Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6718946bd8ceca1cd7018de4
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2024 N° 2024/ Rôle N° RG 20/01307 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQIM [T] [K] C/ EURL GO TRANSPORT Copie exécutoire délivrée le : 18 Octobre 2024 à : Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 27 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00097. APPELANT Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE EURL GO TRANSPORT, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [K] [T] a été embauché par la société EURL GO TRANSPORT, par un contrat à durée indéterminé à temps complet, à compter du 1er février 2018 pour occuper le poste de chauffeur livreur en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1 498.50€ brut pour 151,67 heures de travail. L'entreprise emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 5 juillet 2018, M.[K] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire à compter du même jour. L'entretien s'est tenu le vendredi 16 juillet 2018 ; le salarié a été licencié par lettre en date du 20 juillet 2018 pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 7 février 2019 afin le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, fixer des dommages intérêts de ce chef ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail outre un rappel de salaire sur mise à pied, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité pour travail dissimulé.Il sollicitait également la remise de documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte, les intérêts au taux légal avec capitalisation et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 27 décembre 2019 notifié à M [K] le 27 janvier 2020 le conseil de Prud'hommes de Martigues a : Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamne M.[K] aux entiers dépens, Déboute la EURL GO TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 janvier 2020 M. [K] a interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,et condamné aux entiers dépens. Le 24 mars 2020 M [K] a déposé et notifié ses conclusions d'appelant par RPVA ; Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et notifiées par RPVA le 21 octobre 2020 il demande à la cour de : Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse. Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires. Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Infirmer le jugement du 27 décembre 2019, rendu par le Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. STATUANT A NOUVEAU Débouter la Société EURL GO TRANSPORT de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, Dire et juger que le licenciement de Monsieur [K] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. Condamner la Société EURL GO TRANSPORT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.545,78 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Condamner la Société EURL GO TRANSPORT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.188,07 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, augmentée de la somme de 118,80 € au titre des congés payés afférents. Condamner la Société EURL GO TRANSPORT à payer à Monsieur [K] la somme de 8.991 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Condamner la Société EURL GO TRANSPORT à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail. La condamner à remettre les documents sociaux rectifiés (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner l ' EURL GO TRANSPORT à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose en substance que ' L'employeur ne peut pas se prévaloir de l'insuffisance professionnelle ou des erreurs commises par un salarié s'il lui demande d'effectuer des tâches ne relevant pas de sa qualification et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché (Cass. soc., 2 févr. 1999, no 96-44340 ; Cass. soc. 20 juin 2001 no 99-43B1; CA Nancy 13 sept 2013 no 12-02540) ' qu'en l'espèce aux termes de la lettre de licenciement l'employeur lui reproche - de ne pas avoir réussi à installer des photocopieurs, - un temps d'installation trop long chez les clients, -ne pas avoir réussi à installer un bureau, - avoir forcé une serrure d'un box - un refus de changer de camion. Alors qu'il a été embauché en qualité de chauffeur livreur, la convention collective prévoyant qu à ce titre il lui incombe de charger et arrimer les marchadises transportées et de les décharger à la porte du destinataire. ' qu'en outre il n'a pas commis les manquements reprochés car - il n'existait aucune connexion réseau permettant l'installation de photocopieur chez le client des 27 et 28 juin 2018 - il n'est pas à l'origine de la chute du photocopieur qui lui est reprochée et dont la surveillance sur la plate forme de livraison incombait à M [X] ainsi qu'il ressort du prénom ' [D]' figurant sur le bon de livraison de sorte que l'attestation de M [F] est fausse. - qu'il a toujours contesté avoir forcé la serrure du box le 9 mai 2018 ; qu'il faisait alors équipe avec M [X] ainsi que le démontre la photo qu'il verse aux débats, et non avec M [F] contrairement à ce que prétend l'employeur qui ne verse pas aux débats le bon de livraison. Qu'en toute hypothèse il s'agit d'une faute et non d'une insuffisance professionnelle. - aucune formation qualifiante sur l'installation des photocopieurs ne lui a été délivrée. Qu'en effet les formation dispensées postaient sur le comportement clientèle, le logiciel de rentrée des données dans les photocopieurs, une formation sur les machines à affranchir. ' Que l'employeur ne démontre pas l'incapacité du salarié à assumer sa charge de travail - car il verse aux débats des attestations de personnes ne travaillant pas dans l'entreprise à la date des faits - que les bons de livraison produits démontre l'importance de la charge de travail à accomplir ainsi que les distances à parcourir, étant précisé qu'il était seul a effectuer l'installation dans des lieux parfois difficile d'accès. ' Qu'à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées, il verse aux débats un décompte mais également les bons de livraisons ainsi qu'un relevé GPS de ses journées de travail tandis que l'employeur ne produit aucune pièce ' Que l'employeur qui avait connaissance des heures supplémentaires effectuées ne les rémunérait pas et employait des salariés ne figurant pas sur le registre des entrées et sorties du personnel ce qui justifie la demande au titre du travail dissimulé ' Qu'en lui confiant des taches ne relevant pas de son contrat de travail l'employeur n'a pas exécuté le contrat de manière loyale. Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 novembre 2020 la société intimée demande à la cour de Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 27 decembre 2019 en ce qu'il a deboute Monsieur [K] des demandes suivantes : - 1.545,78 €à titre de dommages et intérets sur le fondement du licenciement depourvu de cause réelle et serieuse ; - 1.188 € à titre de rappel en paiement d'heures supplémentaires ; - 118,80 € à titre de congés payés afférents ; - 8.991 € à titre de dommages et interets sur le fondement du travail dissimulé ; - 5.000 € à titre de dommages et interets sur le fondement de l'execution deloyale du contrat de travail - Remise des documents sociaux rectifiés ; - Interets au taux legal a compter de la saisine et capitalisation ; - 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procedure civile. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues le 27 decembre 2019 en ce quu'il a condamne Monsieur [K] aux entiers depens. Debouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiees et infondées ; Réformer le jugement rendu en ce qu'il a debouté la société de sa demande de condamnation de Monsieur [K] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procedure civile ; Faire droit a l'appel incident de l'intimee sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant a nouveau : Condamner Monsieur [K] a lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procedure civile Elle expose en substance que ' Le salarié qui n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qui mentionne le versement d'une somme à titre de salaire, ne peut plus réclamer le paiement de ses heures supplémentaires qui constitue une demande de rappel de salaire, (Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-31.514). ' Qu'en cas de rappel d'heures supplémentaires, le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement des heures supplémentaires ; que la production d'un décompte qui n'a pas été établi au fil du temps et sans horaires précis n'est pas admis par la jurisprudence de la cour de cassation. Qu'en l'espèce les relevés GPS produits par le salarié sont tirés d'un application dont l'appelant à le loisir de modifier les paramètres sont contradictoires avec sa pièce 26; que l'employeur produit pour sa part des attestations démontrant l'absence d'heures supplémentaires. ' Que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. soc., 4 mars 2003, n°00-46.906, Cass. Soc., 14 mars 2018, n°16-13541) ; qu'en l'absence de réclamation en cours d'éxécution du contrat de travail l'appelant ne fait pas la démontsration d'une quelconque intention de l'employeur. Que le seul défaut de mention de l'intégralité des heures de travail sur le bulletin de paie n'est pas suffisant pour rapporter la preuve du cractère intentionnel de l'absence de rémunération des heures supplémentaires. ' Que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, faire évoluer les tâches du salarié sans son accord dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, (Cass. soc., 18 mai 2005, n° 03-43.565 Cass. soc., 29 nov. 2007, n° 06-43.979); qu'en l'espèce le contrat de travail de Monsieur [K] précise à son article 1 :« Il est entendu qu'en fonction des nécessités d'organisation travail le salarié pourra être affecté aux divers poste correspondant à la nature de son emploi » ce qui autorisait l'employeur à lui confier des taches d'installation du matériel livré correspondant à l'expérience décrite dans son curriculum vitae et pourl'accomplissement desquelles il a bénéficié de formations. Que la convention collective qi se contente de classer les emploi en fonction du tonnage effectif du véhicule utilisé est indifférente sur ce point. ' Que l'insuffisance professionnelle est en l'espèce établie par les attestations, échanges de mails et bons de livraison produits étant précisé que les photos de bon de livraison mentionnant la présence d'un dénommé '[D] ' et les photos réalisées sont contestées en ce qu'ils ne font pas la preuve de la présence de M [P] [X] dans l'entreprise ainsi qu'il en atteste lui même. ' Qu'en toute hypothèse le préjudice résultant de la perte d'emploi n'est pas justifié par les pièces produites par l'appelant. Tandis que l'exécution déloyale du contrat de travail ne peut être retenue au vu du curriculum vitae produit pas l'appelant lors de son embauche. L'ordonnace de clôture est en date du 7 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaire et congés payés afférents En application de l'article L 1234-20 du code du travail le solde de tout compte est un écrit destiné à établir la preuve des sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail,dont la valeur probante ne peut être remise en question postérieurement au délai de 6 mois suivant sa signature. L'effet liberatoire lié à l'expiration du délai est limité aux sommes qui y sont mentionnées. Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient la société intimée, qui fait une fausse interprétation de la jurisprudence citée, le délai fixé par l'article L1234-20 du code du travail pour contester le reçu pour solde de tout compte n'est pas un délai de prescription de l'action en paiement des heures supplémentaires qui est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail. En l'espèce la société intimée produit aux débats le dernier bulletin de salaire pour la période du 1 au 27 juillet 2018 non signé du salarié, ce document qui ne mentionne pas le paiement d'heures supplémentaires et n'est pas signé de l'appelant ne produit aucun effet libératoire. En conséquence la demande est parfaitement recevable. II Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et la demande au titre du travail dissimulé Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail). Elles se décomptent par semaine (article L3121-29 du Code du travail). A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L3121-36 du Code du travail). Sont considérées comme heures supplémentaires les heures qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou si celui-ci les connaissant ne s'y est pas opposé, et notamment lorsque le salarié établit, à sa demande, des fiches de temps. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Contrairement à ce que soutient la société intimée, la Cour de cassation admet la production par le salarié, au soutient de sa demande, d'un décompte établi même à postériori et pour les besoins de l'instance pour autant qu'il soit suffisamment précis pour permettre à l'employeur, sur lequel pèse le contrôle du temps de travail du salarié, de produire ses propres éléments en réponse. En l'espèce l'appelant produit aux débats - un décompte dactylographié établissant l'amplitude horaire journalière pendant laquelle il considère avoir été au service de l'employeur du 23 avril 2018 au 5 juillet 2018, date de sa mise à pied - un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies détaillant les montant dus - des relevés GPS datés mentionnant des trajets, points d'arrêt et horaires et comportant parfois des photos jointes - des bons de livraisons s'echelonnant du 26 Juin 2018 au 2 juillet 2018 mentionnant des horaires d'arrivée et de départ et des relevés de groupage détaillant la totalité des livraisons le 29 juin 2018, le 2 juillet 2018 ainsi que le 3 juillet 2018 correspondant pour ces dates au décompte de l'amplitude horaire. La cour considère que ces éléments sont suffisament précis pour permettre à l'employeur de produire ses prorpes éléments en réponse. Or en l'espèce l'employeur, qui critique les éléments produits par le salarié, ne produit aucun pièce justifiant du temps de travail accompli. Dans ces conditions la cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande au titre des heures supplémentaires et lui accorde la somme de 491 euros outre les congés payés afférents. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié qui ne justifie toutefois d'aucune réclamation à ce titre antérieurement à la rupture du contrat. Il n'apparaît donc pas que l'employeur ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Le jugement est donc confirmé. III Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : « A la suite de notre entretien du lundi 16 juillet 2018, où vous vous êtes rendu accompagné d'un conseiller salarial, je vous informe que, malgré les informations que vous m'avez fournies, j'ai décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. En effet, à la suite d'incidents renouvelés dans l'exécution de votre contrat de travail, je vous ai convoqué par courrier du 5 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juillet 2018. Cependant, le manque total d'explication de votre part sur les faits reprochés ne me permet pas de reconsidérer la situation. Je vous notifie donc par la présente votre licenciement pour les faits suivants : Vous m'aviez indiqué sur votre curriculum vitae savoir installer les photocopieurs et avez été formé pour l'installation de ceux-ci au sein de notre entreprise cliente GEODIS en date du 22 mars 2018. Cependant en date du 27 et 28 juin 2018, vous n'avez pas réussi à installer les photocopieurs, la prestation n'ayant pu être effectuée en totalité, cela a impliqué le passage d'une autre équipe pour le faire. Ce type de problème est récurrent sur votre tournée. Je vous ai demandé des explications mais vous m'avez répondu faire votre travail, or l'installation étant la même sur chaque prestation, (temps approximatif d'installation 30 minutes), vous restez chez le client entre une heure et 1h30 pour réaliser l'installation, ce qui entraîne un retard considérable sur la tournée et entraîne de ce fait des prestations non réalisées. Malgré les nombreuses remarques et entretiens que nous avons eu, cela n'a abouti à aucune amélioration, ce qui met en péril le bon fonctionnement des livraisons et entraîne des retards répétés. D'autre part, en date du 26 juin 2018, vous n'avez pas réussi à monter un bureau, la prestation que nous avons à effectuer étant la livraison et l'installation de celui-ci, la prestation n'a donc pas pu être réalisée en totalité, impliquant de nouveau le passage d'une autre équipe pour le faire. De plus, nous avons été informés par GEODIS, le 27 juin 2018, que le 9 mai 2018 vous avez livré une palette dans le mauvais box en forçant la serrure, vos explications sont que c'est le seul box que la clé a ouvert, or le client confirme que la serrure a bien forcée. De plus, en juin 2018, vous avez refusé de changer de camion pour charger la marchandise, en répondant au chef de quai de GEODIS, « je m'en..., je ne change pas de camion ». Il n'est pas possible de tenir un tel discours, alors que cette tâche vous incombe dans votre travail. J'ai tenté à plusieurs reprises de recadrer la situation avec cela n'a abouti a aucunes améliorations. Ces multiples erreurs, ralentissements, mettent en péril l'image de la société et son bon fonctionnement auprès de notre client. De ce fait, je ne peux pas me permettre de continuer à mener à bien notre collaboration et je me vois dans l'obligation de vous licencier pour insuffisance professionnelle. Votre préavis que nous dispensons effectuer, débutera le 23 juillet 2018 et se terminera le 29 juillet 2018, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. Les modalités administratives de votre départ, (dernière paye, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pole emploi), seront adressées par courrier'» L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié. L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché. En l'espèce le contrat de travail de l'appelant prévoit qu'il est embauché pour exercer des fonctions de chauffeur livreur. Il précise qu'en fonction des necessités de l'organisation du travail le salarié pourra être affecté aux divers postes correspondant à la nature de son emploi. La cour constate néanmoins que la nature de l'emploi n'est pas définie précisément par le contrat de sorte que c'est à juste titre que l'appelant se réfère à la classifiction figurant sur son bulletin de salaire qui définit la nature de son emploi comme celle d'un ouvrier classé dans le goupe 3 bis de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers annéxé à la convention collective. Cet article définit ainsi les fonctions de l'ouvrier relevant du groupe 3 bis de la convention collective : 'Conducteur de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus. - Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total en charge inclus ; charge sa voiture ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; décharge la marchandise à la porte du destinataire. Si l'employeur prescrit la livraison en resserre, en dépôt ou aux étages, le conducteur devra prendre pour la durée de son absence toutes les dispositions possibles en vue de la garde et de la préservation du véhicule, de ses agrès et de sa cargaison ; il sera notamment responsable de la fermeture à clé des serrures, cadenas et autres dispositifs prévus à cet effet. Doit être capable d'assurer lui-même le dépannage courant de son véhicule (carburateur, bougies, changement de roue, etc.) ; il est responsable de son outillage lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé. Doit être capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte chaque soir ou à chaque voyage des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule. L'employeur devra fournir au conducteur les imprimés et questionnaires adéquats, comportant notamment un croquis sommaire type des lieux et des véhicules, sur lequel l'intéressé n'aura plus qu'à supprimer les tracés inutiles. Dans le cas de service comportant des heures creuses pendant la durée normale de travail, le conducteur peut être employé pendant ces heures creuses à des travaux de petit entretien, de lavage et de graissage des véhicules ; le matériel approprié et des bottes pour le lavage sont alors fournis par l'employeur ; des vêtements de protection seront mis à la disposition des intéressés.' Aucune disposition de la convention collective ne mentionne que l'installation ou la mise en service du matériel livré entre dans la nature de l'emploi d'ouvrier du groupe 3 bis. La fonction étant un élément essentiel du contrat de travail dans la mesure où le salarié est engagé pour occuper un emploi déterminé ou un poste d'une catégorie d'emploi déterminé, l'employeur ne peut valablement le sanctionner pour avoir mal exécuté les fonctions pour lesquelles il n'a pas été engagé quand bien même son curriculum vitae mentionnerait des compétences en ce domaine. En effet la qualification à laquelle se réfère la jurisprudence de la Cour de cassation est la qualification à l'embauche qui est la seule entrant dans le champ contractuel, en l'espèce le contrat de travail ne mentionne pas la mise en service des copieurs livrés Ainsi l'employeur ne peut valablement se prévaloir des faits des 27 et 28 juin 2008 relatifs aux difficultés d'installation de photocpieurs, ni des lenteurs dans l'installation ou le montage des matériels ou du défaut de montage d'un bureau livré le 26 juin 2018 ; Par ailleurs la cour constate que les faits de dégradation d'une serrure de box en date du 9 mai 2018 ou de refus de changer le camion pour charger les matériels à livrer pour Geodis ne sont pas constitutifs d'insuffisance professionnelle. En conséquence le licenciement de M [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail M [K] qui était employé depuis 5 mois et 16 jour à la date de son licenciement peut prétendre à une indemnisation fixée en fonction du préjudice subi. En l'espèce, au vu d'une indemnisation par pôle emploi justifiée jusqu'en décembre 2018, il est fait droit à la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, la déloyauté de l'employeur, qui a dispensé au salarié des formations en rapport avec les fonctions non prévues au contrat de travail, n'étant pas démontrée en l'espèce ; Il est fait droit à la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés toutefois le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire en l'espèce. La société intimée qui succombe est condamnée à payer à l'appelant la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. *** PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a - débouté M [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse - débouté M [K] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté M [K] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés - débouté M [K] de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation - débouté M [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M [K] aux dépens Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne l'Eurl GO TRANSPORT à payer à M [K] 491 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 49,10 brut euros au titre des congés payés afférents ; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence : Condamne l'Eurl GO TRANSPORT à payer à M [K] la somme de 1.545,78 € à titre de dommages et intérêts ; Dit que les sommes susvisées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter du présent arrêt qui les fixe ; Ordonne à l'Eurl GO TRANSPORT de remettre à M [K] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte rectifié conformément à la présente décision ; Condamne l'Eurl GO TRANSPORT à payer à M [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Eurl GO TRANSPORT aux dépens de première instance et d'appel ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L3121-29 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travail.article L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle 700 du Code de Procedure civile.article 700 du code de procédure civile et statuaarticle L3121-36 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6718946bd8ceca1cd7018de4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel