Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189475d8ceca1cd7018e56
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 10 072 500 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2024 N° 2024/459 Rôle N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEB2 [T] [N] C/ [F] [D] [C] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne DEROBERT-DRUJON D'ASTROS Me Géraldine PUCHOL Me Aymeric ANGLES Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mai 2024. DEMANDERESSE Madame [T] [N] veuve [E], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Anne DEROBERT-DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] représenté par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Maître [C] [P], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1] représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aymeric ANGLES de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 février 2024 , le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a : Condamné in solidum monsieur [V] [P] et madame [T] [N] à payer à monsieur [F] [D] la somme de 100725 euros au titre de son préjudice financier, assortie d'un taux d'intérêt légal à compter de la décision, Condamné in solidum monsieur [V] [P] et madame [T] [N] à payer à monsieur [F] [D] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral, Débouté monsieur [F] [D] de sa demande tendant à voir ordonner la réduction de la libéralité consentie à madame [T] [N], Condamné in solidum monsieur [V] [P] et madame [T] [N] à payer à monsieur [F] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum monsieur [V] [P] et madame [T] [N] aux dépens. Le 19 avril 2024, Madame [T] [N] Veuve [E] a relevé appel de cette décision et , par actes distincts du 28 mai 2024, elle a fait assigner monsieur [F] [D] et monsieur [V] [P], notaire, devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire , de condamnation de monsieur [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de déclaration de la décision à intervenir commune et opposable à monsieur [P]. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 16 septembre 2024, elle demande : -d'arrêter l'exécution provisoire la concernant, -de débouter Maître [P] de ses demandes, -de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de consignation formulée à titre subsidiaire, -de condamner in solidum monsieur [F] [D] et Maître [P] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - de les condamner aux dépens. Aux termes des siennes déposées et développée oralement à l'audience, Monsieur [C] [P], notaire, demande à la juridiction du premier président de: -à titre principal , d'arrêter l'exécution provisoire non écartée par le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS, -à titre subsidiaire, prononcer la consignation des condamnations prononcées à l'encontre de maître [P] à hauteur de 62293,54 euros. Aux termes de ses concluions déposées oralement à l'audience, monsieur [F] [D] demande à la juridiction du premier président de : *in limine litis et à titre de fin de non recevoir, déclarer irrecevables les demandes d'arrêt de d'aménagement formulées par madame [T] [N] et Maître [C] [P] en ce que l'ordonnance du premier président, dépourvue d'effet rétroactif ne saurait remettre en cause les effets des actes accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, l'exécution se trouvant en l'espèce consommée *en tout état de cause, -constater que ni madame [T] [N] ni Maître [C] [P] ne rapportent la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation/réformation du jugement de première instance, ni celle d'un risque avéré de conséquence manifestement excessives quant à l'exécution, -débouter madame [T] [N] et Maître [C] [P] de l'ensemble de leurs demandes, -condamner in solidum madame [T] [N] et Maître [C] [P] à payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum madame [T] [N] et Maître [C] [P] aux dépens. A l'audience , les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développé au soutien de leurs prétentions respectives MOTIFS Selon l'article 514-3 du code de procédure civile applicable , l'assignation devant le premier juge étant en date du 6 juillet 2023, le premier président peut, en cas d'appel, être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision « lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». En l'espèce, Madame [N] et Maître [P] n'avaient pas comparu en première instance de sorte que le premier alinéa est seul applicable, l'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 31 du même code prévoit que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et l'article 32 qu' « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Monsieur [D] soutient que la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire , et subsidiaire de son aménagement , est irrecevable faute d'intérêt à agir des demandeurs , principal et incident, dans la mesure où le jugement a été entièrement exécuté , les condamnations qu'il fixé lui ayant été intégralement payées. Ni Madame [N] , ni Monsieur [P] n'ont répondu à ce moyen. Monsieur [P] confirme dans ses écritures que les sommes objets du jugement ont été totalement payées par ses soins et ceux de son assureur de responsabilité professionnelle. Il en résulte que Madame [N] qui , consécutivement à ce paiement, n'est plus exposée aux risques d'exécution du jugement frappé d'appel, n'a plus d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [D] pour demander qu'il soit sursis à celle-ci. Quant à monsieur [P], dans la mesure où la décision du premier président ne peut remettre en cause les effets des engagements exécutés et paiement effectués avant qu'elle intervienne, ceux-ci ayant volontairement été opérés, à la lecture du courriel du 29 mai 2024 du conseil de maître [P] à celui de Madame [N] , avant même la délivrance des assignations par cette dernière, il ne dispose pas davantage d'un tel intérêt tant à l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la consignation du montant des condamnations. Les demandes sont en conséquence irrecevables. Madame [N] , partie perdante sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D]. PAR CES MOTIFS DISONS les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire formée par madame [T] [N] Veuve [E] et monsieur [C] [P] et de consignation formée par ce dernier irrecevable, CONDAMNONS madame [T] [N] Veuve [E] aux dépens de la présente instance CONDAMNONS madame [T] [N] Veuve [E] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Décision non susceptible de pourvoi LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de décarticle 122 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 514 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67189475d8ceca1cd7018e56
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- Résumé officiel