Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed0c6d8b1985f45f0f6b
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 88 937 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Joanne GEORGELIN Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nicolas GUERRIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/09488 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PP7 N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP Nicolas GUERRIER ET Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P208 DÉFENDERESSE Madame [K] [L] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] assistée de Maître Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS,vestiaire 1286 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-001042 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/09488 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PP7 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 4 novembre 2013, à effet le 1er août 2013, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a donné à bail à [K] [L] un appartement à usage d’habitation, [Adresse 4]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 3.168,71 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés, échéance de juin 2023 incluse. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés par la voie électronique le 18 juillet 2023. Par exploit en date du 7 novembre 2023, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 8 novembre 2023, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a fait assigner [K] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat; - voir ordonner l’expulsion immédiate de [K] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, et voir ordonner le transport des meubles aux frais de l’expulsée; - voir condamner [K] [L] à payer mensuellement, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges, jusqu’à libération des lieux, - voir condamner [K] [L] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.115,65 euros, outre les intérêts de retard; - voir condamner la locataire aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, des notifications à la préfecture et de tous actes nécessaires, ainsi qu’à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a mentionné que l’arriéré s’élevait à la somme de 5.889,37 euros, échéance de mars 2024 incluse. Elle a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités, ni à la suspension des effets de la clause résolutoire, une demande d’aide du fonds de solidarité logement ayant été déposée. [K] [L] a comparu, assistée, indiquant que le paiement du loyer courant avait repris, stabilisant la dette. Elle a expliqué avoir déposé une demande auprès du fonds de solidarité logement qui y avait répondu favorablement, sous réserve d’un relogement, avec paiement partiel par la débitrice. Elle a demandé le report de l’exigibilité de la dette jusqu’à la mise en oeuvre du règlement par le fonds de solidarité logement et, subsidiairement, des délais de paiement, en proposant de régler la somme de 100 euros par mois pendant 12 mois, puis le paiement du solde pendant les 24 mois suivant. La présente décision, rendue en premier ressort, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, et prorogée au 14 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l’Etat dans le département. En l’espèce, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a fait délivrer à [K] [L] un commandement de payer les loyers le 17 juillet 2023, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juillet 2023. Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois. C’est donc à bon droit que la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a assigné [K] [L] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués, plus de deux mois après la notification de la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier le 8 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er mars 2024. En conséquence, la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) est recevable. Sur la résiliation du bail Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion. En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est d’ailleurs pas contestée. Le commandement délivré le 17 juillet 2023 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans le bail ainsi que les dispositions, prévues à peine de nullité de l’acte, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne aussi la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Aussi, il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit intervenue le 18 septembre 2023, faute par [K] [L] d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité dans les deux mois de la délivrance du commandement. Toutefois, la situation de [K] [L] commande qu’il soit fait application en sa faveur des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989. Elle sera autorisée à se libérer du solde restant dû au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, soit de la somme de 5.889,37 euros, hors frais, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements éventuellement intervenus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de l’assignation, moyennant le versement de 36 mensualités payables ainsi qu’il sera précisé au dispositif ci-après. Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire seront suspendus de plein droit pendant le cours des délais. Il y a lieu de rappeler néanmoins qu’en cas de : - paiement intégral des échéances et des loyers courants à l’issue des délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ; - défaut de paiement par la locataire d’une des échéances dues, arriéré et loyer courant, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse et la clause résolutoire reprendra son plein effet. Dans cette hypothèse, le bailleur pourra procéder à l’expulsion à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux infructueux et [K] [L] sera condamnée au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, majoré des charges du contrat de bail, soit la somme de 1.128,09 euros, en mars 2024, jusqu’à libération effective des lieux. Les autres demandes de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) et de [K] [L] seront rejetées. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile [K] [L], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juillet 2023, de l’assignation à comparaître et des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et le coût de tous actes nécessaires, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle. Enfin, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) la charge de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, - Constatons la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 18 septembre 2023 ; - Condamnons [K] [L] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) la somme de 5.889,37 euros (cinq mille huit cent quatre vingt neuf euros et trente sept centimes), hors frais, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, arrêtée au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; - Autorisons [K] [L] à se libérer de la dette, soit de la somme de 5.889,37 euros (cinq mille huit cent quatre vingt neuf euros et trente sept centimes), arrêtée au 29 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, en deniers ou quittances, à titre provisionnel, par le versement de 12 mensualités de 100 euros (cent euros), chacune payable au plus tard le dernier jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, puis par le versement de 23 mensualités de 195 euros (cent quatre vingt quinze euros), étant précisé que le solde de la dette (204,37 euros), majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 36ème mois; - Rappelons que les paiements effectués par la locataire depuis la délivrance de l’assignation s’imputent sur l’arriéré locatif, en application de l’article 1342 du code civil ; - Rappelons que ces délais et les modalités de paiement ainsi accordés ne suspendent pas le paiement en intégralité du loyer et des charges en cours ; - Disons que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés et que si la locataire se libère de la dette selon cet échéancier, la clause de résiliation sera réputée ne jamais avoir joué ; - Rappelons cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, loyer courant et mensualité de remboursement, le solde de la dette deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein effet ; - Précisons que, sans autre formalité : *La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) sera alors autorisée à faire procéder à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [K] [L], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est des lieux, appartement situé [Adresse 4]; * [K] [L] sera condamnée à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer mensuel en cours, majoré des charges du contrat de bail, soit la somme de 1.128,09 euros (mille cent vingt huit euros et neuf centimes), à compter du 18 septembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné; - Disons que le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d’exécution; - Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Condamnons [K] [L] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire du 17 juillet 2023, de l’assignation à comparaître, des notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et le coût de tous actes nécessaires, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ; - Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - Déboutons la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Disons qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1342 du code civilarticle 467 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6717ed0c6d8b1985f45f0f6b
Données disponibles
- Texte intégral
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