Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189471d8ceca1cd7018e28
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 3 005 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 24/01876 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSLG Ordonnance n° 2024/M227 Monsieur [N] [K] représenté par Me Nathalie COMTET, avocat au barreau de TOULON Appelant S.C.I. SEVA représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 08 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulon a : - condamné M.[K] à verser à la SCI SEVA la somme de 31.430 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives à la sortie des lieux - condamné M. [K] aux dépens - condamné M. [K] à payer à la SCI SEVA la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 14 février 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision. La SCI SEVA a constitué avocat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SCI SEVA demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et de condamner M. [K] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait état de l'absence d'exécution par l'appelant du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande de radiation formée par la SCI SEVA en l'attente de la décision du premier président et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose avoir saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite en conséquence un sursis à statuer, en l'attente de la décision à intervenir. Il fait valoir disposer d'un moyen sérieux de réformation du jugement déféré. Il ajoute que sa situation financière lui interdit d'exécuter cette décision. MOTIVATION La radiation du rôle de l'affaire ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l' article 524 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire. Face à une décision de radiation, il est donc possible non seulement de s'exécuter pour obtenir le rétablissement de l'affaire mais aussi de requérir l arrêt de l' exécution provisoire , afin de saper directement le fondement ayant servi à la radiation de l'appel. Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer sur la demande de radiation en l'attente de la décision du premier président, dont l'audience est prévue pour le 14 octobre 2024. M.[K] sera débouté de cette prétention. L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La demande de radiation a été faite dans les délais ; partant, elle est recevable. M. [K] démontre être suivi par l'équipe de liaison et de soins en addictologie depuis le mois de septembre 2022. Le médecin chargé de ce suivi note, dans un certificat de juin 2024, que son état de santé ne lui permettait plus récemment d'assurer ses fonctions professionnelles ni ses obligations personnelles et familiales, notamment depuis octobre 2023 jusqu'à un hospitalisation de mars 2024. M.[K] justifie d'impayés locatifs s'élevant en juillet 2024 à plus de 7000 euros et d'impayés au titre de divers crédits, pour plus un montant supérieur à 50.000 euros. Il déclarait pour l'année 2022 un salaire annuel de 30058 euros et ne déclarait en 2023 que des revenus sur capitaux mobiliers (5 euros), sans que la cour ne connaisse le montant du capital placé. En dépit de cette absence de justificatif de ses placements, il ressort des pièces produites que l'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M.[K]. En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle. S'agissant d'une demande tendant à voir ordonner une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M.[N] [K]. REJETTE la demande de radiation de l'affaire RG 24.0055 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Fait à Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile ne fait particle 524 du code de procédure civile énonce qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
67189471d8ceca1cd7018e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel