Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6717eaa86d8b1985f45e76ea
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 95 693 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION Service des Saisies Immobilières VENTE : [I] N° RG 16/00232 - N° Portalis DB2H-W-B7A-Q44O Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : Me Philippe ARDUIN - 850 SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172 SELAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 917 Copie Commissaire de justice : SCP GRANGE PIRODON VACHER DOUCEDE DERMANOUKIAN ([Localité 7]) Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant : Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente, Madame Léa FAURITE, Greffière, ENTRE : Créancier poursuivant : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON ET : Débiteur saisi : Madame [C] [I], demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Créancier inscrit : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Septembre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE a fait délivrer à Madame [C] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 268.678,91 € arrêtée au 09 septembre 2016 outre intérêts postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte reçu le 07 juillet 2015 par Maître [U] [M], notaire associé à [Localité 6] (69). Madame [C] [I] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 18 Octobre 2016 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 6] - 4ème bureau, sous les références 4ème bureau [Localité 6] / 2016 S / N° 33 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant. Par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2016, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON SAXE PREFECTURE a assigné Madame [C] [I] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Février 2017. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Décembre 2016 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement du 11 avril 2017 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et du litige, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 5] appartenant à Madame [C] [I]. Le 20 janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a déclaré sa créance. Par jugement du 09 Octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment prorogé de deux ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière du 9 septembre 2016 publié à la Conservation des Hypothèques sous la référence 4ème bureau LYON / Vol. 2016 S / N° 33. Par jugement du 1er Septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a à nouveau prorogé de deux ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière. Par jugement du 02 août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a à nouveau prorogé de cinq ans la validité du commandement aux fins de saisie immobilière. Par arrêt du 05 janvier 2023, la Cour d'appel de LYON a réformé le jugement du 13 septembre 2021 arrêtant un plan provisoire d'apurement des dettes et ordonnant la suspension de l'exigibilité des créances du créancier poursuivant au titre des deux prêts immobiliers, et a notamment : - fixé la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE au titre des deux prêts immobiliers ; - dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé à l'arrêt avec une capacité de remboursement maximum de 3.166,27 € par mois, pendant 58 mois et une mensualité de 1.705,99 € correspondant au solde de la dette le 59ème mois ; - dit que Madame [C] [I] devra s'acquitter du paiement des dettes à compter du 15 février 2023 et au 15 de chaque mois ensuite. Madame [C] [I], qui a engagé une action en responsabilité contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE et les ACM en tant qu'assureur, malgré une mise en demeure du 17 avril 2023 du créancier poursuivant, ne s'est pas acquittée du paiement des sommes dues en exécution de cet arrêt. * L'instance aux fins de saisie immobilière a été rétablie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON SAXE PREFECTURE. A l'audience d'orientation du 17 septembre 2024, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a indiqué que sa créance, à ce stade, avait été réglée par Madame [C] [I]. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 1°/ Sur la déchéance du terme des prêts Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1147 du Code civil dans sa version applicable au présent contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait mauvaise foi de sa part. Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Madame [C] [I] conclut, à titre principal, au débouté du créancier poursuivant en sa demande de vente forcée au motif de l’absence de déchéance du terme, en faisant valoir que cette dernière est intervenue après envoi de la mise en demeure du 21 janvier 2016, qui est intervenue « dans un contexte de dépression de [C] [I] justifiant que la force majeure puisse être opposée au créancier et, subsidiairement, (alors) que la gravité du manquement pour résoudre les contrats de prêt est absente » au vu de son état de santé constituant un cas de force majeure. Concernant le premier moyen soulevé à titre principal, il échet de rappeler que Madame [C] [I], en tant que débitrice d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée dans le cadre d’un contrat de prêt, ne saurait invoquer un cas de force majeure pour s’exonérer de cette obligation. Concernant le second moyen soulevé subsidiairement, il résulte de la lecture de l’acte notarié de prêt du 7 juillet 2015 qu’il stipule en son article 11 « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, (…) en cas de défaillance de l’emprunteur dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires » et que « l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû ». L’acte notarié de prêt du 16 mars 2015 stipule quant à lui en son article 17 « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par écrit. -si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt » et en son article 13 « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L 312-22 du code de la consommation : - soit d’appliquer une majoration du taux d’intérêt ; dans ce cas le taux d’intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.- soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés ». Il en résulte que les deux actes notariés de prêts prévoient bien une clause d'exigibilité anticipée des sommes empruntées en cas de défaut de respect des engagements par l'emprunteur, et notamment en cas de défaut de paiement des échéances, et ce sans autre formalité qu’une mise en demeure. En effet, le défaut de remboursement à l'échéance constitue un défaut d'exécution de l'engagement pris par Madame [C] [I] aux termes de ces contrats de prêt. Il s’ensuit que le cas d’échéance impayée constituait donc une cause d'exigibilité anticipée. L’argument tiré de l’absence de « manquement grave » au contrat de prêt pour s’opposer à la déchéance du terme est dès lors inopérant. En conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande aux fins de voir écarter la déchéance du terme. 2°/ Sur le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE Aux termes de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. L'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En application de l'article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article R322-42 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du Code de commerce, le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE, se fondant sur les décomptes produits (pièce 21), demande que à ce que sa créance, soit fixée, au 1er février 2024, outre les intérêts et frais à compter du 2 février 2024 jusqu’à complet règlement : d’une part pour le prêt n° 00020425703 : à la somme de 211.719,81 € ;d’autre part pour le prêt n° 00020425709 : à la somme de 28.520,72 € ; L’argument de Madame [C] [I] tiré du fait que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE ne produit pas le décompte détaillé des règlements reçus des ACM, dont elle n’est elle-même pas informée, doit être écarté, la notice d’information stipulant en son article 17-2 « en cas d’exigibilité totale du prêt, cette cotisation de 0,50 % l’an est calculée sur l’intégralité des sommes dues et se substitue à la cotisation de base pour ne couvrir que les seuls risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie, les autres garanties étant suspendues de plein droit ». Au vu des éléments développés précédemment, Madame [C] [I] sera déboutée de sa demande de déchéance des intérêts. Il ressort de l’analyse de ces décomptes détaillés qu’à l’exception des frais de 39,25 € pour le prêt n°00020425703 et de 3,05€ pour le prêt n° 00020425709 qui ne sont pas justifiés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE justifie le montant de ses deux créances au titre des deux prêts au 1er février 2024. Il s’ensuit que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE doit être fixée, au 1er février 2024, outre les intérêts et frais à compter du 2 février 2024 jusqu’à complet règlement : d’une part pour le prêt n° 00020425703 : à la somme de 211.680,56 € ;d’autre part pour le prêt n° 00020425709 : à la somme de 28.517,67 € ; 3° Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [C] [I] Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats que Madame [C] [I] justifie : - s’être vue notifier temporairement le 1er octobre 2017 une pension d’invalidité qu’elle attribue à un « burnout » ayant conduit à un état dépressif et à la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet ; - qu’elle a dégagé un revenu fiscal de référence en 2022 d’un montant de 63.374 € ; -que, âgée de 44 ans avec trois enfants de 5, 9 et 15 ans à charge, se déclarant séparée, elle a perçu 956,93 € d’allocations en avril 2024 et doit supporter des dépenses mensuelles fixes de 1.707,19 €, le logement faisant l’objet de la procédure de saisie immobilière constituant sa résidence principale. Il s’ensuit que ces éléments, alors qu’elle a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement et dans les faits de larges délais pour s’acquitter des deux créances poursuivies dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et qu’elle a choisi de ne pas s’acquitter des sommes dues au créancier poursuivant en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 5 janvier 2023, ne suffisent pas à établir que sa situation financière en tant que débiteur est obérée et l’empêche de payer, une fois la vente du bien immobilier objet de la saisie immobilière réalisée, les deux créances dont le recouvrement est poursuivi. En conséquence, Madame [C] [I] sera déboutée de sa demande de délai de paiement. 4° Sur la demande de vente amiable de Madame [C] [I] Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L'article R 322-21 du même code précise que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu'il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. En l’espèce, Madame [C] [I] sollicite à être autorisée à vendre amiablement le bien immobilier en ne produisant aucune pièce, ni mandat de vente, ni justificatif de mise en vente directe, de nature à justifier de démarche en cours pour entamer la mise en vente amiable de son bien immobilier. En conséquence, il convient de débouter Madame [C] [I] de sa demande de vente amiable. Sur la vente forcée Il résulte des pièces versées aux débats que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [C] [I], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code. La créance de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE est fixée, au 1er février 2024, outre les intérêts et frais à compter du 2 février 2024 jusqu'à complet règlement : d’une part pour le prêt n° 00020425703 : à la somme de 211.680,56 € ;d’autre part pour le prêt n° 00020425709 : à la somme de 28.517,67 € ; Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution. Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien et de fixer la date d’adjudication au Jeudi 13 Février 2025 à 13 Heures 30, Il y a lieu de fixer la date de la visite préalable des lieux au Lundi 03 Février 2025 de 10 heures à 12 heures, Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement. Il y a lieu d’autoriser le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix. Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées. Sur les demandes accessoires L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE et Madame [C] [I] seront donc déboutées de leur demande à ce titre. Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Septembre 2016 publié le 18 Octobre 2016 sous les références 4ème bureau [Localité 6]/ 2016 S / N° 33 ; FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE : d’une part pour le prêt n° 00020425703 : à la somme de 211.680,56 € ;d’autre part pour le prêt n° 00020425709 : à la somme de 28.517,67 € ; arrêté au 1er février 2024, outre les intérêts et frais à compter du 02 février 2024 jusqu’à complet règlement ; DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de radiation des inscriptions du chef de la saisie immobilière ; DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande aux fins de se voir octroyer des délais de paiement ; DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande aux fins de se voir autoriser à vendre amiablement le bien immobilier faisant objet de la saisie immobilière ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [C] [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, et ce sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 Euros), FIXE la date d’adjudication au Jeudi 13 Février 2025 à 13 heures 30 Salle 5, DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 03 Février 2025 de 10 heures à 12 heures , DESIGNE la SELARL HOR, commissaires de justice à [Localité 7] pour faire exécuter le jugement d’orientation, AUTORISE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, AUTORISE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] SAXE PREFECTURE à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ; DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie, DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe. ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil dans sa version applicaarticle 455 du Code de procédure civile.article L 312-22 du code de la consommationarticle 1343-5 du Code civil dispose que le juge peuarticle 1134 du Code civil dans sa version applicaarticle L311-2 du Code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6717eaa86d8b1985f45e76ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA