Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed126d8b1985f45f106b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 82 427 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [D] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/01877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BE6 N° MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE [Localité 7] HABITAT-OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de [Localité 7],vestiaire C199 DÉFENDEUR Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01877 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BE6 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 avril 2017, à effet le 29 mai 2015, [Localité 7] Habitat-OPH a donné à bail à [P] [D] un appartement à usage d’habitation, référence 113095, escalier 09, 2ème étage, porte n°418, et une cave dans l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 4]. Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2019, à effet le 16 octobre 2019, [Localité 7] Habitat -OPH a donné à bail à [P] [D] un emplacement de stationnement n°65, référence 032184, dans l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 4.390,68 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés, échéance de juin 2023 incluse. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés par la voie électronique le 13 juillet 2023. Par exploit en date du 26 janvier 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 29 janvier 2024, [Localité 7] Habitat-OPH a fait assigner [P] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat ou voir prononcer la résiliation des baux aux torts de Monsieur [D]; - voir ordonner l’expulsion de [P] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et voir ordonner le transport des meubles aux frais de l’expulsé; - voir condamner [P] [D] à payer mensuellement, à titre de provision, une somme égale au loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, augmenté des charges légalement exigibles, à compter du 14 septembre 2023, jusqu’à la reprise effective des lieux, - voir condamner [P] [D] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 8.478,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées à l’acte et à compter de l’assignation pour le surplus; - voir condamner le locataire aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. [Localité 7] Habitat-OPH a mentionné que l’arriéré s’élevait à la somme de 8.744,67 euros, au 16 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse. Il a indiqué s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement, soulignant que la dernière échéance n’avait pas été intégralement réglée. [P] [D] a comparu et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en proposant de régler la somme de 100 euros par mois pour apurer la dette. La présente décision, rendue en premier ressort, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 et prorogée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département. En l’espèce, [Localité 7] Habitat-OPH a fait délivrer à [P] [D] un commandement de payer les loyers le 13 juillet 2023, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 juillet 2023. Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois. C’est donc à bon droit que [Localité 7] Habitat-OPH a assigné [P] [D] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués, plus de deux mois après la notification de la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier le 29 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 mai 2024. En conséquence, la demande de [Localité 7] Habitat-OPH est recevable. Sur la résiliation du bail Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion. En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est d’ailleurs pas contestée. Le commandement délivré le 13 juillet 2023 reproduit les termes des clauses résolutoires stipulées dans les baux ainsi que les dispositions, prévues à peine de nullité de l’acte, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. La résiliation de plein droit des contrats de bail ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Aussi, il y a lieu de constater la résiliation des baux de plein droit intervenue le 14 septembre 2023, faute par [P] [D] d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité dans les deux mois de la délivrance du commandement. Toutefois, la situation de [P] [D] commande qu’il soit fait application en sa faveur des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Il sera autorisé à se libérer du solde restant dû au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, soit de la somme de 8.744,67 euros, hors frais, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut de remise à personne de toute mise en demeure moyennant le versement de 36 mensualités payables ainsi qu’il sera précisé au dispositif ci-après. Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire seront suspendus de plein droit pendant le cours des délais. Il y a lieu de rappeler néanmoins qu’en cas de : - paiement intégral des échéances et des loyers courants à l’issue des délais, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais joué ; - défaut de paiement par le locataire d’une des échéances dues, arriéré et loyer courant, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et les clauses résolutoires reprendront son plein effet. Dans cette hypothèse, le bailleur pourra procéder à l’expulsion à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux infructueux et [P] [D] sera condamné au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers mensuels en cours, majoré des charges des contrats de bail, soit la somme de 824,27 euros, pour l’appartement et la somme de 56,57 euros pour l’emplacement de stationnement en mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux. Les autres demandes de [Localité 7] Habitat-OPH seront rejetées. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile [P] [D], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer visant les clauses résolutoires du 13 juillet 2023, de l’assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à [Localité 7] Habitat-OPH la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - Constatons la résiliation de plein droit des baux signés entre les parties à compter du 14 septembre 2023; - Condamnons [P] [D] à payer à [Localité 7] Habitat-OPH la somme de 8.744,67 euros (huit mille sept cent quarante quatre euros et soixante sept centimes), hors frais, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, arrêtée au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation ; - Autorisons [P] [D] à se libérer de la dette, soit de la somme de 8.744,67 euros (huit mille sept cent quarante quatre euros et soixante sept centimes), arrêtée au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, par le versement de 35 mensualités de 100 euros ( cent euros), chacune payable au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, étant précisé que le solde de la dette (5.244,67 euros), majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 36ème mois; - Rappelons que les paiements effectués par le locataire depuis la délivrance de l’assignation s’imputent sur l’arriéré locatif, en application de l’article 1342 du code civil ; - Rappelons que ces délais et les modalités de paiement ainsi accordés ne suspendent pas le paiement en intégralité des loyers et des charges en cours ; - Disons que les effets des clauses de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés et que si le locataire se libère de la dette selon cet échéancier, les clauses de résiliation seront réputées ne jamais avoir joué ; - Rappelons cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, loyers courants et mensualité de remboursement, le solde de la dette deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible et les clauses de résiliation reprendra son plein effet ; - Précisons que, sans autre formalité : *[Localité 7] Habitat-OPH sera alors autorisé à faire procéder à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [P] [D], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est des lieux, appartement, référence 113095, escalier 09, 2ème étage, porte n°418, et une cave dans l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 4] et emplacement de stationnement n°65, référence 032184, dans l’immeuble situé [Adresse 3], [Localité 4] ; * [P] [D] sera condamné à payer à [Localité 7] Habitat-OPH, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel en cours, majoré des charges des contrats de bail, soit la somme de 824,27 euros (huit cent vingt quatre euros et vingt sept centimes)pour l’appartement et la somme de 56,57 euros (cinquante six euros et cinquante sept centimes) pour l’emplacement de stationnement, en mars 2024, à compter du 14 septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné; - Disons que le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d’exécution; - Déboutons [Localité 7] Habitat-OPH de ses demandes plus amples ou contraires; - Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Condamnons [P] [D] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement visant les clauses résolutoires du 13 juillet 2023, de l’assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives; - Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - Déboutons [Localité 7] Habitat-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Disons qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 7] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1342 du code civilarticle 467 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6717ed126d8b1985f45f106b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA