Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718946ed8ceca1cd7018e08
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 22/16021 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNNH Ordonnance n° 2024/M225 Monsieur [S], [J], [C] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/9788 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Madame [O] [Z] épouse [H] représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [D] [K] épouse [X] représentée par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [X] représenté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE Intimés INTERVENANTS VOLONTAIRES Intervenant volontaire Société FMH&FILS représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intervenant forcé du 03 Juin 2024 Syndic. de copro. VILLA L'[4] [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siege social représenté par son syndic en exercice la societé NEXITY représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ; Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 13 juillet 2004 à effet au premier juillet 2004, Monsieur et Madame [R], aux droits desquels vient Madame [O] [H], ont donné à bail d'habitation à Monsieur [S] [G] un bien situé à [Localité 5] (13) au sein d'une copropriété 'Villa [4]' moyennant un loyer mensuel de 533 euros hors charges. Madame [H] a acquis d'autres biens au sein du même ensemble immobilier. Par acte du 04 mai 2021, Monsieur [G] a fait citer Madame [H] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour revendiquer la propriété du logement loué et d'une place de parking au motif d'une vente parfaite passée entre les parties. Par acte du 12 mai 2021, Monsieur [G] a fait assigner Madame [H] devant le tribunal de proximité de Martigues afin de désigner un expert pour établir la liste des travaux à mettre à la charge du bailleur. Le 23 juin 2021 a été passé un compromis de vente entre Madame [H], vendeur, et Monsieur [P] [X] et Madame [D] [K] épouse [X], acquéreurs, portant sur un ensemble immobilier dans lequel se trouve le bien loué à Monsieur [G]. La société FMH&FILS, qui est substituée aux époux [X], a acquis les biens de Madame [H] par acte du 23 février 2023. Le 30 novembre 2021, Madame [H] a fait délivrer à Monsieur [G] un congé pour motif légitime et sérieux pour le 30 juin 2022. Par jugement avant-dire droit du 22 février 2022, le tribunal de proximité de Martigues a sursis à statuer en l'attente du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Par décision du 02 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [G] de sa prétention relative à l'acquisition de l'immeuble. Ce dernier a sollicité le réenrôlement de l'affaire dans laquelle il sollicitait notamment une expertise judiciaire. Par acte du 25 avril 2022, Monsieur [G] a fait assigner Madame [H] aux fins principalement de voir juger non fondé le congé délivré pour motif légitime et sérieux et de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts. Par acte du 07 septembre 2022, Madame [H] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [P] [X] et Madame [D] [K] épouse [X] aux fins de dire que la décision à intervenir leur sera commune et opposable et les voir concourir au sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la validation du congé et à défaut, au débouté des prétentions de Monsieur [G]. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal de proximité de Martigues a : - ordonné la jonction des deux instances, - déclaré recevable l'intervention forcée des époux [X], - constaté la validité du congé délivré par Madame [H] à effet au 30 juin 2022, - débouté Monsieur [G] de sa demande de nullité de congé pour motif légitime et sérieux délivré le 30 novembre 2021, - débouté Monsieur [G] de ses demandes au titre de la vétusté du bien loué et du préjudice de jouissance, - dit que Monsieur [G] occupe sans droit ni titre les lieux loués depuis le 30 juin 2022, - ordonné l'expulsion de Monsieur [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Monsieur [G] à payer à Madame [H] une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges à compter du 30 juin 2022, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés, - rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [H] pour procédure abusive, - condamné Monsieur [G] à payer à Madame [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur [G] aux dépens. Par arrêt mixte du 23 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - rejeté la demande de Madame [O] [Z] épouse [H] tendant à voir dire que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Monsieur [S] [G] n'a pas joué. - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a validé le congé pour motif sérieux et légitime délivré par Madame [O] [Z] épouse [H]. *statuant à nouveau et avant-dire droit. - ordonné une expertise et listé la mission de l'expert, - rejeté les demandes de Monsieur [G] au titre de la consignation de la moitié des loyers et au titre d'une provision de 4000 euros, - sursis à statuer sur les autres demandes des parties et sur les dépens, Par ordonnance du 25 janvier 2024 a été ordonné un changement d'expert. La mission d'expertise a été confiée à M.[V] [P]. Par acte du 03 juin 2024, la SARL FMH&FILS a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires Villa L'[4] aux fins de le mettre en cause dans le cadre de l' expertise judiciaire. Le 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires Villa l'[4] a constitué avocat. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 05 septembre 2024 sur le RPVA, la société FMH et fils demande à la cour : - de dire que les constatations expertales établies lors du premier accedit du 05/04/2024 modifient les données du litige et justifient la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA L'[4]. - de dire que ce fait est postérieur à la décision de première instance, cet élément nouveau étant p ostérieur à la décision déférée, - de dire que la Société FMH&FILS est recevable à mettre en cause le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA L'[4] pour la première fois devant la Cour, - d'ordonner que la mesure d'instruction ordonnée par arrêt mixte rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 (Chambre 1-7, RG n° 22/016021) sera commune et opposable au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES VILLA L'[4]. - de réserver les dépens et les frais irrépétibles. Elle expose que l'expert judiciaire a déposé un accedit le 23 avril 2024 aux termes duquel la mise en cause du syndicat des copropriétaires apparaît nécessaire. Elle relève que l'expert doit notamment investiguer l'évacuation des eaux usées ce qui nécessite la visite des gaines et réseaux de plomberie des logements. Elle soutient que M.[G] a dénoncé des désordres qui font partie de la mission de l'expert mais concernent les parties communes, s'agissant de l'étanchéité de la terrasse et de la pergola en bois. Elle sollicite en conséquence que la mesure d'instruction soit déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires. Elle soutient recevable sa demande, au visa de l'article 555 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VILLA [4] demande au conseiller de la mise en état : - de lui donner acte qu'il formule ses plus vives protestations et réserves d'usage sur les opérations d'expertise, sans aucune reconnaissance de responsabilité. - de rejeter toutes prétentions contraires. - de réserver les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le17 juin 2024, M.[G] demande au conseiller de la mise en état : - de statuer ce que de droit concernant la demande d'incident. - de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident. - de réserver les dépens et les frais irrépétibles. MOTIVATION Selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. La SARL FMH &FILS a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la Villa L'[4] à la suite d'un compte rendu l'expert judiciaire du 05 avril 2024 qui notait souhaiter visiter les gaines et/ou les réseaux de plomberie des logements ou des parties d'immeuble situés au droit du logement occupé par M.[G]. Ce dernier se plaignait notamment d'un problème d'étanchéité de son logement, plus particulièrement sur la terrasse et de l'absence de conformité du système d'évacuation des eaux usées. Les indications de l'expert justifient la mise en cause du syndicat des copropriétaires puisqu'il semble que soient impliquées des parties communes. Il apparaît nécessaire que la mesure d'expertise, qui peut concerner des parties communes, soit déclarée commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la Villa l'[4]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE recevable la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la Villa l'[4]. DIT que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 novembre 2023 (RG 22/16021) sera commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la Villa l'[4]. DIT que les dépens de cet incident seront mis à la charge de la société FMH&FILS. Fait à Aix-en-Provence, le 22 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 554 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6718946ed8ceca1cd7018e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel