Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189487d8ceca1cd7018f8c
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00243 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7LJ ORDONNANCE Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00 Nous, Bérangère RAFFY, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de Madame la première présidente de ladite Cour par ordonnance du 02 septembre 2024, assisté de Marie-Laure MIQUEL, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [V] [K], représentant du Préfet de la Gironde, En présence de Madame [J] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [D] [E] [L], né le 12 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, et de son conseil Maître Nolwenn MALLAT, substituée par Maître Sarah LAVALLEE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [E] [L], né le 12 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 23 janvier 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [E] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [E] [L] né le 12 Décembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne le 21 octobre 2024 à 10h49, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [D] [E] [L], ainsi que les observations de M. [V] [K], représentant du Préfet de la Gironde, et les explications de Monsieur [D] [E] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 à 11h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 janvier 2024, le Préfet de la Corrèze a pris un arrêté à l'encontre de [D] [E] [L], né le 12 décembre 2002 en Algérie, de nationalité algérienne, notifié le même jour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Cette mesure a été exécutée le 9 mai 2024. Cependant, il a été contrôlé à [Localité 1] par une patrouille de police le 17 septembre 2024 et placé en garde à vue. Par arrêté en date du 18 septembre 2024, notifié le même jour, le Préfet de la Corrèze a ordonné le placement en rétention administrative de [D] [E] [L]. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2024 à 12h04, le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, motifs pris de son maintien sur le territoire national en méconnaissance d'une mesure d'interdiction de retour, de l'absence de pièce d'identité ou de voyage en cours de validité, de l'absence de domicile fixe et de revenus licites et du non-respect de ses obligations de pointage dans le cadre de ses assignations à résidence des 23 janvier, 8 mars et 11 avril 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 septembre 2024 à 14h53, le conseil de M. [D] [E] [L], a formé une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en faisant valoir que ni son état de vulnérabilité ni ses garanties de représentation n'ont été prises en compte par l'autorité administrative alors qu'il souffre de problèmes de c'ur incompatibles avec la mesure de rétention et qu'il dispose d'un hébergement stable offert par la mère de sa belle-s'ur. Par ordonnance rendue le 23 septembre 2024 à 16h45, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné les jonctions des dossiers et statuant par une seule et même ordonnance, et a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M.[D] [E] [L], - rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M.[D] [E] [L] régulière, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M.[D] [E] [L] pour une durée de 26 jours supplémentaires. L'ordonnance a été confirmée par la cour. Par requête du 17 octobre 2024,la préfecture de la Corèze a sollicité la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 30 jours en application de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2024 à 10 h 49 , le conseil de [D] [E] [L] a interjeté appel de l'ordonnance du 18 octobre 2024 autorisant la prolongation de la rétention . Il soutient que le juge n'a pas tenu suffisamment compte de l'état de vulnérabilité de du fait de ses problèmes cardiaques alors qu'il justifie d'un rendez vous pour une échographie cardiaque le 10 décembre 2024 à 14 h 50 au Centre hospitalier de [Localité 1] et d'une attestation d'hébergement chez [F] [Z] en date du 19 septembre 2024. A l'audience, Monsieur [K], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation. Il ajoute que son état de vulnérabilité a été pris en compte. De son côté, [D] [E] [L] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à son retour par ses propres moyens dans son pays d'origine mais que cependant, il devait revenir en France pour se faire soigner et récupérer ses affaires. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la nullité de la procédure Selon les dispositions de l'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Le conseil de [D] [E] [L] soulève la nullité de la procédure de rétention au motif que son client n'a jamais été assisté par un interprète en langue arabe jusqu'à l'audience de ce jour. Il convient de relever que lors de son placement en garde à vue le 18 septembre 2024 pour entrée illégale sur le territoire français, si la notification de ses droits a initialement été effectuée par le truchement d'un interprète, ce dernier ne l'a pas assisté par la suite, [D] [E] [L] déclarant qu'il comprenait très bien le français et qu'il ne souhaitait plus d'interprète. De fait, il a été longuement entendu par les enquêteurs, sans exprimer aucune difficulté quant à la compréhension des questions et formulant des réponses tout aussi claires. Par la suite, ses droits en rétention lui ont été notifiés parmi lesquels le droit d'être assisté par un interprète et il a comparu à deux reprises devant le magistrat du siège (le 23 septembre 2024 et le 18 octobre 2024) et devant la cour le 24 septembre 2024. A aucun moment lors de ces différentes audiences, l'intéressé ou son conseil qui l'a systématiquement assisté, n'a sollicité l'assistance d'un interprète ou soulevé une quelconque atteinte aux droits de la défense au motif qu'il ne comprendrait pas suffisamment le français. De fait, il n'a pas été observé qu'il montrait des problèmes de compréhension comme en témoigne les notes d'audiences au cours desquelles il s'est assez longuement exprimé. Ainsi, si un interprète a été requis ce jour pour l'audience compte tenu de la nature du contentieux, il ne peut en exciper un motif d'annulation de la procédure alors qu'il n'est aucunement établi qu'il ait été porté atteinte à ses droits et ce d'autant qu'il est depuis le début de la procédure assisté d'un conseil qui n'a jamais estimé utile de solliciter un interprète dans l'intérêt de son client. La demande sera par conséquent rejetée. 2/ Sur le fond Selon les dispositions de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1) en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public 2) lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3) Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; ou de l'absence de moyens de transport. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Sur l'état de vulnérabilité L'article L741-4 al1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile n'impose pas à l'administration de faire procéder à un examen systématique de l'état de vulnérabilité de l'intéressé et n'exclut pas, par elle-même un placement en rétention. Il appartient à l'administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d'un état de vulnérabilité, d'accomplir toutes diligences pour s'assurer que l'état de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative et d'en justifier dans sa décision de placement en rétention. Devant la cour, M. [D] [E] [L] indique qu'il a des problèmes de c'ur et produit une consultation médicale fixée au 10 décembre 2024 comportant une échographie cardiaque. Dans son ordonnance, le juge du fond a relevé qu'il ne ressortait d'aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité particulier que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé. En effet, il ne produit pas de certificat médical mais un justificatif de rendez vous pour une consultation auquel il devra se présenter muni d'une carte d'identité, d'une carte vitale et carte mutuelle. Il ne ressort pas ainsi de ces documents que l'intéressé serait suivi médicalement pour des problèmes cardiaques et il n'est donc pas établi que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur les garanties de représentation Le conseil de M. [D] [E] [L] soutient que ce dernier peut prétendre au bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence alors qu'il produit une attestation d'hébergement. Cette attestation est insuffisante pour garantir la représentation de [D] [E] [L] alors qu'il ne dispose d'aucun document de voyage et s'est déjà soustrait à trois précédentes mesures d'assignation à résidence. Par voie de conséquence, sans domicile stable ni document de voyage, M. [D] [E] [L] ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ainsi que d'une assignation à résidence. Dans la mesure où M.[D] [E] [L] a indiqué qu'il entendait séjourner sur le territoire national pour ses soins, refusant ainsi son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré. Sur la régularité de la requête en prolongation Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Dès lors la rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Comme l'a justement relevé le premier juge, [D] [E] [L] l'intéressé ne produit aucun document d'identité ou de voyage valide. Les autorités préfectorales ont effectué les diligences nécessaires au sens de l'article L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir un laissez-passer consulaire. En effet, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 18 septembre 2024. Des relances ont été effectuées le 30 septembre et le 14 octobre 2024. Ces diligences apparaissent comme étant suffisantes au sens de l'article L741-3 susvisé. Il sera rappelé que les services de la préfecture ne sauraient être tenus responsable du délai de réponse de leur interlocuteur. Par ailleurs, les assignations à résidence antérieures n'ont pas été respectées et l'hébergement proposé par la mère de la compagne de son frère ne présente aucune fiabilité. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée. Il conviendra, par ailleurs, d'accorder à [D] [E] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en raison de l'urgence, et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, et de le débouter de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 -2° du code de procédure civile et fondé sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, DECLARONS l'appel recevable, REJETONS l'exception de nullité, ACCORDONS à [D] [E] [L] le bénéficie de l'aide judicitionnelle à titre provisoire, CONFIRMONS l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 octobre 2024 en toutes ses dispositions, REJETONS la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L742-4 du Code de larticle L743-12 du Code de larticle L742-4 du code de larticle 743-13 du Code de larticle L.741-3 du CESEDA précité pour obtenir unarticle L741-3 du Code de L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67189487d8ceca1cd7018f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel