Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189471d8ceca1cd7018e26
- Date
- 18 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 23/14910 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHWV [O] [L] C/ [7] [6] S.A.S. [9] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Vincent MARQUET - [7] - [6] - Me Pascaline MOMOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 05 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00855. APPELANTE Madame [O] [L], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES [7], demeurant [Adresse 1] non comparant [6], demeurant [Adresse 2] Non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience S.A.S. [9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascaline MOMOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [L] a interjeté appel à l'encontre du jugement en date du 5 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, l'ayant: * déclarée recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (la société [11]) dans l'accident du travail dont elle a été victime le 14 décembre 2016, * déboutée de l'intégralité de ses demandes, * condamnée aux dépens. Cette déclaration d'appel, remise par voie électronique le 5 décembre 2023 à 16h56, désignant uniquement en qualité d'intimée la société [10], a été enregistrée sous la référence RG23/14910. Elle a formalisé une seconde déclaration d'appel, remise par voie électronique le 5 décembre 2023 à 19h35, désignant en qualité d'intimées outre la société [10], la [5] et la [4], qui a été enregistrée sous la référence RG23/14920. Par ordonnance en date du 22 mai 2024, la procédure référencée RG23/14920 a été jointe à celle portant le numéro RG23/14910. Par courrier transmis par voie électronique le 12 mars 2024, l'avocat de l'appelante a informé la cour que celle-ci se désiste de son appel. Par courrier remis par voie électronique le 13 mars 2024, l'avocat de la société [11], employeur, a indiqué à la cour qu'aucune partie n'ayant conclu ni formé appel incident ou demande reconventionnelle, il prenait note du désistement sans avoir de remarque à formuler. Par courriel en date du 23 juillet 2024, la [4], dispensée de comparaître, a fait connaître à la cour qu'elle ne s'oppose pas au désistement. La [5], qui avait sollicité sa mise hors de cause en première instance, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience. MOTIFS Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel est intervenu avant toutes conclusions au fond et en l'absence d'appel incident comme de demande reconventionnelle. Il ne suscite aucune contestation des intimées. Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS - Constate le désistement d'appel, - Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance, - Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [O] [L]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189471d8ceca1cd7018e26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel