Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed066d8b1985f45f0ea0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 730 510 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me Ilanit SAGAND-NAHUM Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Madame [X] [L] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3T N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021 DÉFENDERESSE Madame [X] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3T EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, M. [D] [P], se disant propriétaire d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7 305,10 euros au titre du préjudice matériel subi dans le sinistre dégât des eaux,7 305,10 euros au titre de l'action en répétition de l'indu,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens que Maître Ilanit SAGAND-NAHUM pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience du 27 juin 2024, M. [D] [P], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Mme [X] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. Pour l'exposé des moyens développés par M. [D] [P], il sera renvoyé aux écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise. En l'espèce, M. [D] [P] produit : un constat amiable de dégât des eaux, du 21 novembre 2018, établi par Mme [X] [L] et M. [V] [I] locataire de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] selon lequel l'origine du désordre se situe chez Mme [X] [L] mais ne précisant pas la qualité de cette dernière,deux rapports d'expertise amiable de la société ELEX, le rapport de reconnaissance du 28 mai 2019 ne fait état d’aucune constatation personnel de l'expert qui se contente de simple déclarations des présents, le rapport du 8 juillet 2019 mettant en cause la responsabilité de Mme [E] [Z], locataire au 6e étage, étant précisé que Mme [X] [L] n'a participé à aucune de ces expertises.Des photographies qui ne sont ni datable, ni localisables,un courriel de Mme [G] [N] gestionnaire de bien indiquant que le ballon d'eau chaude de M. [L] s'était décroché semble-t-il du fait d'infiltration en provenance du 5e étage,le congé de M. [V] [I] motivé par les dégâts des eaux. Ainsi, si l'existence de désordre liés à des dégâts des eaux dans l'immeuble apparaît réel, il convient de constater que les éléments produits ne permettent d'établir ni l'étendue des désordres dans l'appartement, ni l'origine des désordres. Ainsi, la responsabilité de Mme [X] [L], dont la qualité de locataire n'est même pas établie, ne saurait être retenue. Et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la répétition de l'indu Les articles 1302 et 1302-1 du code civil indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. M. [D] [P] soutient avoir acquitter la dette de Mme [X] [L] sous la contrainte. Cependant et comme exposé précédemment, ce dernier n'apporte pas la preuve de la responsabilité de Mme [X] [L], il sera donc également débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires M. [D] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction formulée par le conseil du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 699 du code de procédure civile est sans objet en raison de la condamnation aux dépens de son client et de l’absence de représentation obligatoire en procédure orale. Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil sera rejetée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de dommages et intérêts, REJETTE la demande présentée sur le fondement de la répétition de l'indu, REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [P] au paiement des entiers dépens, et REJETTE la demande de distraction de ces derniers au profit de Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717ed066d8b1985f45f0ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA