Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189494d8ceca1cd701902a
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 24/117 R.G N° 22/00100 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKKK Du 18/10/2024 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE C/ [P] [M] [X] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT- DE-FRANCE, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00023 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] INTIMEES : Madame [K] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [V] [O] [M] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 septemre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 18 octobre 2024. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2021, Mme [P] [K] et Mme [V] [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France d'une opposition aux deux contraintes délivrées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (CGSSM) le 28 décembre 2020 et signifiées le 4 février 2021, relatives au remboursement de l'allocation supplémentaire versée du 1er mars 1995 au 10 mars 2016 à M. [B] [X], décédé le 10 mars 2016 pour un montant total de 44.312,30 euros. Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : déclaré les oppositions aux contraintes du 28 décembre 2020 délivrées à Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique recevables, annulé les contraintes du 28 décembre 2020 et signi'ées le 4 février 2021 à Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens, condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration électronique du 1er juillet 2022, la CGSSM a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées au greffe de la cour le 9 juin 2023 l'appelante, la GGSSM demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondée la CGSSM en son action ; infirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France ; En conséquence, dire la CGSSM fondée à recouvrer la créance allocation supplémentaire servie à M. [B] [X] de son vivant, Valider la contrainte n° AS/518753/CTX émise le 28 décembre 2020 par la CGSSM et adressée respectivement à Mme [V] [G] [M] épouse [X] pour le recouvrement de la somme de 13 293.69 euros et à Mme [K] [X] épouse [P] pour le recouvrement de la somme de 31018.61 euros, Rejeter les demandes de Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] condamner Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, Mme [K] [P] et Mme [V] [O] [X] demandent à la cour de : confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022, condamner la CGSSM à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la CGSSM aux entiers dépens. MOTIVATION 1- Sur le bien-fondé de l'action en recouvrement * Sur les seuils permettant un remboursement de l'allocation Aux termes de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale alinéas 1 et 2, «Les sommes servies au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 816-2». Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret (Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 art.40-1). «Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000,00 euros jusqu'au 31 décembre 2026». En premier lieu, le remboursement partiel ou total de l'allocation après décès n'est possible que si l'actif net de la succession, soit la valeur des biens mobiliers et/ou immobiliers détenus en propriété diminués des dettes éventuelles, est supérieur à certains montants. Ces montants varient en fonction du lieu de résidence principale de l'allocataire à la date de son décès, que ce soit en métropole ou en outre-mer. La circulaire CNAV du 21 février 2019 ayant pour objet d'élargir le champ d'application du texte au recouvrement de l'allocation supplémentaire, en application de l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale précise qu'en Martinique, le seuil applicable est de 100.000€ depuis le 2 mars 2017, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Par ailleurs, la circulaire prévoit que la survenance du décès est le fait générateur de l'action en récupération. Ainsi, le seuil de 100 000 € ne s'applique qu'aux décès intervenus à compter du 2 mars 2017. En conséquence, pour les décès intervenus avant cette date, le seuil de 39 000 € demeure applicable. En l'espèce, M. [B] [X] est décédé le 10 mars 2016, ce seuil dérogatoire de 100000 euros ne s'applique donc pas en l'espèce. En revanche s'applique l'article D 815-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que «Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros». L'article D 815-6 alinéas 1 et 2 du même code dispose que «Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4. Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4». En second lieu, les sommes récupérables au décès constituent une créance. Celle-ci est recouvrée au moment de l'établissement de la succession par les légataires ou par le notaire en charge de l'établissement de l'héritage. Quand un notaire intervient dans la gestion d'une succession, c'est à lui que revient la charge de rembourser les sommes dues au titre de l'Allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce, avant de verser à chaque héritier sa quote-part de l'héritage. Il ressort du questionnaire sur le règlement de la succession de M. [B] [X] que l'actif net de succession s'élève à la somme de 82 767,41 euros. Ce montant permet donc une demande de remboursement de l'allocation après décès. 2 - Sur la procédure * sur les contraintes Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard due par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. La GSSM dans ses écritures précise qu'elle verse au débat les mises en demeure et leurs accusés de réception lesquelles ont été régulièrement notifiées, réceptionnées le 1er juillet 2020, et sont donc conformes aux dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle également que le délai de deux mois court à compter de l'envoi et non de la réception de la mise en demeure. Dans leurs écritures, les intimées considèrent que la CGSSM ne justifie à aucun moment de l'envoi de ces contraintes et que par ailleurs aucune d'entre elles n'a jamais été signifiée à Mme [M]. Sur ce, à la réception de la déclaration de succession en date du 16 février 2017, la CGSSM justifie avoir adressé une demande de récupération d'allocation de succession à l'étude notariale en date du 16 octobre 2017(pièce n°2 et 3). Le 5 juin 2019 la caisse a notifié directement sa créance aux héritiers. Sans retour de leur part le 8 juin 2020, l'appelante a mis en demeure les deux héritières de rembourser les sommes dues au titre de leur quote part de dette par courrier recommandé signé par les destinataires. Les deux contraintes ont ensuite été signifiées par huissier de justice en date du 4 février 2021. Les intimées étant absentes lors du passage de l'huissier de justice, ce dernier, après avoir constaté que leurs noms figuraient sur les boîtes aux lettres respectives a informé qu'une copie de l'acte se trouvait en son étude. La Cour constate que les contraintes ont été valablement signifiées. * sur les mises en demeure La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice. Le tribunal judiciaire a considéré que les mises en demeure précisaient bien la nature des sommes, la période concernée mais omettaient le détail chiffré de chaque type de prestation réclamée. Les intimées indiquent que les réclamations de la CGSSM comportent des irrégularités. En effet, Mme [P] [K] et Mme [V] [X] ont indiqué que le récapitulatif des échéances d'allocations supplémentaires produites était illisible et inexploitable. Il leur était impossible d'en déterminer la teneur. Sur ce, la cour constate que la pièce n° 3 de la CGSSM intitulée récupération allocation sur succession et adressée à l'étude notariale précise : «l'actif net de la succession de Monsieur [X] [B], décédé le 10 mars 2016, étant supérieur à 39 000 €, nous devons récupérer 44 312,30 € sur succession. Cette somme pour laquelle nous vous adressons une attestation de créancier correspond à des paiements effectués au titre de l'allocation supplémentaire au cours de la période du 1er mars 1995 au 31 mars 2016'». Le 5 juin 2019, Mesdames [K] [P] et [M] vont recevoir un courrier recommandé reprenant les mêmes termes et précisant pour la première qu'elle devait rembourser la somme de 31 018,61 euros et pour la seconde la somme de 13 293,69 euros au titre de l'allocation supplémentaire (pièce 4 et 5 de la CGSSM). En revanche, les mises en demeure, adressées le 8 juin 2020 aux intimées, reprennent les montants identiques mais modifient la nature des sommes dues. En effet, ces mises en demeure, en plus des sommes réclamées au titre de l'allocation supplémentaire contiennent mention d'un complément minimum contributif et d'une pension vieillesse. Il est donc évident que la CGSSM en produisant des notifications puis des mises en demeure comportant des prestations de nature différentes, manque de lisibilité sur les prestations concernées ainsi que sur leurs motifs. Les contraintes doivent donc être annulées de ce chef par confirmation du jugement entrepris. - Sur les frais irrépétibles et dépens La CGSSM succombant, il sera condamné au paiement des frais de recouvrement des contraintes. PAR CES MOTIFS La Cour, - confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - dit que les frais de signification de chacune des contraintes signifiées auxdits ayants droit demeurent à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, - condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189494d8ceca1cd701902a
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