Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189486d8ceca1cd7018f78
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 4 865 481 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024 N° RG 21/05029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJST [O] [V] c/ [J] [D] Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL 22G Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2019 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 16/10524) suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2021 APPELANTE : [O] [V] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [J] [D] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Non représenté (DA signifiée le 08/10/2021) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Présidente : Hélène MORNET Conseillère : Danièle PUYDEBAT Conseillère : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [D] et Mme [O] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, sans contrat préalable par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Gironde). Par décision du 10 juin 2014, le juge aux afiaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens étant fixée au 16 novembre 2010. Les opérations de liquidation ont été ouvertes le 23 juin 2015 par Me [N], notaire à [Localité 6] (33) qui aurait dressé un procès-verbal de difficultés le 5 octobre 2016, lequel n'est pas versé aux débats, mais qui aurait été transmis à la juridiction de première instance le 6 octobre. Par jugement du 7 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a : - débouté M. [D] de ses demandes, - débouté Mme [V] de ses demandes, - renvoyé les parties devant Me [N], notaire à [Localité 6], chargé des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, pour que soit dressé l'acte de partage, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - dit que les dépens seront employés en frais de partage. Procédure d'appel : Par déclaration du 1er septembre 2021, Mme [V] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et dit que les dépens seront employés en frais de partage. Selon dernières conclusions du 29 novembre 2021, Mme [V] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel, infirmer la décision des chefs déférés, Statuant à nouveau, - renvoyer les parties devant Me [N], notaire à [Localité 6], afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [D] [V], Préalablement, - dire qu'une récompense de 21.500 euros est due par la communauté [D] [V] au profit de Mme [V], - dire qu'une récompense de 50.934 euros est due par la communauté [D] [V] au profit de Mme [V], - l'autoriser à prélever dans les fonds en dépôt en la comptabilité du notaire, une avance dans la liquidation du régime matrimonial d'un montant de 48 654,81 €, - en tant que de besoin ordonner à Me [N] de procéder au versement à prélever sur le compte 614 ouvert en sa comptabilité, - condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, - condamner M. [D] à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens. Malgré significiation de la déclaration d'appel à l'intimé le 8 octobre 2021, M. [D] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024. DISCUSSION : Sur la recevabilité de l'appel : L'article 528-1 du code de procédure civile stipule que "si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal, après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance". Par ailleurs, l'article 914 applicable en l'espèce prévoit que "néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci". En l'espèce, Mme [V] met elle-même dans le débat la question de la recevabilité de son appel, soutenant que le jugement n'ayant pas été notifié dans le délai de deux ans, elle reste cependant recevable à en interjeter appel au motif qu'il s'agirait d'un jugement qui ne tranche pas tout le principal dès lors qu'il renvoie les parties devant le notaire. Mais c'est à tort en ce que le jugement déféré à la cour a tranché tout le principal, à savoir qu'il a débouté les parties de toutes leurs demandes, et qu'il a ainsi mis fin à l'instance, le renvoi des parties devant le notaire n'étant ordonné que pour poursuivre les opérations de partage déjà commencées. La décision ayant été rendue contradictoirement le 7 février 2019 et l'appel ayant été interjeté par Mme [V] le 1er septembre 2021, son appel est manifestement irrecevable comme intervenu plus de deux ans après le prononcé du jugement. Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 1er septembre 2021 par Mme [V] ; CONDAMNE Mme [V] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 528-1 du code de procédure civile stipule qarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67189486d8ceca1cd7018f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel