Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189476d8ceca1cd7018e58
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 5 180 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/460 Rôle N° RG 24/00345 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI4R Société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCT SRL C/ SARL EZE EDEN TERRASSES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre ARMANDO Me Bastien FAVARD Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juin 2024. DEMANDERESSE Société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCT SRL , demeurant [Adresse 3] - ROUMANIE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé CARDILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE SARL EZE EDEN TERRASSES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de proximité de MENTON a : -rejeté les exceptions de nullité du commandement de payer du 13 janvier 2023 et de l'assignation du 20 mars 2023 soulevées par la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SARL, -rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL, -prononcé la résiliation du bail conclu entre la SARL EZE EDEN TERRASSES et la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL portant sur l'appartement à usage d'habitation ne constituant pas la résidence principale de la locataire situé [Adresse 1] au 12 septembre 2023, -ordonné en conséquence à la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois, -supprimé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, -dit qu'à défaut pour la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL EZE EDEN TERRASSES pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, -condamné la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à verser à la SARL EZE EDEN TERRASSES la somme de 41600 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 11 septembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer indexé et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, -condamné la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à payer à la SARL EZE EDEN TERRASSES une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 1600 euros; -condamné la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à verser à la SARL EZE EDEN TERRASSES une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL aux dépens qui comprennent notamment le coût du commandement de payer , de l'assignation et de sa notification à la préfecture, -rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire -rejeté le surplus des demandes de la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL Le 19 décembre 2023, la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a relevé appel du jugement et, par acte du 21 juin 2023, elle a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé la SARL EZE EDEN TERRASSES pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère , la SARL EZE EDEN TERRASSES demande à la juridiction du premier président de: -rejeter la pièce 9 adverse intitulée 'bilan de la société NORD-EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL pour l'année 2023" qui n'a pas été traduite par un interprète assermenté et/ou agréé et dont l'original n'est pas communiqué, -débouter la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL de l'ensemble de ses demandes, -condamner la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions responsives déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère , la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL demande de: -arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Menton en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL; -débouter la SARL EZE EDEN TERRASSES de toutes ses demandes, fins et conclusions; -condamner la SARL EZE EDEN TERRASSES à payer à la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives MOTIFS Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable , l'assignation devant le premier juge étant en date du 20 mars 2023, le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire et elle ne fournit aucun élément contraire sur ce point. Dès lors, sa demande est régie par les dispositions de l'alinéa 2 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent donc être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution , révélées postérieurement à la décision de première instance. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée comme irrecevable. En l'espèce, ainsi que le relève la SARL EZE EDEN TERRASSES, la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL produit pour justifier sa situation financière et le risque pour sa survie d'une exécution des condamnations pécuniaires dont le montant , non contesté par cette dernière, au 26 avril 2024 s'élève à 51800 euros au seul titre des loyers et indemnités d'occupation, la traduction par un interprète traducteur certifié en Roumanie d'un document comptable déposé électroniquement à l'administration fiscale roumaine le 26 février 2024 pour l'année 2023. Or d'une part, le document d'origine lui-même n'est pas produit de sorte que la seule fourniture de sa traduction ne vaut pas preuve de l'authenticité des mentions traduites . D'autre part, la décision étant en date du 7 novembre 2023, la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL ne démontre pas par cette pièce le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celle-ci puisqu'elle concerne le bilan de l'année 2023. Elle ne fournit aucun élément relatif à sa situation au titre de l'année 2024 et actuelle. La condition de justification de risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution , révélées postérieurement à la décision de première instance, n'étant pas remplie, la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas recevable sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation. Elle sera en conséquence rejetée La société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL EZE EDEN TERRASSES PAR CES MOTIFS Statuant en référé, DISONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2023 du tribunal de proximité de MENTON formée par la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL irrecevable, LA REJETONS, CONDAMNONS la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL aux dépens CONDAMNONS la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à payer à al SARL EZE EDEN TERRASSES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile à la SARLarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189476d8ceca1cd7018e58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel