Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718948dd8ceca1cd7018fd6
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 4 534 874 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 22 Octobre 2024 N° RG 23/01823 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMLS Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 15 Décembre 2023 Appelante S.A.S. LA MARQUISE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [U] [L] Pris en qualité de mandataire judiciaire de la société LA MARQUISE, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE S.A.S. A QUICK RENTAL, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Mme la PROCUREURE GENERALE près de la cour d'appel de CHAMBERY [Adresse 4] -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 29 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2024 Date de mise à disposition : 22 octobre 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes, dépôt des dossiers et communication de la date du délibéré -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Par acte d'huissier du 5 octobre 2023, la société A quick Rental a assigné la société la Marquise (SAS), qui exploite un fonds de boulangerie, pâtisserie, et est débitrice de 27 152,31 euros de frais de location de véhicules devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir son placement en redressement judiciaire, et subsidiairement en liquidation judiciaire. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : - prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour la société la Marquise, [Adresse 2], inscrite sous le numéro 898 631 957 au RCS de Thonon-les-Bains et au répertoire des métiers 74, pour une activité de boulangerie pâtisserie; - (...), et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 mai 2023. Par déclaration au Greffe en date du 26 décembre 2023, la société la Marquise interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier du 29 janvier 2024, la société la Marquise a notifié ses conclusions et la déclaration d'appel à Me [L], mandataire judiciaire désigné dans la procédure. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 9 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées à Me [L], ès qualités le 29 janvier 2024, la société la Marquise demandait à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuer à nouveau, - prendre acte que la société la Marquise s'engage à honorer spontanément et intégralement les sommes mises à sa charge aux termes du jugement consulaire qui l'a condamné; - et en conséquence, dire et juger que la société la Marquise n'est pas en état de cessation des paiements dans la mesure où elle honorera spontanément et intégralement les sommes mises à sa charge aux termes du jugement consulaire qui l'a condamné. Au soutien de ses prétentions, la société la Marquise expose qu'elle ne conteste pas les sommes dues à la société A quick rental, ayant été condamnée à les payer par jugement consulaire. Elle fait valoir qu'elle honorera les sommes dues dès réception du décompte des sommes dues à la société A quick rental. Par conclusions du 12 avril 2024, le procureur général sollicitait de la cour de voir constater que l'appel est devenu sans objet. Au soutien de ses prétentions, le procureur général fait valoir que la société la Marquise a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 15 février 2024. Par dernières écritures en date du 26 févier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [U] [L] sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Au soutien de ses prétentions, Me [L], ès qualités, expose que la société A quick rental n'a pas pu recouvrer les sommes auquelles la société la Marquise a été condamnée par jugement du 12 avril 2023 du tribunal de commerce de Chambéry. Il indique que l'état du passif s'élève à 45 348,74 euros dont 38 682,53 euros et que le dirigeant n'a communiqué aucun élément comptable et n'a fourni aucun élément permettant de considérer que l'actif disponible permet de faire face au passif. Par message RPVA du 7 mars 2024, Me Eme, avocat de la société La Marquise, indique que sa cliente a fait d'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 15 février 2024 et qu'elle ne souhaite pas poursuivre dans son intérêt. Une ordonnance en date du 29 avril 2024 clôture l'instruction de la procédure. MOTIFS ET DÉCISION L'article L631-1 du code de commerce dispose 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation, et, le cas échéant, à la constitution de parties affectées conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L629-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.' Il est évoqué la mise en liquidation judiciaire de la société La Marquise, néanmoins, aucune des parties n'a versé aux débats la décision, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur la saisine de la cour, qui porte sur le redressement judiciaire. Il résulte en l'espèce du jugement du tribunal de commerce que la société La Marquise a été placée en redressement judiciaire au regard d'une dette envers la société A Quick rental, de 27 000 euros. Les écritures de l'appelante font état de la possibilité de règlement de cette dette, sans qu'aucun justificatif de l'existence d'un actif disponible ou qu'une comptabilité ne soit versé aux débats. Le rapport du mandataire judiciaire désigné fait état de l'existence d'un passif de 45 348,53 euros, dont 38 682,53 euros échus. Au regard de la carence de la société La Marquise à démontrer qu'elle n'est pas en cessation des paiements, il y a lieu de confirmer la décision de première instance. La présente procédure ayant été justifiée par la carence de la société La Marquise dans l'exécution de ses obligations, celle-ci supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société La Marquise aux dépens de l'instance. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 22 octobre 2024 à Me Mokrane OUAR Me Christian FORQUIN la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES Parquet Général Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024 à Me Christian FORQUIN la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6718948dd8ceca1cd7018fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel