement nier connaître la durée de son engagement de caution, en ce que le prêt qu'il a cautionné et qu'il a de plus fort signé en sa qualité de gérant de la SCI Les Terrasses des Alpes était d'une durée de 144 mois et que la durée de son engagement de caution stipulée dans la mention dactylographiée qu'il était tenu de lire avant de le recopier de sa main pour valider cet engagement, mentionnait clairement par renvoi « c) durée du crédit en mois majoré de 24 mois », ce qui fait bien au total 144+ 24= 168 mois. Ce n'est pas contrarier la règle posée par la Cour de cassation que de dire que M. [J] a nécessairement dû se reporter à cette clause c) figurant dans la mention dactylographiée à recopier, avant de rédiger de sa main ladite mention pour définir lui-même la durée de son engagement, en ajoutant le mot « mois ». Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande en nullité de cet acte de cautionnement. S'agissant de l'acte de cautionnement relatif au prêt n°000 740 641 03, L'acte de cautionnement signé par M. [J] est soumis aux dispositions de l' article L .331 -1 du code de la consommation et n'est pas affecté par la réforme des sûretés par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 (qui introduit un nouvel article 2297 du code civil) applicable au 1er janvier 2022 qui conditionne la validité du cautionnement à une mention apposée par la caution, elle-même, sans référence à la durée du cautionnement. Conformément au texte de l' article L. 331- 1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. » L'article L 343-1 du même code précise que ces formations sont prévues à peine de nullité. C'est en vain que M. [J] dénonce la nullité de cet acte de cautionnement au motif qu'il n'est pas daté. En effet, cet article L.331- 1, dans son interprétation littérale, n'impose pas (tout comme d'ailleurs l'ancien article L.341-2) la mention manuscrite de la date de la souscription du cautionnement, en ce qu'il ne fait référence qu'à la signature de la caution, étant rappelé que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de ce texte (Ccass com 1 février 2011 n° 09-17.411 ; 20 septembre 2017 n° 16-12.939 ; 15 mai 2019 N° 17-28.875). Le notaire ayant établi l'acte notarié du 8 novembre 2016 a clairement mentionné en page 9 de cet acte que « par suite du cautionnement sous signature privée de M. [L] [J], dans le cadre du prêt sus-relaté [ à savoir page 2 de l'acte le prêt de 200.000€], le rédacteur des présentes rappelle aux présentes les dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation ». Il en résulte que la date de souscription de ce cautionnement s'induit de celle du prêt garanti, et qu'il n'était nullement besoin d'inscrire la date précise du jour de la rédaction de la mention de l'engagement de caution pour déterminer l'objet de l'obligation de la caution, celui-ci étant déterminé par la mention de la durée de l'engagement et son montant, ces deux mentions figurant dans l'acte de cautionnement (204 mois et 240.000€en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard) ce qui n'est d'ailleurs pas discuté. M. [J] dénonce également la nullité de cet acte de cautionnement en ce qu'il a été omis dans la mention manuscrite du cautionnement certains mots aux emplacements matérialisés ci-après par trois points de suspension, à savoir : « de » dans la phrase « en me portant caution ... Les terrasses des Alpes » et « mes » dans la phrase « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et ... biens ». Si le texte de l'article L.331-1 est strictement appliqué et qu'il est retenu que le cautionnement est nul en l'absence d'identité entre la mention manuscrite et la mention légale, cette rigueur doit être tempérée lorsque les différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite n'en affectent ni le sens, ni la portée, comme c'est le cas d'une simple erreur matérielle. Outre que c'est bien M. [J] qui a recopié de sa main le texte de la mention légale visée à l'article L. 331-1 et qui a omis les deux mots litigieux (« de » et « mes ») ce qui n'est pas discuté, il est vérifié que la mention manuscrite est pour le surplus conforme à la formule légale. Il doit être jugé que l'omission de ces deux mots ne permet pas de douter de la connaissance que M. [J] avait de la portée de son engagement et l'identité du débiteur ainsi cautionné, en ce qu'il a clairement écrit qu'il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens « si les Terrasses des Alpe n'y satisfait pas » ; de même, en s'engageant à rembourser sur ses revenus et biens, il s'est indéniablement engagé sur son patrimoine incluant revenus et biens. Le mot « mes » biens doit s'entendre d'une règle de syntaxe (mes revenus et mes biens au lieu de mes revenus et biens). En conséquence, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a dit la validité de l'acte de cautionnement en cause. Sur la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence d'information annuelle de la caution Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qu'en l' absence de prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus. Une demande d' infirmation du jugement, ou de tel chef de ce jugement, ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement ( notamment Civ. 2e, 5 déc. 2013, n° 12-23.611) Il s'en déduit que l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et, d'autre part, formuler une ou des prétentions. Or, la cour relève que si M. [J], dans le dispositif de ses uniques conclusions d'appel sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes en déchéance du droit aux intérêts, il n'a cependant formulé aucune prétention à la suite, s'étant limité à solliciter, la nullité des deux actes de cautionnement, la reconnaissance d'un préjudice en lien avec le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, et à ajouter une demande de délais de paiement. En conséquence, la cour n'étant pas saisie de prétention sur la déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif des conclusions de l'appelant , elle ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur l'obligation de conseil et de mise en garde Il est relevé que M. [J] qui développe dans les motifs de ses écritures l'existence d'une disproportion sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, n'en tire pas les conséquences au dispositif desdites conclusions en ce qu'il ne demande pas l'inopposabilité des engagements de caution sinon qu'il soit jugé que la Lyonnaise de Banque a manqué à son égard à son obligation de conseil et de mise en garde et qu'il a subi un préjudice à hauteur des engagements de cautionnement, sans toutefois chiffrer sa demande de dommages et intérêts destinés à indemniser la perte de chance de ne pas subir un endettement excessif et pouvant se compenser avec les sommes dont il est redevable en sa qualité de caution. Il convient de rappeler que la banque n'est pas tenue envers la caution d'un devoir de conseil mais d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, lorsqu'elle court un risque d'endettement excessif. Ainsi, un établissement de crédit est tenu de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Pour invoquer un manquement de l'établissement financier à son obligation de mise en garde envers elle, la caution doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal. L'établissement financier est exonéré de ce devoir en présence d'une caution avertie, cette dernière devant alors, pour engager sa responsabilité, démontrer que, par suite de circonstances exceptionnelles, l'établissement financier avait sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée, des informations qu'elle ignorait elle-même. En l'espèce, aucun élément pertinent ne permet de retenir à l'encontre de M. [J] la qualification de caution avertie, le seul fait qu'il a participé à une opération de construction avec son frère en 2005 étant insuffisante. Pour autant, celui-ci n'avance aucun élément permettant de retenir que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi des prêts garantis, lequel résulte de l'inadaptation de ceux-ci aux capacités financières de la SCI Les Terrasses des Alpes, emprunteur débiteur principal. Il résulte au contraire de sa fiche patrimoniale caution qu'il a déclaré un patrimoine immobilier ( dont 4 appartements construits en 2005 dans le cadre d'une opération de marchands de biens avec son frère) d'une valeur nette de 1.000.000€ alors que la totalité de ses engagements de caution s'élève à 314.600+ 240.000= 554 600€ et qu'en sa qualité de gérant de la SCI Les Terrasses des Alpes, qualité au titre de laquelle il a signé les deux prêts, il ne pouvait ignorer la situation financière de celle-ci au jour de la souscription des deux prêts et par suite de la signature de ses engagements de caution. Or, il s'évince de l'étude prévisionnelle réalisée sur trois exercices de juillet 2015 à décembre 2017 (pièce 13 de l'intimée) que la situation économique et financière de la SCI emprunteuse n'accusait pas de déficit et que la consultation de la Banque de France au 16 septembre 2015 n'avait pas révélé d' incident de paiement. En conséquence, le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] fondée sur le devoir de mise en garde. Sur la demande de délais de paiement M. [J] ne justifiant pas de sa situation actuelle (ressources et charges), il ne peut qu'être débouté de cette demande. Sur les mesures accessoires Succombant dans l'essentiel de ses prétentions, M. [J] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la Société Lyonnaise en appel. Ainsi que l'a relevé la Lyonnaise de Banque, M. [J] ne présente aucune demande d'infirmation du jugement querellé du chef de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; ces dispositions produisent donc leur plein effet sans qu'il y ait lieu de les confirmer, en l'absence de demande d'infirmation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute M. [L] [J] de sa demande de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile sur le foarticle 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L.341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.341-2 du code de la consommation.article 2297 du code civilarticle 1343-5 du code civil M.article 954 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.341-2 du code de la consommation et aucune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189495d8ceca1cd701903a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel