Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946ed8ceca1cd7018dfc
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 5 351 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N°2024/. Rôle N° RG 22/09741 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWMZ URSSAF PACA C/ S.A.S. [8] Copie exécutoire délivrée le : à : - URSSAF PACA - Me Hélène BAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 29 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01245. APPELANT URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [8] [la cotisante], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [ l'URSSAF] lui a notifié pour son établissement sis à [Localité 9], par lettre d'observations datée du 5 août 2016, un redressement total de 19 491 euros pour quatre chefs de redressement et un point vérifié dégageant un crédit, puis, en l'absence d'observations de sa part, une mise en demeure datée du 10 novembre 2016 portant sur un montant total de 21 804 euros (dont 19 491 euros en cotisations et 2 313 euros en majorations de retard). En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 28 mars 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a: * débouté la cotisante de son moyen de nullité du contrôle et du redressement, * déclaré non fondé le chef de redressement n°2 (frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - conditions d'accès des entreprises de transport routier) (sic), * déclaré non fondé le chef de redressement n°4 (CSG-CRDS indemnités transactionnelles suite licenciements pour cause réelle et sérieuse) (sic), * débouté la cotisante du surplus de son recours concernant l'établissement de [Localité 9], * condamné la cotisante à payer à l'URSSAF la somme de 10 961 euros outre les majorations de retard pour l'établissement de [Localité 9], * débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * laissé les dépens à la charge de chacune des parties. L'URSSAF a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Après radiation le 10 mars 2021, l'affaire a été remise au rôle sur demande de l'URSSAF transmise par courriel du 31 mai 2022, auquel étaient jointes ses conclusions. Par conclusions n°2, réceptionnées par le greffe le 30 août 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°2 et 4, et a commis une erreur matérielle sur le montant du chef de redressement n°1. Elle demande à la cour de: *confirmer le bien fondé du redressement (points 1, 2, 3 et 4 de la lettre d'observations du 5 août 2016), * rectifier l'erreur matérielle portant sur le chef de redressement n°1 dû pour 1 332 euros et non point pour 80 euros, * condamner la cotisante à lui payer en deniers ou quittances la somme de 21 804 euros (soit 19 491 euros en cotisations et 2 313 euros en majorations de retard), * donner acte à la cotisante de son paiement partiel de 10 961 euros, * condamner la cotisante au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 29 août 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la cotisante sollicite la confirmation du jugement entrepris hormis en ses dispositions l'ayant déboutée de son moyen tendant à la nullité du contrôle et du redressement, du surplus de son recours et l'ayant condamnée au paiement de la somme de 10 961 euros outre les majorations de retard. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de: * annuler le contrôle et les redressements notifiés pour un montant de 19 491 euros, * condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS 1- sur la régularité de la procédure de contrôle: Pour débouter la cotisante de son moyen tendant à la nullité du contrôle et du redressement, les premiers juges ont retenu qu'elle prétend que plusieurs inspecteurs ont procédé au contrôle alors que la lettre d'observations n'est signée que par un seul, en fondant sa prétention sur l'emploi du 'nous', alors qu'il s'agit d'une formule de style qui n'est pas de nature à établir que le contrôle a été réalisé par plusieurs inspecteurs. Exposé des moyens des parties: La cotisante argue que le contrôle a été réalisé par plusieurs inspecteurs mais que la lettre d'observations n'est signée que par un seul, alors qu'à plusieurs reprises il est utilisé la première personne du pluriel, que ce soit pour des constatations ou pour les documents présentés, pour soutenir que la lettre d'observations est nulle ainsi que le contrôle et la procédure de recouvrement subséquente. L'URSSAF lui oppose que la lettre d'observations est régulière pour être signée par l'inspecteur du recouvrement qui a procédé au contrôle et que l'utilisation du 'nous' est une formule de style, arguant qu'il est préconisé aux inspecteurs d'utiliser le 'nous' plutôt que le 'je' plus familier. Réponse de la cour: Selon l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2016-941 du 8 juillet 2016, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. En l'espèce, il est exact que la lettre d'observations du 5 août 2016 est signée par un seul inspecteur du recouvrement, dont l'identité est précisée, et qu'à plusieurs reprises, notamment lors des constatations effectuées, il est employé la première personne du pluriel (lors de l'examen des chefs de redressement n°2, 3 et 4 ainsi que du point examiné n°5 donnant lieu un avoir). La cour constate qu'il existe une stricte identité entre le nom de l'inspecteur du recouvrement signataire de la lettre d'observations et celui mentionné dans l'entête de celle-ci précisant par qui l'affaire est suivie. L'emploi de la première personne du pluriel, qui correspond par ailleurs à un usage, ne peut en aucun cas signifier l'intervention de plusieurs inspecteurs du recouvrement lors du contrôle. Cet emploi de la première personne du pluriel est par conséquent inopérant à établir que le contrôle a été effectué par plusieurs inspecteurs du recouvrement. La circonstance que le contrôle ait porté sur le groupe, et par suite sur plusieurs établissements de la cotisante, est insuffisante à contredire les mentions de la lettre d'observations relatant les constatations faites à la première personne du pluriel, lors du contrôle du seul établissement concerné par la lettre d'observations. En procédant uniquement par affirmation, la cotisante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contrôle a été réalisé par plusieurs inspecteurs du recouvrement. Elle est par conséquent mal fondée en son moyen d'annulation. 2- sur le fond: Selon l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire (...). * sur le chef de redressement n°1: contributions patronales au régime d'assurance chômage des dirigeants (années 2014 et 2015 d'un montant total de 1 332 euros): Pour confirmer dans les motifs ce chef de redressement, exactement repris en son intitulé, 'pour son entier montant de 80 euros' (sic), les premiers juges ont retenu que l'inspecteur a relevé que sur la période de contrôle la majoration du taux d'assurance chômage n'a pas été appliquée sur tous les contrats de travail à durée déterminée, à savoir celui de M. [M] embauché du 18 septembre au 14 novembre 2015 pour un surcroît d'activité (sic), et que même si cette erreur est imputable au paramétrage du logiciel de paie elle justifie le redressement. Exposé des moyens des parties: La cotisante, formant nécessairement appel incident à cet égard, conteste ce chef de redressement en soutenant que les dirigeants de société ne relèvent pas de l'Assedic (Pôle emploi), qu'ils sont contraints pour être couverts en cas de perte involontaire de leur activité professionnelle de souscrire à titre personnel des assurances privées, et qu'il a été souscrit au bénéfice de son président, non salarié, un contrat garantie perte d'emploi à compter du 1er octobre 2013. Elle argue que les primes versées en 2014 et 2015 dans le cadre de ce contrat ne constituent en aucune façon une rémunération versée au travailleur en contrepartie ou à l'occasion de son travail pour soutenir qu'elles n'ont pas à être réintégrées dans la base de calcul des cotisations. L'URSSAF lui oppose que le contrat conclu auprès de [7] à compter du 1er octobre 2013 au bénéfice de son président, M. [P], non titulaire d'un contrat de travail, a pour but le versement d'indemnités journalières en cas de perte involontaire de son activité professionnelle, et que les cotisations couvrant le risque chômage d'un dirigeant non titulaire d'un contrat de travail s'analysent comme un complément de rémunération. Réponse de la cour: Selon les alinéas 6 et 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2012-1509 du 29 décembre 2012, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit (...) lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat: (...) 2°- dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L.322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la cotisante a souscrit à compter du 01/10/2013 un contrat facultatif de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise auprès de la société [7], au profit de son président, M. [Y] [P], non titulaire d'un contrat de travail, et que ce contrat a pour but de verser des indemnités journalières en cas de perte involontaire de son activité professionnelle, qu'elle a versé des primes de 2 561 euros (en 2014) et de 1 980 euros (en 2015). Il les a réintégrées dans l'assiette des cotisations en considérant qu'elles ont été versées dans l'intérêt exclusif de son président et qu'elles s'analysent comme un complément de rémunération. Il a retenu par ailleurs que: * les primes ainsi versées ne peuvent être considérées comme une contribution patronale destinée à financer une prestation complémentaire de prévoyance au sens des articles L.242-1 alinéa 4 et D.242-1 du code de la sécurité sociale, la définition du champ des opérations de prévoyance, (exclue de l'assiette des cotisations), visées par ces dispositions, couvrant uniquement le risque décès, le risque portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou lié à la maternité, le risque incapacité de travail ou d'invalidité, * la notion de complémentarité exclut les garanties non couvertes par un régime de base de sécurité sociale, alors que la cotisation en vue de l'adhésion des dirigeants à un régime privé d'assurance chômage, faute pour les intéressés de répondre aux conditions exigées par l'Unedic, a un caractère personnel, * l'assurance chômage ne constituant pas un régime d'indemnisation de la sécurité sociale, la prise en charge par l'employeur des cotisations à un régime non obligatoire au profit de ses dirigeants ne peut s'inscrire dans un cadre législatif et doit être réintégrée dars la base de calcul des cotisations. S'il est exact que les dirigeants de société, non salariés, ne relèvent pas de l'Assedic et doivent pour être garantis d'une perte d'emploi souscrire à titre personnel une assurance privée, pour autant dés lors que le dirigeant non salarié bénéficie, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, d'un contrat souscrit par la cotisante, lui permettant de bénéficier, en contrepartie des primes qu'elle verse à l'assureur privé, du versement d'indemnités journalières en cas de perte involontaire de son activité professionnelle, de telles primes s'analysent effectivement comme un complément de rémunération, qui ne peut être exclu des cotisations et contributions sociales, parce que la garantie souscrite n'est pas au nombre de celles limitativement listées par les alinéas 6, 2° et 7 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale Ce chef de redressement, qui n'est pas discuté dans son montant, est donc justifié et doit être validé pour son entier montant. * sur le chef de redressement n°2: primes d'intéressement: formalité de dépôt de l'accord (année 2014, d'un montant de 3 341 euros): Sans motiver leur décision, les premiers juges ont jugé dans la partie motivation que ce chef de redressement, exactement repris en son intitulé, n'est pas fondé pour son entier montant de 53 518 euros (sic), sans pour autant l'annuler au dispositif. Exposé des moyens des parties: L'URSSAF rappelle que le principe de motivation se rattache à l'exercice des droits de la défense a valeur de principe fondamental dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Elle souligne s'être fondée dans ses conclusions de première instance sur les dispositions des articles L.3313-3 et D. 3313-1 du code du travail, pour soutenir que le dépôt hors délai d'un accord d'intéressement n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul postérieures au dépôt ainsi que jugé par l a Cour de cassation le 31 octobre 2006 (pourvoi 05-11.844). Elle argue que la cotisante n'a pas été en mesure de présenter le récépissé de la Direccte constituant la preuve de la réception du dépôt obligatoire de l'accord pour soutenir que le redressement sur l'assujettissement des primes d'intéressement versées le 2 juillet 2014 à M. [O] [E] et le 4 décembre 2014 à M. [X] [I] et à M. [O] [E] est justifié. Tout en concédant qu'aucun texte ne prévoit le dépôt d'un accord par envoi recommandé, elle argue qu'il ressort de l'article D.3313-4 du code du travail et la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord, pour soutenir qu'il appartient à celui qui se prévaut des exonérations de justifier qu'il a déposé dans les délais réglementaires l'accord concerné. La cotisante réplique qu'aucun texte oblige une société à adresser sous pli recommandé avec accusé réception l'accord d'intéressement à la Direccte et que le bénéfice des exonérations au titre de l'intéressement n'est pas subordonné à la délivrance d'un récépissé de celle-ci. Réponse de la cour: L'article L.3312-1 du code du travail dispose que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances de l'entreprise. Il est facultatif. Aux termes de l'article L.3314-4 du code du travail, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d'effet. L'article D.3313-1 du code du travail stipule que l'accord d'intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (dite Direccte) du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l'article L.3314-4. Selon l'article D.3313-4 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable jusqu'au 29 juin 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés à la présente sous-section. Il s'ensuit que dès lors qu'un employeur a conclu un accord d'intéressement, il est tenu envers ses salariés de le respecter et de procéder aux versements de l'intéressement convenu. Par contre, pour bénéficier des exonérations prévues par les articles L.3315-1 à L.3315-3 du code du travail, il doit avoir respecté le délai et les formes imparties par l'article D.3313-1 du code du travail. Il résulte en effet des dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et L.3314-4, D.3313-1 du code du travail que le bénéfice de l'exonération de cotisations qu'ils prévoient, est subordonné, notamment au dépôt, selon les modalités qu'ils fixent, de l'accord d'intéressement auprès de la direction départementale du travail (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n°14-10.701, Bull. 2015, II, n°9) et de l'article D.3313-4 du code du travail que l'accusé de réception de la Direccte, que doit délivrer son directeur, établit la réception de cet accord. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen de la comptabilité et des comptes 424014 'intéressement 2014" et 641401 'prime except/intéressement versé' du grand livre 2015 que des sommes ont été payées par chèque le 2 juillet 2014 à M. [E] (acompte de 2 504.67 euros ) et le 4 décembre 2014 à M. [E] (2 900.68 euros pour solde 2014) ainsi qu'à M. [I] (3 498.28 euros pour solde 2014) sans qu'elles aient été soumises à cotisations et contributions sociales et que si la cotisante a justifié d'un accord d'intéressement qui aurait été signé le 15 juillet 2013, avec effet dans l'exercice ouvert le 25 avril 2013 et clos le 30 juin 2014, par contre le récépissé de la Direccte constituant la preuve du dépôt obligatoire de l'accord ne lui a pas été présenté et qu'ayant contacté la Direccte, il a été informé qu'aucun accord d'intéressement n'a été déposé pour cette société. Considérant que les formalités de dépôt de l'accord d'intéressement n'ont pas été respectées, il a réintégré l'assiette brute reconstituée des primes versées dans l'assiette des cotisations. Il résulte ainsi des constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, en vertu des dispositions de l'article L.243-7 du code de la sécurité sociale, laquelle n'est pas rapportée, que la cotisante n'ayant pas procédé au dépôt obligatoire auprès de la Direccte de l'accord d'intéressement, les primes versées en franchises de cotisations et contributions doivent être réintégrées dans leurs assiettes. Ce chef de redressement est donc justifié en son principe et pour son montant. * sur les chefs de redressement: frais professionnels non justifiés- principes généraux: - n°3: M. [O] [E] (années 20213, 2014 et 2015 d'un montant total de 4 883 euros), - et n°4: M. [X] [I] (années 2014 et 2015, d'un montant total de 10 589 euros): Pour annuler le chef de redressement n°4, exactement repris en son intitulé, les premiers juges ont considéré qu'il n'est pas fondé pour son entier montant de 173 euros (sic) et pour valider le chef de redressement n°3, également exactement repris en son intitulé, ils ont retenu que l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des charges sociales les frais de repas remboursés à Mme [R] [K] et à M. [Z] [B] (sic) et que les quelques éléments produits dans le désordre de tickets de restauration rapide, dans lesquels on retrouve même un menu enfant le 14 juillet 2014, ne sont pas de nature à expliquer le caractère professionnel de ces frais de repas engagés personnellement par les deux associés (sic). Exposé des moyens des parties: L'URSSAF qui est appelante de l'annulation du chef de redressement n°4 et sollicite par contre la confirmation de la validation du chef de redressement n°3, se fonde sur les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par celui du 25 juillet 2005, pour soutenir que si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Concernant M. [E], elle souligne que lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'il bénéficie d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 350 euros pour frais professionnels alors qu'aucun justificatif n'a été présenté lors du contrôle, et qu'il a été vérifié que ces indemnités sont versées durant les absences maladies et les congés du salarié. Elle argue que la preuve n'est pas rapportée que l'allocation forfaitaire a été utilisée conformément à son objet, pour soutenir que ce chef de redressement est justifié. Concernant M. [I], elle souligne qu'il a été constaté que les notes de frais représentent le remboursement d'indemnités kilométriques pour se rendre dans diverses villes avec le véhicule personnel du salarié, alors que les justificatifs démontrant la réalité des déplacements effectués pour la réalisation de la mission n'ont pas été produits. La cotisante lui oppose qu'une note d'information de la commission mixte paritaire TRM et AAT du 11 septembre 2013 rappelle que l'indemnité forfaitaire est présumée répondre à son objet lorsqu'elle remplit certains critères, et qu'il appartient aux contrôleurs et non à l'entreprise d'en apporter la preuve contraire. Elle en tire la conséquence qu'elle n'a pas à produire les justificatifs des montants des dépenses réellement engagées, mais uniquement justifier que son salarié s'est bien trouvé dans une situation qui l'a conduit à engager des frais supplémentaires. Elle argue que les fonctions comme le poste occupé par M. [E] induisent une nécessité de déplacement pour le compte de l'entreprise qui l'emploie, et que dés lors que les circonstances de fait sont établies, l'indemnité forfaitaire est réputée utilisée conformément à son objet sans que soit autorisée la preuve contraire. Elle ajoute que la seule présence d'un menu enfant le 14/07/2014 ne peut justifier le redressement n°3 retenu par les premiers juges. Concernant M. [I], elle argue que les kilomètres effectués par ce salarié, directeur administratif et financier, sont répertoriés dans la lettre d'observations sous la forme d'un tableau totalement illisible, ce qui rend la vérification impossible en l'état, et que le redressement ne peut s'appuyer sur le fait que le salarié devait se rendre au siège de la société avant tout déplacement, pour soutenir qu'il est injustifié. Réponse de la cour: Il résulte de la combinaison des articles 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction modifiée au 6 août 2005que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue: 1°- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2°- soit sur la base d'allocations forfaitaires; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. L'article 7 de cet arrêté dispose que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. En l'espèce, concernant le chef de redressement n°3, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'à partir de 2013, M. [E], responsable de secteur, perçoit mensuellement sur son bulletin de salaire une somme de 350 euros, versée durant les absences maladie et congés du salarié et non soumise à cotisations, que par courrier du 20 mai 2013, l'employeur a, pour simplifier les remboursements de frais, décidé du versement mensuel d'une indemnité forfaitaire de 350 euros correspondant au remboursement de frais de téléphone (30 euros), d'internet à domicile (20 euros), de repas (8 euros par jour sur 20 jours soit 160 euros) et de trajet domicile/siège (soit 14km x 2 x 20 jours x 0.25 euros), et qu'aucun justificatif (factures téléphone et internet, feuilles de frais, etc) démontrant que le salarié est exposé à des frais supplémentaires ne lui a été présenté. Il a également constaté que ces indemnités sont versées durant les absences maladies et les congés du salarié. Dés lors que les indemnités versées par la cotisante à ce salarié ont un montant forfaitaire et englobent des frais de nature différente (repas, déplacement, téléphonie et nouvelles technologies) il lui incombe de justifier lors du contrôle que les critères sont remplis, c'est à dire s'agissant des frais relevant de l'article 7 de l'arrêté précité de la déclaration faite par son salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, et pour les autres frais de ce que son salarié était réellement en situation de déplacement professionnel, ce qui ne peut être le cas pendant ses congés ou arrêts maladie. N'ayant produit aucun justificatif, le redressement numéro 3 est effectivement justifié pour son montant de 4 883 euros. Concernant le chef de redressement n°4, l'inspecteur du recouvrement a constaté à l'examen des grands livres de la comptabilité que M. [I], directeur administratif et financier de la société, bénéficie de remboursements de note de frais à partir de mai 2014, et à l'examen du détail de ces notes de frais, que ces sommes représentent le remboursement d'indemnités kilométriques (sur une base de 0.33 euros /km), pour se rendre dans diverses villes, avec son véhicule personnel, que la plus part du temps la raison professionnelle du déplacement vers ces villes n'est pas indiquée, et qu'il n'a pas été justifié lors du contrôle de la réalité des déplacements pour la réalisation de la mission du salarié. Il a en outre constaté que les kilomètres effectués mensuellement sont constants (entre 3 500 et 3 800 sauf en août) et que la distance entre les villes est mesurée à partir du siège de la société où se situe le lieu de travail principal du salarié alors qu'il a son domicile à [Localité 5], ce qui l'a conduit à considérer qu'il semble exclu que celui-ci se rende à son bureau distant de 100 kms pour revenir à [Localité 6] situé à environ un kilomètre de son domicile. Le tableau synoptique inséré dans la lettre d'observations sur les détails mensuels des lieux de déplacements sur les mois de mai à décembre 2014, fait effectivement ressortir, nonobstant des destinations différentes, un volume mensuel de kilomètres assez constant (entre 3 626 et 3940) sauf en août (2 630) et surtout de nombreux déplacements facturés pour aller à [Localité 6] avec son véhicule personnel, étant précisé qu'il s'agit du seul déplacement sur la journée: en mai (les 9, 16, 22, 26 et 27), en juin (les 2, 9, 16, 21, 23, et 28), en juillet (les 7, 25 et 29, en août (les 7, 25 et 29) en septembre (les 1er et 15), en octobre (les 3, 9, 16 et 24), en novembre (les 5, 12 et 17) et en décembre (les 3, 9 et 11), alors qu'il n'est pas contesté que ce salarié est domicilé à [Localité 5]. L'examen du tableau synoptique de l'année 2015 pour les déplacements facturés conduit au même type de constat quant à la constance du volume mensuel des déplacements, et pour des déplacement à '[Localité 4]' même si pour certains jours deux villes différentes sont mentionnées. Contrairement à ce qui est allégué par la cotisante, ces tableaux sont suffisamment précis pour lister mois, par mois, et par jour du mois, le lieu du déplacement, avec en fin de mois la totalisation du nombre de kilomètres, lui permettant ainsi de vérifier les éléments retenus par l'inspecteur du recouvrement pour procéder à ce chef de redressement. Les notes de frais produites au cours du contrôle pour établir les lieux de déplacement et par suite justifier des frais de déplacement indemnisés en franchise de cotisations et contribution sont par conséquent insuffisantes à établir la réalité des dits déplacement, c'est à dire pour justifier lors du contrôle que les critères sont remplis. Ce chef de redressement est donc justifié et doit être validé pour son montant de 10 589 euros. La cour vient de juger bien fondés et de valider les chefs de redressement n°1, 2, 3 et 4 pour leurs montants respectifs de 1 332 euros, 3 341 euros, 4 883 euros et 10 589 euros, soit pour un montant total de 20 145 euros. Le point n°5 de la lettre d'observations relatif au forfait social et à la participation patronale aux régimes de prévoyance du 01/01/2012 retient un avoir de 654 euros, ce qui ramène le montant total du redressement à la somme de 19 491 euros en cotisations et contributions, au paiement de laquelle la cotisante doit être condamnée outre les majorations de retard y afférentes, étant précisé que l'URSSAF reconnaît que la somme de 10 961 euros lui a été payée. Succombant en ses prétentions, la cotisante doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la cotisante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du contrôle et du redressement, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute la société [8] de ses prétentions et demandes, - Valide le chef de redressement n°1: contributions patronales au régime d'assurance chômage des dirigeants pour son montant total de 1 332 euros, - Valide le chef de redressement n°2: primes d'intéressement: formalité de dépôt de l'accord, pour son montant de 3 341 euros, - Valide le chef de redressement n°3: frais professionnels non justifiés- principes généraux, pour son montant total de 4 883 euros, - Valide le chef de redressement n°4: frais professionnels non justifiés- principes généraux, pour son montant total de 10 589 euros, - Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 19 491 euros en cotisations et contributions outre celle de 2 313 euros, au titre du redressement, dont il conviendra de déduire les sommes versées, - Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société [8] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont aarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.243-7 du code de la sécurité socialearticle L.3312-1 du code du travail dispose que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946ed8ceca1cd7018dfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel