Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed166d8b1985f45f10e4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 22/00382 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVXBT N° MINUTE : Assignation du : 24 Décembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSES S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, dont le siège social est Koniginstrasse 28, 80802 MUNICH (ALLEMAGNE) 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Alexandra COHEN JONATHAN de la SELARL TAMARIS-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0658 S.A.S. STATION F 16 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris représentée par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0108 DEFENDERESSES S.A.R.L. CICAD -COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L’AMENAGEMENT URBAIN ET LE DEVELOPPEMENT Siège social 88 rue Robespierre 93100 MONTREUIL représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080 Société REDMAN PARIS ILE DE FRANCE 124 rue de Provence 75008 PARIS S.A.S.U. REDMAN BLAAACK 124-126 rue de Provence 75009 PARIS / FRANCE représentée par Me Jan-baudouin LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301 Société SEMAPA 69/71 rue du Chevaleret 75013 PARIS représentée par Maître Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0482 S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES 68 rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris/France Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS/FRANCE représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 S.A.R.L. M.A.C.C.S. 3 rue Parmentier 94140 ALFORTVILLE représentée par Maître Albert CASTON de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0156 S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS & CABAUD ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal 31 quai de Raincy 94380 BONNEUIL SUR MARNE / FRANCE représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577 S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE 14 rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES S.A.S. SDEL TERTIAIRE 1 rue du Général Leclerc 92800 PUTEAUX représentée par Maître Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262 S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la socié té EAU DE PARIS 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS/FRANCE Etablissement public EAU DE PARIS 19 rue Neuve Tolbiac 75013 PARIS représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061 Mutuelle AREAS DOMMAGES ès qualité d’assureur de la société LALLEMENT 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS/FRANCE représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 S.A. SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SOGEA 8, rue Louis Armand 75015 PARIS S.A.S.U. SOGEA ILE DE FRANCE 9 Allée de la Briarde 77184 EMERAINVILLE représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1984 S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société REDMAN PARIS ILE-DE-FRANCE 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 S.A. LAMINES MARCHANDS EUROPEENS 2 rue Emile Zola 59125 TRITH-SAINT-LEGER représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0516 S.A. AXIMA CONCEPT 49-51 rue Louis Blanc 92400 COURBEVOIE représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372 S.A.S. BARBANEL 8 avenue Louis Pasteur 92200 BAGNEUX représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 Société CLIMESPACE 3/5 Boulevard Diderot 75012 PARIS représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282 S.A. GENERALI IARD Siège social 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS défaillante non constituée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame ROBERT, Vice-Président assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 26 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er octobre 2024, puis prorogée au 15 octobre 2024. ORDONNANCE Réputée Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société SDECN désormais dénommée STATION F a en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation de la Halle Freyssinet en cité numérique, sise à Paris, 55 boulevard Vincent Auriol. Elles a confié les travaux à divers constructeurs. Le 17 février 2017, les sous-sols de la Halle Freyssinet ont été inondés. La société GENERALI IARD, assureur de la société EAU DE PARIS a obtenu la désignation de Monsieur [D] [F] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 31 mars 2017. Les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances des 14 et 20 juin 2017. Par actes d’huissier des 1er et 2 avril 2021, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS) a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris la société GENERALI IARD, l’EPIC EAU DE PARIS, la société SOGEA ILE DE FRANCE et la société SMA SA. Par actes d’huissier des 14 et 19 octobre 2021, la COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION, L’AMENAGEMENT URBAIN ET LE DEVELOPPEMENT-CICAD a assigné la société WILMOTTE & ASSOCIES, son assureur la MAF et la société BARBANEL devant le Tribunal de commerce de Paris en intervention forcée. Par actes d’huissier des 24, 27, 28 décembre 2021, la société STATION F ayant pour nom commercial STATION F-SDECN a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris l’EPIC EAU DE PARIS, la société SOGEA ILE DE FRANCE, la société BARBANEL, la société WILMOTTE & Associés et son assureur la MAF. ( dossier RG : 22-382). Par ordonnance du 18 mars 2022, le Tribunal de commerce de Paris a joint les deux affaires susvisées enrôlées devant lui et s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit du Tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire, enrôlée devant ce Tribunal sous le n°RG : 22-06170, a été jointe à la précédente instance par mention au dossier au dossier le 4 juillet 2022. Par actes d’huissier du 9 mai 2022, les sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société SOGEA ILE DE FRANCE, son assureur la SMA SA, la société AXIMA CONCEPT, la société CLIMESPACE, la société REDMAN BLAAACK, la SOCIETE D’ETUDE MAITRISE D’OUVRAGE AMENAGEMENT PARISIENNE (SEMAPA), la société COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L’AMENAGEMENT URBAIN LE DEVELOPPEMEENT-CICAD, la société BARBANEL, L’EPIC EAU DE PARIS, son assureur la société GENERALI IARD, la société LALLEMENT, son assureur la société AREAS DOMMAGES, la société MACCS, la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE, la société SANTERNE ILE DE FRANCE, la société SDEL TERTIAIRE, la société STATION F, la société LAMINES MARCHANDS EUROPEENS. ( dossier RG : 22-05992). Cette affaire a été jointe à l’instance principale (RG 22-382) par mention au dossier le 6 février 2023. L’expert a déposé son rapport le 18 août 2022. Par acte d’huissier du 26 septembre 2023, les sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF ont assigné la société REDMAN PARIS ILE DE FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire enrôlée sous le n °RG : 23-12306 a été jointe à l’instance principale le 27 novembre 2023. Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, la société REDMAN ILE DE FRANCE a assigné la société MMA IARD SA devant le Tribunal judiciaire de Paris. Cette affaire enrôlée sous le n°RG 24-00098 a été jointe à l’instance principale le 29 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société AXIMA CONCEPT demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables toutes conclusions qui seraient signifiées après les présentes écritures, - déclarer irrecevables toutes demandes formées à son encontre en ce qu’elles sont formées contre une société dépourvue de qualité à subir l’action, - débouter toute partie de leur demande à son encontre, - condamner la société SOGEA, son assureur la société SMA, la société EAU DE PARIS, son assureur la société GENERALI IARD, le bureau d’études BARBANEL et l’Agence WILMOTTE, son assureur la MAF et/ou toute autre partie dont la juridiction de céans retiendra la responsabilité à lui payer les sommes suivantes : * AXIMA CVC : 34 213, 76 euros HT * AXIMA PLOMBERIE : 8 150, 73 euros HT * AXIMA SPRINKLAGE : 36 174, 36 euros HT - condamner la société SOGEA, son assureur la société SMA, la société EAU DE PARIS, son assureur la société GENERALI IARD, le bureau d’études BARBANEL et l’Agence WILMOTTE, son assureur la MAF ou tout autre succombant à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, les sociétés WILMOTTE & Associes et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - débouter la société AXIMA CONCEPT de sa demande de provision dirigée à leur encontre, -débouter toute autre partie de tout appel en garantie formé à leur encontre, A titre subsidiaire, - limiter le montant du préjudice de la société AXIMA CONCEPT et l’évaluer à de plus justes proportions, - condamner in solidum les sociétés SOGEA, SA SMA (SAGENA), prise en sa qualité d’assusreur de la société SOGEA, EAU DE PARIS, GENERALI ASSURANCES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EAU DE PARIS, BARBANEL et REDMAN à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, -rejeter toute demande de garantie formulée à leur encontre, En tout état de cause, - leur donner acte du désistement de leur appel en garantie à l’encontre des sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK , CLIMESPACE, LME, SANTERNE IDF, SDEL TERTIAIRE, DESCOURS ET CABAUD, SEMAPA, LALLEMENT, AREAS DOMMAGES et AXIMA CONCEPT - juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la société MACCS demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement notifié le 2 septembre 2022 par les sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 mai 2024 , les sociétés SANTERNE ILE DE FRANCE et SDEL TERTIAIRE intervenant sous l’enseigne SDEL ITT demandent au juge de la mise en état de : concernant le désistement des sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF à leur égard : - juger qu’il existe un motif légitime à ce que l’instance se poursuive en leur présence au regard de leurs préjudices propres, - leur donner acte qu’elles n’acceptent pas le désistement des sociétés WILMOTTE & Associés et de la MAF à leur encontre, - rejeter en conséquence le désistement des sociétés WILMOTTE et de la MAF à leur encontre, concernant les désistements d’instance formulés par elles : - leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK, CLIMESPACE, LME, DESCOURS & CABAUD, SEMAPA, LALLEMENT, AREAS DOMMAGES et AXIMA CONCEPT, - juger que l’instance se poursuivra en ce qui concerne les recours des sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE au titre de leurs préjudices respectifs à l’égard des parties non concernées par les désistements, - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, - rejeter toute demande de condamnation qui serait formulée à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens concernant les demandes formées par la société DESCOURS & CABAUD ILE DE FRANCE à leur encontre - juger n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société DESCOURS & CABAUD IDF à leur encontre compte tenu de leur désistement à son égard, - débouter la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique les 8 janvier et 3 juin 2024, la SAS BARBANEL demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la société AXIMA CONCEPT et de la société CLIMESPACE en réparation de préjudices personnels à son encontre, leur action étant prescrite, - se déclarer incompétent pour connaître des demandes provisionnelles de la société AXIMA CONCEPT à son encontre, son obligation étant sérieusement contestable, - condamner la société AXIMA CONCEPT à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me Stéphane LAMBERT, avocat. - déclarer irrecevables la demande de la société CLIMESPACE en réparation Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - juger que les sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF d’une part et les sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE d’autre part se désistent de leurs demandes à son encontre ce qu’elle accepte, - prononcer l’extinction de l’instance à son encontre et prononcer une décision de dessaisissement, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - déclarer toutes autres demandes formulées à son encontre irrecevables, - débouter toutes les parties de leurs demandes formulées à son encontre, - condamner in solidum toutes les parties succombantes au règlement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Julie VERDON. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société LAMINE MARCHAND EUROPEENS (LME) demande au juge de la mise en état de : - prendre acte des désistements et d’appel en garantie et donc d’instance des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF à son encontre, - acter son acceptation et donc sa renonciation à sa demande de fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir, - condamner la société WILMOTTE & Associés et la MAF aux entiers frais et dépens de l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société REDMAN BLAAACK demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable toute demande formée par toute partie à son encontre, - débouter toute partie de toute demande formée à son encontre, - prendre acte des désistements de la société WILMOTTE & ASSOCIES et de la MAF de leur appel en garantie et de leurs demandes à son encontre, - prendre acte de son acceptation à ce désistement, - prendre acte des désistements des sociétés SDEL TERTIAIRE et SANTERNE ILE DE FRANCE de leurs demandes à son encontre, - déclarer parfaits les désistements de la société WILMOTTE & ASSOCIES, MAF et SDEL TERTIAIRE et SANTERNE ILE DE FRANCE, - prononcer l’extinction de l’instance à son égard, - prononcer une décision de dessaisissement, Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SOCIETE D’ETUDE DE MAITRISE D’OUVRAGE ET D’AMENAGEMENT PARISIENNE (SEMAPA) demande au juge de la mise en état (en fait il le demande au tribunal), de : - prendre acte du désistement de la société WILMOTTE & Associés et la MAF de l’appel en garantie formé à son encontre, - prendre acte de son acceptation du désistement de la société WILMOTTE & Associés et de la MAF, - condamner in solidum la société WILMOTTE& Associés et la MAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Aux termes de conclusions distinctes des précédentes, signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SEMAPA demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la société WILMOTTE & Associés et de la MAF à son encontre, - condamner in solidum les sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, l’EPIC EAU DE PARIS et la société GENERALI IARD demandent au juge de la mise en état de : A titre principal, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de provision formées par la société AXIMA CONCEPT à leur encontre, - déclarer irrecevable comme prescrite toute action principale de la société AXIMA à leur encontre, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes au fond formées par la société CLIMESPACE à leur encontre, A titre subsidiaire, - débouter la société AXIMA de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation des concluantes, - condamner in solidum les sociétés SOGEA, SMA, WILMOTTE & ASSOCIES, MAF et BARBANEL à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, En toute hypothèse, - condamner les sociétés AXIMA, CLIMESPACE et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société COMPAGNIE D’INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION L’AMENAGEMENT URBAIN LE DEVELOPPEMENT - CICAD demande au juge de la mise en état de juger qu’aucune demande de condamnation ni appel en garantie n’est formulé à son encontre dans le cadre de la présente procédure d’incident. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, les sociétés SOGEA ILE DE FRANCE et SMA, son assureur demandent au juge de la mise en état de : - statuer ce que de droit sur les irrecevabilités soulevées et les désistements de la société WILMOTTE et de la MAF, - déclarer la demande provisionnelle de la société AXIMA CONCEPT irrecevable et subsidiairement mal fondée, Subsidiairement, - se déclarer incompétent compte tenu de la contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision, - rejeter les demandes de la société AXIMA, - rejeter la demande de la société CLIMESPACE, - rejeter toute demande formées à leur encontre, - condamner in solidum les sociétés EAU DE PARIS, GENERALI ASSURANCES IARD, son assureur, BARBANEL, WILMOTTE & ASSOCIES, la MAF, la CICAD à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner la société AXIMA et la société CLIMESPACE ou tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société CLIMESPACE demande au juge de la mise en état de : - débouter la société BARBANEL, la société EAU DE PARIS et son assureur GENERALI de l’irrecevabilité pour prescription soulevée à l’encontre de ses demandes, - débouter toute partie de leurs demandes à son encontre, - rejeter la demande de désistement en ce qu’elle est dirigée àson encontre par la société WILMOTTE & Associés et la MAF afin qu’il soit statué sur sa demande reconventionnelle en indemnisation, En conséquence, - condamner in solidum les sociétés SOGEA ILE DE FRANCE, EAU DE PARIS, BARBANEL, WILMOTTE & ASSOCIES ainsi que leurs assureurs, la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société SOGEA, GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la société EAU DE PARIS, la MAF ès qualités d’assureur de la société WILMOTTE & ASSOCIES à lui verser la somme de 25 000, 50 euros HT en raison du préjudice subi par l’endommagement de ses installations à la suite de l’inondation survenue le 17 février 2017, En tout état de cause, - condamner in solidum les mêmes sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, MOTIFS Il est relevé que dans le dispositif de ses écritures, la société AXIMA CONCEPT demande que les conclusions signifiées postérieurement aux siennes dans le cadre du présent incident soit déclarées irrecevables. Elle n’articule cependant aucun moyen à l’appui de sa demande qui sera rejetée. Les conclusions sur incident des parties régulièrement signifiées par voie électronique sont donc recevables. Sur la demande de provision de la société AXIMA CONCEPT L’article 789 3° dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522. La société AXIMA CONCEPT sollicite la condamnation de la société SOGEA, son assureur la société SMA, la société EAU DE PARIS, son assureur la société GENERALI IARD, le bureau d’études BARBANEL, l’Agence WILMOTTE et son assureur la MAF à lui payer, à titre provisionnelle, les sommes suivantes : * AXIMA CVC : 34 213, 76 euros HT * AXIMA PLOMBERIE : 8 150, 73 euros HT * AXIMA SPRINKLAGE : 36 174, 36 euros HT Les parties défenderesses susvisées s’opposent à la demande de la société AXIMA CONCEPT au motif que celle-ci est prescrite comme ayant été formée plus de cinq ans après la survenue du sinistre objet de la présente instance à savoir une inondation au sein de la Halle Freyssinet. La demande d’indemnisation de la société AXIMA CONCEPT, constructeur, à l’égard des autres constructeurs du chantier avec lesquels elle n’a pas de lien contractuel repose sur l’article 1240 du code civil (1382 ancien du code civil) en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En cela et les parties s’accordent sur ce point, cette action est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En revanche, contrairement à ce que soutient la société AXIMA CONCEPT, cette demande ne s’analyse pas en une action récursoire d’un constructeur responsable des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et qui après avoir indemnisé ce-dernier ou avoir été condamné à l’indemniser exerce un recours à l’encontre des autres constructeurs coresponsables, ses coobligés, pour leur part de responsabilité. Il ressort en effet de l’expertise que les demandes de provisions formées par la société AXIMA CONCEPT correspondent à des frais restés à sa charge suite à la réalisation de travaux de remise en état de son lot après l’inondation survenue le 17 février 2017 tels que des frais liés à l’immobilisation de personnels, la prolongation de location de certains matériels, des surcoûts de frais d’encadrement lors des réparations ou encore des matériels outillages endommagés lors du sinistre. La société AXIMA CONCEPT dont la responsabilité dans la survenue de ce sinistre n’est invoquée par aucune partie et qui n’est pas retenue par l’expert judiciaire, agit donc à l’encontre des autres constructeurs en indemnisation de son préjudice personnel. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennal ne peut être la date à laquelle elle a été assignée par la société WILMOTTE & Associés, maître d’oeuvre et la MAF, son assureur, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des maîtres de l’ouvrage, cet appel en garantie étant sans lien avec la demande de la société AXIMA CONCEPT. La société AXIMA CONCEPT a eu connaissance du sinistre dès sa survenue le 17 février 2017. Elle était alors en mesure d’agir en indemnisation de son préjudice qui était pleinement établi à cette date sans qu’il soit nécessaire d’attendre comme elle le prétend que les imputabilités et le montant des dommages subis soient définitivement arrêtés par l’expert judiciaire lors du dépôt de son rapport le 18 août 2022. Il est relevé en tout état de cause qu’elle a réalisé, en 2017, les travaux de remise en état de son lot qui ont donné lieu aux frais supplémentaires qu’elle réclame au jourd’hui et que l’expert a organisé cette même année, entre le 3 avril 2017 et le 19 septembre 2017, sept réunions entre les parties lors desquelles il a été discuté des responsabilités des constructeurs et des montants des préjudices allégués par les entreprises tels que ceux de la société AXIMA CONCEPT. La société AXIMA CONCEPT a formé pour la première fois une demande d’indemnisation, dans le cadre de la présente instance, à titre provisionnel, par conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 soit plus de cinq ans après l’inondation du 17 février 2017 et en tout état de cause plus de cinq ans après le mois de septembre 2017. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de la demande de la société AXIMA CONCEPT constitue une contestation sérieuse quant à l’existence d’une obligation d’indemnisation des constructeurs vis-à-vis de cette dernière. Elle sera déboutée de sa demande. Sur la recevabilité des demandes 1. Sur les demandes formées par la société CLIMESPACE Les sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI soulèvent la prescription de la demande d’indemnisation formée, au fond, à leur encontre par la société CLIMESPACE. La société CLIMESPACE a pour la première fois, par conclusions signifiées par voie électronique le 31 août 2022, sollicité la condamnation in solidum des sociétés SOGEA ILE DE FRANCE, EAU DE PARIS, BARBANEL, WILMOTTE & ASSOCIES, leurs assureurs, la SMA, la société GENERALI IARD et la MAF, à lui payer la somme de 25 000, 50 euros HT en raison du préjudice subi par l’endommagement de ses installations à la suite de l’inondation survenue le 17 février 2017. A l’instar de la demande d’indemnité provisionnelle de la société AXIMA CONCEPT, cette demande s’analyse en une action en responsabilité civile délictuelle exercée à l’encontre des constructeurs à raison du préjudice personnel subi par la société CLIMESPACE suite au sinistre, étant précisé là encore qu’il n’est allégué d’aucune faute de sa part ayant pu contribuer à ce dernier. Elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil susvisé et le point de départ de ce délai est la date à laquelle la société CLIMESPACE a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer. En l’espèce et conformément aux développements ci-dessus, la société CLIMESPACE était en mesure d’agir dès la survenue du sinistre le 17 février 2017 lors duquel ses travaux ont été endommagés et en tout état de cause avant la fin du mois d’août 2017, date à laquelle elle avait effectué les réparations ayant donné lieu aux frais qu’elle réclame aujourd’hui. Il est observé en outre qu’à cette date, l’expert avait déjà 5 réunions (entre le 3 avril et le 11 juillet 2017) portant sur les responsabilités des constructeurs et le montant des dommages subis. Sa demande d’indemnisation formée pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, le 31 août 2022, à l’encontre des sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI est dès lors prescrite. 2. Sur les demandes de la société AXIMA CONCEPT Les sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI soulèvent l’irrecevabilité des demandes au fond de la société AXIMA CONCEPT. Il est relevé néanmoins que la société AXIMA CONCEPT n’a pas conclu au fond. Cette demande est dès lors sans objet. 3. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société AXIMA CONCEPT La société AXIMA CONCEPT soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu’elle n’est pas concernée par cette procédure et que l’expert n’a retenu aucune faute ni manquement à son encontre. Ce moyen ne constitue cependant pas une fin de non recevoir mais une défense au fond qui relève de la seule compétence du Tribunal statuant au fond. En tout état de cause, seules les sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF formaient des demandes à son encontre et s’en sont depuis désistées. Cette fin de non recevoir soulevée est sans objet. Sur les désistements En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (article 394). Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste (article 395). Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (article 396). 1. Sur le désistement de la société WILMOTTE & Associés et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) La société WILMOTTE & Associés et la MAF se désistent de leur appel en garantie à l’encontredes sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK, CLIMESPACE, LME, SANTERNE IDF, SDEL TERTIAIRE, DESCOURS ET CABAUD, SEMAPA, LALLEMENT, AREAS DOMMAGES et AXIMA CONCEPT. Les sociétés LME, DESCOURS ET CABAUD ILE DE FRANCE, SEMAPA, REDMAN BLAAACK et MACCS ont accepté ce désistement. La société LALLEMENT n’a pas constitué avocat. Son acceptation à ce désistement n’est pas nécessaire. Le désistement est parfait à leur encontre. La société AXIMA CONCEPT s’oppose au désistement au motif qu’elle a formé une demande reconventionnelle de provision. Néanmoins, aux termes de la présente ordonnance, cette demande a été rejetée et la société AXIMA CONCEPT n’a formé aucune demande reconventionnelle au fond. En conséquence, elle ne justifie d’aucun motif légitime au sens des dispositions susvisées. Le désistement est donc parfait à son encontre. Les sociétés CLIMESPACE, SANTERNE ILE DE FRANCE et SDEL TERTIAIRE qui forment, au fond, des demandes reconventionnelles en indemnisation notamment à l’encontre des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et et la MAF, justifient d’un motif légitime pour s’opposer au désistement. La société AREAS DOMMAGES qui avait conclu au fond n’a pas signifié de conclusions en acceptation de désistement. La concernant, un dernier renvoi sera ordonné pour lui permettre de prendre position par conclusions sur le désistement des sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF à son encontre. 2. Sur le désistement des sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE Les sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE se désistent de l’instance à l’encontre des sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK, CLIMESPACE, LME, DESCOURS & CABAUD, SEMAPA, LALLEMENT, AREAS DOMMAGES et AXIMA CONCEPT, étant rappelé qu’elles avaient sollicité la condamnation de ces dernières à les indemniser par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2023. La société MACCS n’a soulevé aucune défense au fond ni fin de non recevoir avant le désistement des sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE. Le désistement est parfait à son égard. Les sociétés REDMAN BLAAACK, LME et DESCOURS ET CABAUD ont accepté le désistement qui est parfait à leur égard. La société LALLEMENT n’a pas constitué avocat. Le désistement est parfait à son égard. Pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, la société AXIMA CONCEPT ne justifie pas d’un motif légitime pour s’opposer au désistement, sa demande reconventionnelle de provision ayant été, aux termes de la présente, rejetée. La société AREAS DOMMAGES, la société SEMAPA et la société CLIMESPACE qui avaient conclu au fond, n’ont pas signifié de conclusions en acceptation de ce désistement. Les concernant, un dernier renvoi sera ordonné pour leur permettre de prendre position par conclusions sur le désistement des sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE à leur encontre. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il apparaît équitable de laisser aux parties leurs frais irrépétibles engagés dans le présent incident ou pour celles à l’encontre de qui le désistement est parfait dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre. En revanche, les sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF seront condamnées aux dépens de l’instance les ayant opposée aux sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK , LME,DESCOURS ET CABAUD, SEMAPA, LALLEMENT et AXIMA CONCEPT. Les sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE seront condamnées aux dépens de l’instance les ayant opposée aux sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK , LME, DESCOURS ET CABAUD,, LALLEMENT et AXIMA CONCEPT Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARE les conclusions des parties signifiées postérieurement au 20 juin 2024 recevables, DECLARE la demande reconventionnelle en indemnisation de la société CLIMESPACE à l’encontre des sociétés BARBANEL, EAU DE PARIS et GENERALI irrecevable, REJETTE la demande de provision de la société AXIMA CONCEPT, CONSTATE le désistement d’instance de la société WILMOTTE & Associés et de la MAF à l’encontredes sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK, LME, DESCOURS ET CABAUD, SEMAPA, LALLEMENT et AXIMA CONCEPT, DECLARE ce désistement parfait, CONSTATE le désistement d’instance des sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE à l’encontre des sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK, LME, DESCOURS ET CABAUD, LALLEMENT et AXIMA CONCEPT, DECLARE ce désistement parfait, REJETTE la demande de désistement des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et la MAF à l’encontre des sociétés CLIMESPACE, SANTERNE ILE DE FRANCE et SDEL TERTIAIRE; REJETTE les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE les sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF aux dépens de l’instance les ayant opposée aux sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK, LME, DESCOURS ET CABAUD, SEMAPA, LALLEMENT, et AXIMA CONCEPT, CONDAMNE les sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE aux dépens de l’instance les ayant opposée aux sociétés MACCS, REDMAN BLAAACK, LME, DESCOURS ET CABAUD, LALLEMENT et AXIMA CONCEPT, RESERVE les dépens de l’instance qui se poursuit, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 14h00 pour : - conclusions de la société AREAS DOMMAGES d’acceptation du désistement des sociétés WILMOTTE & Associés et la MAF et des sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE à son encontre, - conclusions de la société SEMAPA et de la société CLIMESPACE d’acceptation du désistement des sociétés SANTERNE IDF et SDEL TERTIAIRE à son encontre, - plaidoiries incidents désistements Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 795 du code de procédure civile et par miarticle 2224 du code civil susvisé et le point dearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil qui dispose que les actarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Albert CASTONMaître Alexandra COHEN JONATHANMaître Brigitte BEAUMONTMaître Claudine LEBORGNEMaître Cyrille CHARBONNEAUMaître Françoise HECQUETMaître Guillaume AKSILMaître Harold HERMANMaître Jan-baudouin LALLEMANDMaître Jean-christophe LUBACMaître Julie VERDONMaître Michel BELLAICHEMaître Samir KHAWAJA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6717ed166d8b1985f45f10e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA