Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189486d8ceca1cd7018f7a
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 4 976 200 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024 N° RG 21/05057 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJUA [S] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/020250 du 07/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [R] [Z] Nature de la décision : AU FOND 22G Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 20/01123) suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2021 APPELANTE : [S] [K] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC INTIMÉ : [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me David CORVEE de la SELARL G & C AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Laure LESTURGEON-CAYLA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Z] a acquis en 2003 un bien immobilier situé au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 10] (24), financé au moyen d'un crédit immobilier consenti par le [6]. Mme [S] [K] et M. [R] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] sans contrat de mariage préalable. Les époux ont contracté en juillet 2013 un crédit auprès du [6]. Mme [K] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux le 8 février 2017. Par ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 10] à M. [Z], dit que Mme [K] assumera le règlement des mensualités du prêt contracté auprès du [6] pour l'achat d'un véhicule (116 euros) et dit que M. [Z] réglera les mensualités du prêt habitat contracté auprès du [6] et afférent au domicile. Par jugement du 6 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux. Mme [K] a choisi Maître [I], notaire associé à [Localité 8], devant lequel M. [Z] s'est fait assister par Maître [O], notaire à [Localité 8] (24) ; Maître [I] a dressé un projet d'acte liquidatif non signé par les parties. Par acte d'huissier du 8 septembre 2020, Mme [K] a assigné M. [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de partage judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, ce magistrat a : - jugé que M. [Z] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 6.448 euros, - rejeté la demande tendant à fixer une récompense due à la communauté par M. [Z] au titre de l'acquisition du bien propre situé à [Localité 10], - rejeté les demandes tendant à fixer une créance entre époux au titre du financement de la construction d'une piscine, d'un prêt ou de l'achat de meubles, - constaté que l'actif de communauté comprend uniquement l'excédent de récompense dû en faveur de la communauté soit la somme de 6.448 euros, - constaté que Mme [K] ne déclare aucune inscription au passif de communauté, - en conséquence, fixé les droits de Mme [K] à 3.224 euros, - condamné M. [Z] à verser à Mme [K] la somme de 3.224 euros, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par Mme [K], - condamné Mme [K] et M. [Z] chacun pour moitié aux dépens. Procédure d'appel : Par déclaration du 3 septembre 2021, Mme [K] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Selon dernières conclusions du 23 août 2024, Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 16 juin 2021, en ce qu'il a : * jugé que M. [Z] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 6.448 euros, * rejeté la demande tendant à fixer une récompense due à la communauté par M. [Z] au titre de l'acquisition du bien propre situé à [Localité 10], * rejeté les demandes tendant à fixer une créance entre époux au titre du financement de la construction d'une piscine, d'un prêt ou de l'achat de meubles, * constaté que l'actif de la communauté comprend uniquement l'excédent de récompense dû en faveur de la communauté soit la somme de 6.448 euros, * constaté que Mme [K] ne déclare aucune inscription au passif de communauté, * en conséquence, fixé les droits de Mme [K] à 3.224 euros, * condamné M. [Z] à verser à Mme [K] la somme de 3.224 euros, * rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par Mme [K], * condamné Mme [K] et M. [Z] chacun pour moitié aux dépens. Et, statuant à nouveau, - dire qu'aucun partage amiable n'a pu être opéré, - dire que le montant des récompenses dues par M. [Z] à la communauté s'élèvent à 12.552,79 euros, - dire que le montant de la créance due par M. [Z] à Mme [K] au titre de son enrichissement injustifié s'élève à 29.853,68 euros, - condamner en conséquence, M. [Z] à verser à Mme [K] une soulte d'un montant de 36.130,07 euros, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance, et de la somme de 2.000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et, au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier de justice sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce. Selon dernières conclusions du 2 septembre 2024, M. [Z] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a : * jugé que M. [Z] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 6.448 euros, * constaté que l'actif de la communauté comprend uniquement l'excédent de récompense dû en faveur de la communauté soit la somme de 6.448 euros, * constaté que Mme [K] ne déclare aucune inscription au passif de la communauté, * en conséquence, fixé les droits de Mme [K] à 3.224 euros, * condamné M. [Z] à verser à Mme [K] la somme de 3.224 euros, * condamné Mme [K] et M. [Z] chacun pour moitié aux dépens, - confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a : * rejeté la demande tendant à fixer une récompense due à la communauté par M. [Z] au titre de l'acquisition du bien propre situé à [Localité 10], * rejeté les demandes tendant à fixer une créance entre époux au titre du financement de la construction d'une piscine, d'un prêt ou de l'achat de meubles, * rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par Mme [K], Statuant à nouveau et y ajoutant, - juger que la communauté est redevable à l'égard de M. [Z] d'une récompense d'un montant de 32.800 euros au titre de la mise à disposition gratuite de son logement lui appartenant en propre pendant le mariage, - juger que la communauté ne comporte aucune valeur à son actif, - juger que le passif de communauté comprend uniquement la récompense d'un montant de 32.800 euros qu'elle doit à M. [Z], - fixer les droits de M. [Z] à 16.400 euros, - juger que Mme [K] doit supporter la moitié du passif de la communauté, soit 16.400 euros, En conséquence, - condamner Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 16.400 euros. A titre subsidiaire dans le cas où la Cour ne reconnaîtrait pas l'existence d'une récompense due par la communauté à M. [Z], - constater que la communauté ayant existé entre M. [Z] et Mme [K] ne comporte aucune valeur à son actif et à son passif, En conséquence, - déclarer n'y avoir lieu à liquidation-partage de cette communauté, - juger que Mme [K] s'est enrichie de manière injustifiée au détriment de M. [Z] en raison d'une contribution excessive de celui-ci aux charges du mariage, - condamner Mme [K], sur le fondement de l'enrichissement injustifié, à payer à M. [Z] une somme de 16.400 euros, En tout état de cause, - déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles excèdent, dans leur quantum, celles formulées par elle en première instance, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Z] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les récompenses réclamées à M. [Z] : En droit, L'article 1468 du code civil énonce, quant à la liquidation et au partage de la communauté, que «Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté». L'article 1469 précise que «La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur». En l'espèce, Mme [K] soutient que M. [Z] est débiteur de récompenses à l'égard de la communauté, dès lors que celle-ci a pris en charge : - pendant 40 mois, jusqu'en janvier 2017, date de l'ordonnance de non-conciliation mettant les mensualités du crédit à la charge de M. [Z], le premier crédit immobilier qu'il a souscrit en 2003 pour financer l'acquisition de son bien immobilier propre, la 1ère mensualité de ce prêt ayant été remboursée le 11 février 2003, - pendant 49 mois, jusqu'en janvier 2017, le second crédit immobilier souscrit par les époux au cours de la vie commune pour financer la soulte due par M. [Z] à son ex-femme, Mme [C], ainsi que des travaux dans la maison appartenant en propre à M. [Z] M. [Z] s'y oppose aux motifs que : - s'agissant de l'emprunt de 2003, ' le tableau d'amortissement produit par Mme [K] ne comporte aucune date d'échéance, il n'est dès lors pas possible de déterminer une éventuelle prise en charge par la communauté de l'emprunt, ' les intérêts de l'emprunt s'analysent comme une charge de jouissance et ne peuvent donner lieu à récompense, ' le montant réclamé de 4 870,82 euros à ce titre n'est pas justifié, - s'agissant de l'emprunt de 2013, ' la simple mention 'tout habitat' présent sur le tableau d'amortissement ne permet pas de démontrer que son bien propre se serait enrichi aux dépens de la communauté, ' Mme [K] ne démontre pas que cet emprunt avait vocation à financer la soulte due par M. [Z] à sa précédente épouse, ' Mme [K] est irrecevable à augmenter le montant réclamé en cause d'appel. 1- Sur le prêt n° 82444249601 souscrit en janvier 2003 par M. [Z] auprès de la CRCA de Charente Périgord : S'il est constant que le règlement, à l'aide de deniers communs, des mensualités d'un prêt contracté par l'un des époux pour financer l'acquisition d'un immeuble propre peut donner lieu à récompense due par l'époux propriétaire à la communauté, encore revient-il à l'époux qui réclame la récompense de prouver que les échéances du prêt ont été réglées à l'aide de fonds communs. En l'espèce, il résulte de la production du tableau d'amortissement dudit prêt que celui-ci a été souscrit par M. [Z] et sa 1ère épouse, Mme [C], pour l'acquisition de sa résidence principale, sur une durée de 240 mois et pour un montant emprunté de 40 646,64 euros, la 1ère échéance ayant été prélevée le 11 février 2003, pour un montant de 239,93 euros. Mme [K] réclame le remboursement à la communauté des 40 échéances réglées au cours du mariage avec M. [Z], jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, mais ne produit aucun élément bancaire permettant de démontrer que les échéances postérieures à son mariage avec M. [Z] ont effectivement été réglées à l'aide de fonds communs ; en effet, le seul relevé de compte qu'elle produit, en date du 15 décembre 2014 (sa pièce n° 14), ne porte trace d'aucun prélèvement correspondant au remboursement dudit prêt, d'un montant mensuel de 239,93 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. 2- Sur le prêt n° 70006579734 «Tout Habitat»souscrit en juillet 2013 par les époux [K]-[Z] auprès de la CRCAM de Charente-Périgord : Ce prêt a effectivement été souscrit par les deux époux, juste avant le mariage, pour un montant de 49 762 euros remboursable en 240 mois, la 1ère échéance ayant été prélevée le 5 octobre 2013, pour un montant de 256,14 euros, les échéances suivantes s'élevant mensuellement à 283,51 euros. Si, au cours du mariage, les échéances de ce prêt commun sont présumées avoir été réglées par des fonds communs, encore revenait-il effectivement à Mme [K], pour prétendre à une récompense en faveur de la communauté, des 49 échéances qu'elle a réglées, de démontrer que ce prêt a bénéficié en propre à M. [Z], soit pour régler la soulte due à sa 1ère épouse, soit pour améliorer l'immeuble propre, ce qui ne résulte nullement des éléments produits aux débats, ni ne peut être déduit du seul intitulé du prêt «tout habitat». Au regard de l'unique relevé de compte produit par Mme [K], en date du 15 décembre 2014, un seul virement de 300 euros en faveur de M. [Z], le 12 décembre, intitulé «Virement web [Z] [R] crédit maison» est susceptible d'être rapproché du montant des échéances du prêt litigieux, sans que ce seul document puisse suffire à justifier, à titre de récompense, du montant des 49 échéances réclamées. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [K] de cette demande. Sur les créances réclamées par Mme [K] à M. [Z] au titre de l'enrichissement sans cause : Le premier juge a rejeté les demandes formulées par Mme [K] au titre de créances entre époux, au motif qu'elle ne pouvait revendiquer la restitution de sommes engagées avant le mariage. En cause d'appel, elle fonde ses prétentions sur l'enrichissement injustifié dont a bénéficié M. [Z], sur le fondement de l'article 1371 du code civil, dans sa version applicable à la date des sommes prêtées ou engagées au seul profit de M. [Z]. Elle réclame à ce titre : - une créance de 5 420,73 euros, réglée en mai 2013, pour la réalisation d'une piscine construite dans la propriété de l'époux, - une créance de 20 666 euros, correspondant aux prêts faits à son compagnon, en mai 2011 d'une somme de 15 000 euros, en janvier 2013, d'une somme de 5 666 euros, - une somme de 3 766,95 euros, correspondant à des meubles qu'elle a financés seule et qu'elle n'a pu récupérer, pour un montant total de 4 520,35 euros, auquel elle a appliqué un coefficient de vétusté de 20 %. M. [Z] répond qu'à supposer ces dépenses établies, celles-ci correspondraient, pendant la période de concubinage compris entre 2010 et 2013, à la participation de l'appelante aux charges de la vie commune et trouveraient, en tout état de cause, leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont elle a bénéficié au cours du concubinage. Il précise, pour chaque dépense réclamée : - pour la piscine, que la dépense faite par Mme [K], de 5 420,73 euros, correspond à l'achat de la piscine en kit, soit une partie du coût de la piscine, les travaux d'implantation ayant été réalisés par M. [Z], et que Mme [K] ne démontre pas par ailleurs qu'elle est aujourd'hui la plus value donnée à l'immeuble, du fait de la vétusté de la piscine, - pour les prêts de sommes d'argent, 15 000 euros et 5 666 euros : Mme [K] n'en précisant pas l'objet, ne démontre pas qu'ils aient été faits dans le seul intérêt de M. [Z], - concernant les meubles, M. [Z] conteste être en possession des meubles réclamés par Mme [K] et que celle-ci ne démontre pas avoir financés elle-même ; en tout état de cause, ces achats relèvent de la participation de tout concubin aux charges de la vie commune ; enfin, une partie des factures produites aux débats par l'appelante date de 2014, soit au cours du mariage. Sur ce, La jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelle qu'entre les concubins, aucune disposition légale ne réglant la contribution aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Par ailleurs, l'enrichissement d'un des concubins n'est injustifié, au sens des articles 1303 et suivants du code civil que s'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. Il est en outre régulièrement rappelé par la jurisprudence qu'il n'y a pas enrichissement injustifié lorsque les dépenses exposées par l'un des concubins trouve leur contrepartie dans les avantages dont il a profité pendant la période du concubinage. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites par les parties qu'ils aient convenu d'une répartition entre eux des charges de la vie courantes. Il ne ressort pas davantage des éléments de la cause qu'il ait existe une intention libérale de l'un des concubins en faveur de l'autre. Toutefois, la cour, s'agissant de la participation de Mme [K] à l'achat d'une piscine en kit, le montant de cet investissement, mis en parallèle de la contrepartie retirée de l'hébergement gratuit dont elle a bénéficié au cours des années de vie commune, considère que cette somme n'excède pas la participation normale de Mme [K] aux charges de la vie commune. S'agissant des meubles, faute pour l'appelante de démontrer qu'elle en a fait l'acquisition seule avant le mariage et que ces meubles sont demeurés au domicile de M. [Z], elle sera déboutée de sa demande. Concernant enfin les deux sommes de 15 000 euros et 5 666 euros virées respectivement le 14 mars 2011, sous l'intitulé «Vir [Z] [R] Notaire [B]» et le 9 janvier 2013, sous l'intitulé «Vir Mr [Z] [R]», l'absence de toute intention libérale démontrée au profit de son concubin, permet de caractériser l'enrichissement de M. [Z], l'appauvrissement corrélatif de Mme [K], du montant nominal de ces sommes, pour un total de 20 666 euros, sans que puisse être opposé, compte tenu du montant élevé de ces deux virements, la contrepartie d'un hébergement gratuit de la concubine. Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef et de retenir l'existence d'une créance de Mme [K] sur M. [Z] d'un montant de 20 666 euros. Sur les récompenses réclamées à la communauté par M. [Z] : M. [Z] soutient à titre principal que la communauté lui est redevable d'une récompense puisqu'elle a profité de son bien propre durant la vie commune et pendant le mariage, et qu'il n'a jamais reçu compensation à ce titre. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1433 du code civil, la communauté ne doit récompense à l'époux propriétaire qu'à la condition de démontrer qu'elle a tiré profit de biens propres. En l'espèce, le bien propre de l'époux constituait le domicile conjugal et aucun profit n'a été retiré par la communauté autre d'un profit de jouissance, correspond à l'obligation de vie commune des époux, et qui ne peut ouvrir droit à une indemnité d'occupation de la part de la communauté. A titre subsidiaire, il prétend que la mise à disposition par l'un des époux de son bien immobilier pour loger la famille relève d'une exécution en nature de son obligation de contribuer aux charges du mariage qui peut donner lieu à remboursement sur le fondement de l'enrichissement injustifié lorsque cette contribution a excédé celle de l'autre époux. M. [Z] ne démontre toutefois nullement en quoi il aurait participé de façon excessive aux charges du mariage, en mettant son bien immobilier à disposition gratuite de sa famille, pendant la durée de vie commune du mariage, limitée à quatre années, et se serait, de ce fait, appauvri au profit de l'épouse. Il sera en conséquence débouté de ses demandes de récompenses sur ces fondements juridiques. En conséquence des décisions qui précèdent, la cour ne retient aucun actif et passif de communauté. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [K]-[Z]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : De première instance : Il n'y a pas lieu de revenir sur l'arbitrage du premier juge, lequel a justement condamné les parties à régler chacune la moitié des dépens et débouté Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel : L'issue du litige, chacune des parties succombant partiellement à ses demandes, commande de partager par moitié les dépens d'appel et de débouter les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a : - dit que M. [R] [Z] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense d'un montant de 6 448 euros, - rejeté les demandes tendant à fixer une créance entre les parties au titre de prêts consentis par Mme [K] à M. [Z] ; Statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE Mme [K] de toute demande de récompense due par M. [Z] à la communauté ; DECLARE Mme [K] recevable et bien fondée à réclamer une créance de 20 666 euros à M. [Z] au titre de l'enrichissement sans cause, au besoin, CONDAMNE M. [Z] à lui verser cette somme ; Le CONFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [Z] de sa demande de récompense à la communauté ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les parties ; DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67189486d8ceca1cd7018f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel