Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6717eaa76d8b1985f45e76d5
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 87 240 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : Société HSBC CONTINENTAL EUROPE C/ Monsieur [V] [O] NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00063 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4ZG Le Grosse et copie certifiée conforme à : Me Amira BESSAID - 2441 SELARL BISMUTH AVOCATS - 88 Me Fabienne CHALFOUN - 1737 SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768 Copie Commissaire de justice : [T] ENTRE Créancier poursuivant : Société HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET Débiteur saisi : M. [V] [O] [Adresse 9] [Localité 13] Non comparant, ni représenté Créanciers inscrits : Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 15] BERTHELOT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] non comparant, ni représenté Adjudicataire à l’audience du 26 janvier 2023 : S.C.I. JZHB Société civile immobilière inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 920 980 968, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [X] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON Adjudicataire à l’audience du 7 décembre 2023 : M. [P] [Z] [S] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 14] (USA) [Adresse 10] [Localité 6] Représenté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC FRANCE), en tant que créancier poursuivant, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir : - lui voir donner acte du règlement de la somme de 6.744,54 € par l'adjudicataire défaillant au titre des frais taxés lors de l'adjudication du 26 janvier 2023 ; - voir dire et juger qu'il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente, conformément à l'article R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et le condamner à ce titre ; - voir constater une différence entre l'enchère de la vente initiale et le prix de la revente, et que ce dernier est moindre ; - voir dire et juger que la SCI JZHB, en tant qu'adjudicataire défaillant, est par voie de conséquence tenue au paiement de la différence conformément à l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner par voie de conséquence la SCI JZH, en tant qu'adjudicataire défaillant, à payer la somme de 36.872,40 € ; - voir dire que cette somme sera consignée entre les mains de la CARPA RHONE ALPES pour être distribuée avec le prix de l'adjudication du 26 janvier 2023 ; - voir condamner la SCI JZHB à payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner également aux entiers dépens de la présente instance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2024. [V] [O], domicilié au LUXEMBOURG, n'a pas été touché par la signification intervenue le 13 février 2024. L'affaire, après avoir été renvoyée à l'audience du 18 juin 2024, a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2024. Dans ses dernières conclusions visées à l'audience, la SA CREDIT LOGEMENT en tant que créancier inscrit demande au juge de l'exécution de : - condamner la SCI JZHB à payer la somme de 31.000 € correspondant à la différence entre le prix d'adjudication du 26 janvier 2023 et celle du 7 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 jusqu'à parfait paiement ; - dire que cette somme sera consignée entre les mains de la CARPA RHONE ALPES pour être distribuée avec le prix de l'adjudication du 26 janvier 2023 ; - condamner la SCI JZHB à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner également aux entiers dépens de la présente instance. Les autres parties, régulièrement assignées, n'ont pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la régularité de la présente instance visant l'adjudicataire défaillant vis-à-vis de [V] [O], débiteur saisi domicilié à l'étranger L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. L'article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [V] [O], domicilié au LUXEMBOURG, n'a pas été touché par la signification intervenue le 13 février 2024. Il s'ensuit que, à la date d'audience du 1er octobre 2024, les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile ont bien été respectées. Sur la demande de condamnation à paiement de la SCI JZHB 1°/ Sur la recevabilité des demandes formées devant le juge de l'exécution En application de l'article L 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. En l'espèce, les demandes de condamnation formées par le créancier poursuivant à l'encontre de l'adjudicataire défaillant constituent des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement. Le juge de l'exécution dispose donc des pouvoirs juridictionnels pour statuer, dans le cas présent, sur les demandes de condamnation de l'adjudicataire défaillant. 2°/ Sur la demande de condamnation formée au titre de la différence entre l'enchère et le prix de revente Aux termes de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Aux termes de l'article R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente. La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci. Aux termes de l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble. En l'espèce, il est établi que, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière susvisée, le bien immobilier appartenant à [V] [O] a été adjugé à la SCI JZHB au prix de 223.000 € à l'audience du 26 janvier 2023. Il résulte du certificat établi par le greffe du service du juge de l'exécution de LYON en date du 1er août 2023 que la SCI JZHB n'a procédé ni à la consignation du prix, à l'exception des 10% de la mise à prix, soit 22.300 €, ni au paiement des droits de mutation. La SCI JZHB a donc bien la qualité d'adjudicataire défaillant, de sorte qu'elle encourt les différentes condamnations prévues par le code des procédures civiles d'exécution. Régulièrement assignée, elle n'a pas comparu. Il ressort de la procédure que le bien a été adjugé une deuxième fois à [P] [Z] [S] le 7 décembre 2023, au prix de 192.000 €, outre les frais taxés, soit un montant d'enchère sur réitération inférieur au prix de la première adjudication. Il n'est pas contesté qu'à l'issue de l'audience du 7 décembre 2023, l'enchère a été payée et le titre de vente a été rédigé et signé. Dès lors, la différence entre l'enchère et le prix de la revente peut être déterminée à la somme de 31.000 € (223.000 € - 192.000 €). En application de l'article R322-72 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI JZHB en tant qu'adjudicataire défaillant, passé un délai de deux mois suivant l'audience du 26 janvier 2023, soit à compter du 26 mars 2023, est tenue des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente, intervenue le 7 décembre 2023. Elle est donc tenue, de verser la somme de 36.872,40 €, correspondant à la différence entre l'enchère et le prix de la revente majorée des intérêts pour la période du 26 mars 2023 au 7 décembre 2023. La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci. Ainsi, l'engagement de la responsabilité de l'adjudicataire défaillant en raison de la faute commise résultant de l'émission d'une enchère plus élevée que le prix de vente final doit s'appliquer, dès lors qu'il est établi que le prix de revente a finalement été inférieur à l'enchère émise par la SCI JZHB en sa qualité d'adjudicataire défaillant. Les conditions visées à l'article L322-12 sont donc remplies. En conséquence, la SCI JZHB doit être condamnée à verser la somme 36.872,40 € correspondant à la différence entre l'enchère et le prix de la revente majorée des intérêts à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, en qualité de créancier poursuivant, pour consignation entre les mains de la CARPA aux fins d'être répartis, à l'issue de la vente aux enchères, selon la procédure de distribution prévue par le code des procédures civiles d'exécution. De plus, il ressort de la procédure que les frais taxés lors de l'adjudication du 26 janvier 2023 à l'issue de laquelle la SCI JZHB a été déclarée adjudicataire se sont élevés à la somme de 9.490,23 € et ont été réglés par cette dernière. Conformément à l'article R322-72 du code des procédures civiles d'exécution, il échet de rappeler que la SCI JZHB, en tant qu’adjudicataire défaillante, est également tenue au règlement de ces frais taxés à l'audience initiale de vente du 26 janvier 2023. S'agissant de la consignation remise par l'adjudicataire représentant 10% de la mise à prix de la surenchère effectuée par la SCI JZHB le 26 janvier 2023 (soit la somme de 22.300 €), elle est bien acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble, en application de l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il y a lieu de : - condamner la SCI JZHB à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 36.872,40 €, correspondant à la différence entre le prix d'adjudication du 7 décembre 2023 et celui de l'adjudication du 26 janvier 2023, majorée des intérêts concernant cette période, qui sera consignée en compte CARPA ; - constater que la somme de 9.490,23 € due par la SCI JZHB à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, en application de l'article R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, au titre des frais taxés à l'audience du 26 janvier 2023 a déjà été réglée Sur les autres demandes La SCI JZHB sera condamnée à régler les dépens afférents uniquement au présent incident. L'équité et les situations économiques des parties commandent de rejeter les demandes formulées par le créancier poursuivant la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE et le créancier inscrit la SA CREDIT LOGEMENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière, Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 Février 2022 publié le 1er Avril 2022 au Service de la Publicité Foncière de LYON - 3ème bureau, sous les références LYON 03 / 2022 S / n°25 ; Condamne la SCI JZHB à payer à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, en qualité de créancier poursuivant, pour consignation entre les mains de la CARPA, la somme de 36.872,40 € correspondant à la différence entre le prix d'adjudication du 26 janvier 2023 et celui de l'adjudication du 07 décembre 2023, majorée des intérêts ; Dit que cette somme doit être versée entre les mains de la CARPA pour être distribuée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et selon la procédure de distribution prévue par le code des procédures civiles d'exécution ; Constate que la somme de 9.490,23 € due par la SCI JZHB à la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE en application de l'article R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution au titre des frais taxés à l'audience du 26 janvier 2023 a déjà été réglée ; Rappelle que la consignation remise par la SCI JZHB à hauteur de 22.300 €, représentant 10% de la mise à prix, est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble, en application de l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution ; Déboute la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI JZHB à régler les dépens afférents uniquement au présent incident ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, greffière présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L 213-6 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 688 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L 322-12 du code des procédures civiles darticle 688 du code de procédure civile ont bien
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
6717eaa76d8b1985f45e76d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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