Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718948dd8ceca1cd7018fd8
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 10 557 721 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 22 Octobre 2024 N° RG 23/01824 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMLU Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 11 Décembre 2023 Appelante S.A.S. MISTRAL PIZZA, dont le siège social est situé[Adresse 2]e - [Localité 6] Représentée par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 4] Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY M. [C] [X], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société MISTRAL PIZZA, demeurant [Adresse 1] -[Localité 7]Y Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE Mme la PROCUREURE GENERALE près la cour d'appel de CHAMBERY, Parquet Général, - [Adresse 8] [Localité 5] -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2024 Date de mise à disposition : 22 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes, dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, l'URSAFF Rhône-Alpes a assigné la société Mistral Pizza (SAS), qui exploite un fonds de restauration, vente de boissons non alcoolisées, café, et est débitrice de 27 152,31 euros de cotisations sur salaire, cotisations patronales, pénalités et majoration de retard devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir son placement en redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : - prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société Mistral Pizza SAS, [Adresse 2], [Localité 6], inscrite sous le numéro 890 923 311 au RCS de Thonon-les-Bains, pour une activité de restauration, vente de boissons non alcoolisées, café; - (...). Par déclaration au Greffe en date du 26 décembre 2023, la société Mistral Pizza interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier des 29 et 30 janvier 2024, la société Mistral Pizza a notifié ses conclusions et la déclaration d'appel à l'URSSAF Rhône-Alpes et à Me [X], mandataire judiciaire désigné dans la procédure pour la société Mistral Pizza. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 7 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mistral Pizza demandait à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuer à nouveau, - prendre acte que la société Mistral Pizza s'engage à effectuer auprès du greffe consulaire ainsi que des organismes fiscaux et sociaux les formalités corrélatives de mise en sommeil de son activité ; - et en conséquence, dire et juger que la société Mistral Pizza n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires susceptible de fonder les cotisations forfaitaires et majorées sollicitées par l'URSSAF Rhône Alpes.. Au soutien de ses prétentions, la société Mistral Pizza expose que le local où elle exploitait son activité est indisponible, en raison de la démolition de l'immeuble où il se situait, et la reconstruction prévue n'étant pas encore terminée, de sorte qu'elle est actuellement en sommeil. Elle indique qu'elle n'a pu être présente à l'audience du tribunal de commerce, son gérant se trouvant à l'étranger pour des raisons familiales impérieuses. Elle fait valoir qu'elle n'avait sur la période aucune activité et conteste les cotisations forfaitaires et majorées réclamées par l'URSSAF, alors qu'elle n'a par ailleurs aucune autre dette et n'est donc pas en état de cessation des paiements. Par conclusions du 15 avril 2024, le procureur général sollicitait de la cour confirmer la décision déférée du tribunal de commerce de Chambéry en date du 11 décembre 2023. Au soutien de ses prétentions, le procureur général fait valoir que la société Mistral Pizza ne justifie d'aucune démarche pour la mise en sommeil de la société, ni de la destruction de l'immeuble où elle exerçait et de la cessation provisoire de son activité. Il est également fait observer que les saisies-attributions de l'URSSAF aux fins d'obtenir paiement de sa créance de 21 663,45 euros se sont heurtées à un solde bancaire débiteur de plus de 5 000 euros et qu'il existe d'autre dettes, notamment auprès de CADS de 8 832,25 et 4 443,24 euros. Par dernières écritures en date du 23 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'URSSAF sollicite de la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains ; - débouter la société Mistral Pizza de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la soiété Mistral Pizza à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700, et à prendre en charge les dépens. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Rhône-Alpes expose que la société Mistral Pizza a fait l'objet d'un redressement pour infraction de travail dissimulé en 2011, et qu'une contrainte lui a été signifiée le 8 août 2023 pour 19 191 euros, incluant 7 577 euros dus au titre du redressement précité. Elle estime que l'état de cessation des paiements est bien avéré au regard de l'ancienneté de la dette et en l'absence de tout paiement. Une ordonnance en date du 29 avril 2024 clôture l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DÉCISION L'article L631-1 du code de commerce dispose 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donné lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation, et, le cas échéant, à la constitution de parties affectées conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L629-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.' Il résulte en l'espèce du jugement du tribunal de commerce que la société a été placée en redressement judiciaire au regard d'une dette envers l'URSSAF d'un montant de 27 152,31 euros, correspondant aux cotisations sur salaire et patronales de l'année 2021, de l'année 2022 et jusqu'en juillet 2023. Les écritures de l'appelante font état d'une cessation involontaire d'activité, à la suite de la destruction de l'immeuble abritant son commerce, sans qu'aucun justificatif ne soit versé aux débats. La société Mistral Pizza indique qu'elle va remédier à la situation et déclarer officiellement sa mise en sommeil, ce qui mettra fin aux taxations d'office de l'URSSAF Rhône-Alpes. M. [D], dirigeant de la société, a déclaré au mandataire judiciaire que les difficultés provenaient de son indisponibilité temporaire, ayant été appelé à régulariser un divorce, avec un enfant à charge et ayant dû effectuer des aller-retour en Tunisie. Il n'a fourni aucune comptabilité. Le rapport du mandataire fait état d'un passif de 105 577,21 euros, dont la moitié est échu. Les intentions de M. [D] quant à la survie de sa société restent très floues, dans la mesure où il a annoncé au mandataire judiciaire vouloir poursuivre son activité, tout en soutenant également vouloir mettre en sommeil, faute de lieu pour accueillir le commerce. En tout état de cause, force est de constater qu'il n'y a aucune mobilisation pour assurer une étude complète et transparente de la société, laquelle, faute d'activité et faute de percevoir des revenus, ne peut qu'être en état de cessation des paiements. La présente procédure ayant été justifiée par la carence de la société Mistral Pizza dans l'exécution de ses obligations, celle-ci supportera les dépens de la procédure. Au regard de la situation de la société Mistral Pizza, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'URSSAF Rhône-Alpes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société Mistral pizza aux dépens de l'instance, Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'URSSAF Rhône-Alpes. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 22 octobre 2024 à Me Mokrane OUAR la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Me Christian FORQUIN Parquet Général Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024 à la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES Me Christian FORQUIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6718948dd8ceca1cd7018fd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel