Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6717eaa86d8b1985f45e76e2
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 14 Octobre 2024 RG 23/01237 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSPQ / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE 24/ AFFAIRE [D] [B] [R] [X] C / [E] [C] [V] [G] épouse [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 Mai 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [D] [B] [R] [X] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 18] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Marion PALLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2375 DEFENDEUR : Madame [E] [C] [V] [G] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 820 1 grosse et 1 expédition le : - à Me Anne-lise BERNARDI, vestiaire : 820 - à Me Marion PALLE, vestiaire : 2375 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 janvier 2023, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [D] [B] [R] [X], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 17] (45), et de Madame [E] [C] [V] [G], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15] (13), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 19] (45) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er mars 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [D] [X] le véhicule automobile de marque CHEVROLET immatriculé [Immatriculation 12] ; ATTRIBUE préférentiellement à Madame [E] [G] le véhicule automobile de marque CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 13] ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; CONSTATE que Monsieur [D] [X] et Madame [E] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [F] [X], né le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 17] (45), [T] [X], né le [Date naissance 1] 2012, à [Localité 17] (45) et [H] [X], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 14] (13) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : hors vacances scolaires d'été : du lundi fin des activités scolaires au lundi suivant (semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père), pendant les vacances scolaires d'été : la moitié des vacances en alternance avec fractionnement par quarts de la période : les années paires les premier et troisième quarts chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère et inversement les années impaires ; DIT que les trajets sont à la charge du parent qui débute sa semaine de résidence ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ; DIT que la vacances scolaires débutent le vendredi à la sortie de l’école et s’achèvent le dimanche veille de la rentrée scolaire à 18 heures ; DIT que durant les vacances scolaires les remises intermédiaires s’effectueront le dimanche à 18 heures ; FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale de 300 euros, la contribution que doit verser Monsieur [D] [X], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [E] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [X], né le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 17] (45), [T] [X], né le [Date naissance 1] 2012, à [Localité 17] (45) et [H] [X], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 14] (13) ; CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [F] [X], né le [Date naissance 3] 2008, à [Localité 17] (45), [T] [X], né le [Date naissance 1] 2012, à [Localité 17] (45) et [H] [X], née le [Date naissance 4] 2016, à [Localité 14] (13) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [G] ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante: pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur, *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DIT que Monsieur [D] [X] assumera seul les frais médicaux des trois enfants et, au besoin, le condamne à rembourser ces sommes au parent qui en aura fait l’avance ; DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et sur présentation des justificatifs, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ; DIT que chaque parent assume les frais de garde et de restauration scolaire sur ses périodes d'accueil ; CONSTATE l'accord des parties pour le rattachement social de l'enfant [T] à la mère et des enfants [F] et [H] au père ; DIT que le rattachement fiscal des enfants ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
6717eaa86d8b1985f45e76e2
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