Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6718948fd8ceca1cd7018fe6
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 12 484 264 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
MINUTE N° 500/824 Copie exécutoire à - Me Céline RICHARD - Me Loïc RENAUD Le 16.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 16 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03337 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEV5 Décision déférée à la Cour : 21 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A.S. MULTI SERVICES ROUTIERS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT : Monsieur [B] [K] [Adresse 3] [Localité 2] S.A.S. VALLEE NOBLE CONSULTING prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentés par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I/ FAITS ET PROCEDURE : La SAS MULTI SERVICES ROUTIERS exploite une activité de signalisation routière et Monsieur [B] [K], après en avoir été le gérant, a été salarié de celle-ci en qualité de directeur technico-commercial depuis le 9 mars 2015, jusqu'à son licenciement pour faute grave le 10 août 2020. Par la suite, Monsieur [B] [K] a constitué la société SAS VALLEE NOBLE CONSULTING qui a été enregistrée auprès de l'INSEE le 21 septembre 2020 et immatriculée au RCS de [Localité 5] le 5 octobre 2020. La SAS MULTI SERVICES ROUTIERS estimant que Monsieur [K] et sa nouvelle société lui faisaient de la concurrence déloyale, elle a saisi sur requête Madame la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar qui, dans une ordonnance du 4 février 2021, autorisait Me [U], huissier de justice, à procéder à des mesures d'investigations au siège social de la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING et au domicile de Monsieur [K]. Me [U], assisté d'un informaticien, procédait à ces opérations de constat le 3 mars 2021. Par actes d'huissier séparés en date du 26 avril 2021, la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS a fait assigner Monsieur [B] [K] d'une part, et la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING d'autre part, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 124 842,64 € au titre du préjudice direct subi par elle, et la somme de 100 000 € au titre de la désorganisation liée aux actes de concurrence déloyale des défendeurs, le tout augmenté d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi que la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de constat sur requête, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de COLMAR a : - Débouté la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS de l'intégralité de sa demande, - Débouté Monsieur [B] [K] et la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamné la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS à supporter les entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de constat sur requête, - Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS, - Condamné la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS à payer à Monsieur [B] [K] et la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING la somme de 2 500 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Selon les motifs que : - le bien fondé d'une action en concurrence déloyale est subordonné à l'existence d'un fait fautif générateur d'un préjudice ; la constitution par Monsieur [B] [K] d'une société, juste après son licenciement, n'est pas en soi constitutif d'une faute, - les activités exercées par la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS et par la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING ne sont pas strictement identiques, et il ressort des éléments produits que les prestations proposées par la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING sont différentes de celles ayant donné lieu aux devis émanant de la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS, de telle sorte que le détournement de contrats n'est pas démontré, - la demanderesse ne démontre pas qu'en vertu de ce qu'elle énonce, les chantiers réalisés par la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING lui étaient antérieurement acquis ou que la non-obtention de ces chantiers par la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS résulterait d'agissements frauduleux de la part de Monsieur [B] [K]. Les premiers juges ont considéré ainsi que la demanderesse ne caractérisait aucun acte de concurrence déloyale imputable, tant à Monsieur [B] [K], qu'à la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING. La SAS MULTI SERVICES ROUTIERS a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 6 septembre 2023. Monsieur [B] [K] et la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING se sont constitués intimés le 10 octobre 2023. II/ PRETENTIONS DES PARTIES : Par ses dernières conclusions en date du 28 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS demande à la Cour de : DIRE, au besoin JUGER, l'appel recevable et bien fondé En conséquence, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [K] et la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER in solidum les défendeurs et intimés à payer à la demanderesse et appelante un montant de 124 842,64 € au titre du préjudice direct subi par elle. Subsidiairement : DESIGNER tel expert pour chiffrer le préjudice subi par la demanderesse et appelante. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les défendeurs et intimés à payer à la demanderesse et appelante un montant de 100.000 € au titre de la désorganisation liée aux actes de concurrence déloyale des intimés, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. DEBOUTER les intimés de toute demande contraire, y compris leur appel incident et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER in solidum les défendeurs et intimés au paiement d'un montant de 10 000 € par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous frais et dépens en ceux compris les frais d'huissier relatifs à la procédure de constat sur requête. L'appelante considère que si la concurrence est libre, il convient qu'elle soit loyale. Selon elle, constitue un acte de concurrence déloyale, imputable à Monsieur [K] le fait : - pour un ancien salarié de détourner les commandes en cours dont il avait la charge chez son ancien employeur au profit d'une autre entreprise, - pour une société d'utiliser à son profit et en connaissance de cause l'activité déloyale des salariés et le détournement de marchés ainsi opéré, - pour un commerçant ou une société, d'entretenir délibérément une confusion dans l'esprit de la clientèle au détriment d'une société concurrente, - d'être à l'origine de la désorganisation qui est nécessairement le résultat d'une activité parasitaire. Elle estime en effet, que du fait de son ancienneté dans la société MULTI SERVICES ROUTIERS, dont il a été gérant et salarié, Monsieur [K] s'identifiait clairement à cette société, qu'il a aussi créé et entretenu une confusion dans l'esprit de la clientèle en poursuivant immédiatement, après son licenciement, une activité dans le secteur identique à son ancien emploi. En se prononçant comme il l'a fait, le tribunal s'est contredit en retenant que les parties n'avaient pas la même activité et donc qu'il ne pouvait y avoir concurrence déloyale, alors qu'il relevait selon elle, que les prestations de la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING étaient au moins en partie des prestations de signalisations routières. Elle soutient qu'en ayant orienté un client, pour lequel Monsieur [K] avait établi un devis au bénéfice de la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS, sur un même chantier, vers une entreprise concurrente, celui-ci encourt l'engagement de sa responsabilité. Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, Monsieur [K] et la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING demandent à la Cour de : Sur l'appel principal : REJETER en tant qu'il est mal fondé ; CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société MSR de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, DECLARER que les frais d'expertise seront avancés par l'appelante ; Sur l'appel incident : Le DECLARER bien-fondé ; Y faisant droit : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [K] et la Société VALLEE NOBLE CONSULTING de leur demande reconventionnelle ; Statuant à nouveau : CONDAMNER la Société MSR à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € à chacun des intimés au titre de l'article 700 du CPC. Les intimés soutiennent, sur l'appel principal, que l'appelante ne rapporte la preuve ni d'une faute, ni d'un dommage en découlant directement, ces éléments devant être rapportés pour que la responsabilité née d'une concurrence déloyale puisse être établie. S'agissant de la faute, ils avancent que l'action en concurrence déloyale ne peut avoir pour fondement une présomption de responsabilité. Or concernant la clientèle, ils énoncent qu'elle ne fait l'objet d'aucun droit privatif et qu'à défaut de clause de non-concurrence engageant personnellement un agent économique, y compris un salarié, celui-ci est libre de démarcher la clientèle de ses concurrents. La seule limite se trouve dans l'utilisation de moyens déloyaux, dont la personne qui se prétend victime doit rapporter la preuve. Ils arguent que les allégations de l'appelante, selon lesquelles Monsieur [K] aurait poursuivi des chantiers que la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS aurait commencé ou pour lesquels cette dernière avait établi des devis, seraient inexactes. Ils précisent que les constats d'huissier produits par l'appelante ne permettent que de constater que la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING aurait établi des devis et des factures à des clients de la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS et qu'elle se serait fournie chez certains fournisseurs de cette dernière, ce qui ne permet pas de caractériser en soi des actes de concurrence déloyale. Les intimés produisent plusieurs témoignages par lesquels des clients affirment que ce sont eux qui ont sollicité les services de Monsieur [K] de leur propre initiative, et qu'ils étaient au courant que ce dernier ne faisait plus partie de la société MULTI SERVICES ROUTIERS. Sur le préjudice et le lien de causalité, Monsieur [K] et la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING estiment que la preuve n'est pas rapportée par l'appelante. Ainsi, concernant le préjudice relatif à la perte de marge bénéficiaire de l'appelante, les intimés estiment que le chiffrage du préjudice établi par un associé de celle-ci ne pourrait présenter une force probante, en sachant que, depuis 2019, la société MULTI SERVICES ROUTIERS aurait connu des difficultés économiques importantes qui expliqueraient en partie sa baisse d'activité. Concernant le préjudice résultant de la désorganisation induite par les agissements des intimés, l'expertise judiciaire demandée par l'appelante n'aurait vocation qu'à pallier la carence probatoire de celle-ci, et il conviendrait dès lors de ne pas faire droit à sa demande. A titre reconventionnel, les intimés sollicitent la condamnation de l'appelante à leur payer à chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant que, selon la jurisprudence en matière de concurrence déloyale, une procédure est jugée abusive lorsque l'action est mal fondée, ou lorsqu'une telle action a permis au demandeur d'exercer une pression contre son adversaire pour l'empêcher de développer sa clientèle, ce qui, selon les intimés, serait le cas en l'espèce. La clôture a été ordonnée le 5 juillet 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives. MOTIFS : Sur l'appel principal : Si par principe la concurrence est libre, il existe des limites à son exercice qui peuvent trouver un fondement conventionnel par la stipulation d'une clause de non-concurrence, ou encore un fondement jurisprudentiel développé sur la base des articles 1240 et 1241 du Code civil, en raison du caractère déloyal dans lequel elle est exercée. L'action en responsabilité pour concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, suppose la caractérisation d'une faute consistant dans la réalisation d'un acte de concurrence déloyale, tel qu'un acte de dénigrement, de désorganisation, de parasitisme ou de confusion, ainsi que d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. Précisément, la confusion consiste à profiter indûment de la notoriété ou du succès d'un acteur économique concurrent, en créant dans l'esprit du public une assimilation ou une similitude entre des entreprises ou des produits de celles-ci. La désorganisation consiste en des procédés ayant pour effet de nuire, soit à la force commerciale et l'organisation interne d'une entreprise, soit à l'organisation générale du marché. Le parasitisme consiste pour un agent économique à s'immiscer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. Com. 26 juin 2024, n°23-13.535). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage. Le parasitisme ne requiert pas de relation de concurrence entre son auteur et la victime (Cass. Com. 16 fév. 2022, n°20-13.542) et ne suppose pas nécessairement de risque de confusion (Com. 27 janv. 2021, n°18-20.702). Ainsi, le fait que les deux sociétés n'exercent pas une activité identique n'est pas de nature à exclure en soi la caractérisation d'un acte de parasitisme. A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de travail qui liait Monsieur [B] [K] à la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS comportait, en son article 10, une clause 'Confidentialité et concurrence déloyale'. Il convient de rappeler, à ce stade, qu'une clause de non-concurrence est une clause qui - sous réserve d'être écrite dans le contrat de travail, d'être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, d'être limitée dans le temps et pour une zone géographique déterminée, de viser une activité spécifique et de prévoir une contrepartie financière au bénéfice du salarié concerné - restreint la liberté de ce dernier en l'empêchant d'exercer, après la rupture de son contrat, une activité concurrente à celle de son ancien employeur chez un concurrent ou à son propre compte. Or, au cas d'espèce, l'article 10 du contrat de travail stipulait, dans son dernier paragraphe, qu'il ne s'agit pas d'une clause de non-concurrence. Il s'en déduit qu'à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [B] [K] était libre de reprendre une activité dans la même branche, sans qu'il ne puisse, au titre de la confidentialité, se servir ou divulguer des informations commerciales ou techniques propres à la société MULTI SERVICES ROUTIERS. L'avant dernier paragraphe de l'article précise que Monsieur [B] [K] 's'engage de plus à n'exercer aucune activité professionnelle ou non se rapprochant de son activité au sein de la société MULTI SERVICES ROUTIERS, ou de l'activité de la société de nature à être considérée comme un détournement de clientèle ou de concurrence déloyale'. Cependant, cette clause ne prévoit aucune limitation de durée postérieurement à la rupture du contrat de travail, ni aucune limitation géographique pour lesquelles une telle obligation doit s'appliquer, et elle ne prévoit pas non plus de contrepartie financière au bénéfice de Monsieur [B] [K], de telle sorte qu'elle ne peut en aucun cas être considérée comme une clause de non-concurrence valable et opposable à Monsieur [B] [K]. Aussi, comme l'ont justement considéré les premiers juges, la constitution par Monsieur [B] [K] de la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING le 21 septembre 2020, soit immédiatement après son licenciement intervenu en août 2020, n'est pas en soi constitutive d'une faute permettant d'engager sa responsabilité. La SAS MULTI SERVICES ROUTIERS invoque un détournement de commandes en cours dont Monsieur [B] [K] avait la charge auprès de son ancien employeur au profit de la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING, et que Monsieur [B] [K] - du fait de son ancienneté dans cette société dont il a été le gérant puis le salarié et de ses liens de parentés avec les associés s'identifiait clairement à cette société - aurait entretenu une confusion dans l'esprit de la clientèle à son détriment en poursuivant, immédiatement après son licenciement, une activité dans le secteur identique à celui de son ancien emploi. L'activité exercée par la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS et par la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING n'est pas strictement identique, en ce que la première exerce une activité de signalisation routière, et que la seconde a pour activité la vente de matériels de signalisation notamment. Le fait que l'activité exercée soit en partie la même ne caractérise pas à lui seul un risque de confusion dans l'esprit du public. Or, la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS ne démontre pas l'existence d'actes positifs de Monsieur [B] [K] qui auraient pour conséquence d'induire ses clients en erreur en créant dans leur esprit une confusion entre les deux sociétés. Premièrement, il y a lieu de rejoindre les constatations des premiers juges qui ont observé, à juste titre, que les opérations réalisés par l'huissier, sur le matériel informatique des intimés, n'ont pas mis en évidence la présence d'éléments (devis, fichiers de clients) provenant de la société MULTI SERVICES ROUTIERS, ce qui démontre que les intimés ont développé leur activité sans avoir utilisé des informations confidentielles de la société appelante. Deuxièmement, il ressort des attestations produites par Monsieur [B] [K], établies par des clients de sa société, que ces derniers n'ont pas été démarchés par Monsieur [B] [K] mais que ce sont eux qui l'ont sollicité après avoir su qu'il avait été licencié et avait constitué une autre société distincte. Il s'en déduit qu'aucun phénomène de confusion ou actes de démarchage de la clientèle de l'appelante n'ont eu lieu. La SAS MULTI SERVICES ROUTIERS affirme également que Monsieur [B] [K] se serait rendu coupable d'actes parasitaires lui ayant causé une désorganisation. Elle soutient à ce titre que Monsieur [K] aurait repris sur son propre papier à en-tête, des devis qu'il aurait établis sur le papier en tête de la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS, ce qui aurait eu pour conséquence de la priver de toute l'activité de prospection pour certains marchés pour lesquels Monsieur [K] avait été rémunéré. Elle reproche par ailleurs à la société VALLEE NOBLE CONSULTING d'avoir orienté l'un de ses clients, la société FRAGOLA INDUSTRIES, pour laquelle la société MULTI SERVICES ROUTIERS aurait établi un devis le 5 mars 2020, soit avant le licenciement de Monsieur [B] [K], vers l'un de ses concurrents, la société MSV. L'appelante fait référence aux constats d'huissier desquels il résulterait que lorsqu'il était encore salarié de la société MULTI SERVICES ROUTIERS, Monsieur [B] [K] aurait établi des devis pour la Mairie de [Localité 7] et pour la Mairie de [Localité 6], entités pour lesquelles la société VALLEE NOBLE CONSULTING a également établi des devis postérieurement. Cependant, la cour observe que les devis établis par les deux sociétés pour ces chantiers ne sont pas identiques, dès lors qu'ils ne portent pas sur les mêmes prestations. En effet, les devis établis par la société MULTI SERVICES ROUTIERS pour ces deux collectivités concernent la réalisation de travaux de signalisation et de location de signalisation temporaire, alors que les devis établis par la seconde société ne portent que sur la fourniture de matériel. Il n'est dès lors pas établi que la société VALLEE NOBLE CONSULTING aurait privé la société MULTI SERVICES ROUTIERS de son activité de prospection pour ces chantiers. De plus, comme l'ont relevé les premiers juges, les constats d'huissier produits par l'appelante ne mettent aucunement en évidence la présence dans les ordinateurs de la société VALLEE NOBLE CONSULTING d'éléments provenant manifestement de la société MULTI SERVICES ROUTIERS, absence qui écarte l'hypothèse d'une captation de contrats, au détriment de l'appelante, par la société VALLEE NOBLE CONSULTING. Enfin, concernant le cas de la société FRAGOLA INDUSTRIES, la société MULTI SERVICES ROUTIERS produit uniquement un devis non signé établi par elle à destination de ladite société qui ne suffit pas à caractériser le fait que ce chantier lui aurait été acquis. Le fait que la société VALLEE NOBLE CONSULTING ait postérieurement réalisé des travaux de signalisation pour cette société, ou encore qu'elle l'ait orientée pour certaines prestations vers une autre société, ne permet pas d'établir un acte de concurrence déloyale. Dès lors, aucun acte de parasitisme ou de désorganisation n'est démontré. En considération de l'ensemble de ces éléments, la Cour relève que la société MULTI SERVICES ROUTIERS ne caractérise aucun acte de concurrence déloyale imputable, tant à Monsieur [B] [K], qu'à la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING. Le jugement devra être confirmé sur ce point. Sur l'appel incident : Monsieur [B] [K] et la société VALLEE NOBLE CONSULTING sollicitent la condamnation de la société MULTI SERVICES ROUTIERS au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. L'article 31 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Mais l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute caractérisée, notamment si le demandeur a agi avec malice ou de mauvaise foi, étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. Au cas présent et comme l'ont relevé les premiers juges, la société MULTI SERVICES ROUTIERS s'est contentée de faire valoir ses prétentions en justice. Il n'est pas établi qu'elle ait agi avec malice ou de mauvaise foi, et ainsi qu'elle ait abusé de son droit. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement devant être confirmé également sur ce point. Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, les demandes de la partie appelante étant rejetées en totalité, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser aux intimés une somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Colmar, Et y ajoutant, Condamne la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS aux dépens de l'appel, Condamne la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS à payer Monsieur [B] [K] et à la SAS VALLEE NOBLE CONSULTING, la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SAS MULTI SERVICES ROUTIERS en vue d'obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 31 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 10 du contrat de travail stipulaitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du CPC.article 450 du Code de Procédure Civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6718948fd8ceca1cd7018fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel