Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6717ed036d8b1985f45f0e27
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 2 226 596 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me Christian COUVRAT Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Me KAINIC Martine Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/01907 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI27 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024 DEMANDERESSE LA S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont l’une des enseignes est FORTUNEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Me KAINIC Martine, avocat DÉFENDEUR Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462 COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01907 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI27 EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte du 6 janvier 2020, M. [J] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société ARKEA DIRECT BANK, sous l'enseigne FORTUNEO BANK. La société ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M. [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 22 265,96 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts contractuels au taux de 16% à compter du 12 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Appelée à l'audience du 22 mars 2023, l'affaire a fait l'objet de quatre renvois dans l'attente de la décision sur l'aide juridictionnelle et pour permettre à M. [J] [I] de préparer sa défense, pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience du 27 juin 2024, la société ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de sa demande, la société ARKEA DIRECT BANK fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis le mois de juillet 2022. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. M. [J] [I], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de déclarer irrecevable la demande en paiement de la société ARKEA DIRECT BANK et de rejeter le surplus de ses demandes. Il expose que le plan établi le 23 mai 2024 dans le cadre d'une procédure de surendettement prévoit l'effacement de la dette de la société ARKEA DIRECT BANK en cas de respect des échéances prévues à ce plan ce qui prive cette dernière d'intérêt et de qualité pour agir. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. En l'espèce, M. [J] [I] produit la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], rendue le 23 mai 2024. Cette décision instaure des mesures imposées qui entreront en application au plus tard le 30 juin 2024 à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux 0%, ainsi que l'effacement des dettes à l'issue. La mise en place de mesures imposées ne fait pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. La fin de non-recevoir sera, par conséquent, rejetée. Sur la demande en paiement Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Il convient de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois de juillet 2022, de sorte que la demande effectuée le 2 mars 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur le droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 ). La mise en demeure du 12 août 2022 ne respectant pas les prescriptions ci-dessus rappelées, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement. La créance s'élève ainsi à 22 107,13 euros. M. [J] [I] sera condamné à payer cette somme. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter de la mise en demeure sur la somme de 16 035,65 euros et à compter de l'assignation pour le surplus. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [J] [I], le 6 janvier 2020, CONDAMNE M. [J] [I] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 22 107,13 euros (vingt-deux mille cent sept euros et treize centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal à compter du 12 août 2022 sur la somme de 16 035,65 euros et à compter du 2 mars 2023 pour le surplus, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation est différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] le 23 mai 2024 et entrée en application le 30 juin 2024, et qu'en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures, REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 4 octobre 2024. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.313-3 du code monétaire et financier.article 122 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financier sera earticle 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6717ed036d8b1985f45f0e27
Données disponibles
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- Résumé officiel
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