Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7266d8b1985f45d522d
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 62 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 21] [Adresse 3] 4ème étage [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 24] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4JT JUGEMENT Minute : 501 Du : 10 Juillet 2024 Monsieur [T] [U] C/ [18] (131542675) [20] (146289632800020574501) [22] (42668275510100, 42668275519005) [26] (CFR202109211Q1EIL5) [17] (43914167473100) LA [16] (4222786R020) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [T] [U] [Adresse 5] [Localité 13] comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [18] (131542675) chez [22], [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée [20] (146289632800020574501) chez [Adresse 19] [Localité 8] non comparante, ni représentée [22] (42668275510100, 42668275519005) [Adresse 7] [Localité 9] non comparante, ni représentée [26] (CFR202109211Q1EIL5) [Adresse 25] [Localité 11] non comparante, ni représentée [17] (43914167473100) chez [Localité 23] Contentieux, [Adresse 4] [Localité 10] non comparante, ni représentée LA [16] (4222786R020) Service Surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 21 septembre 2023, Monsieur [T] [U] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 octobre 2023. Le 9 janvier 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 129,50 €, avec effacement partiel en fin de plan. Monsieur [T] [U], à qui les mesures ont été notifiées le 16 janvier 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 février 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 23 mai 2024. Floa SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 06 mai 2024, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. A l’audience, Monsieur [T] [U], comparant actualise sa situation personnelle et financière, précise notamment être sans domicile fixe, être suivi au CSAPA du fait d’une addiction de laquelle il décroche difficilement, cause de son endettement et son divorce. Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures sus-évoquées. Pour ce faire, il est nécessaire de constater que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Allocation de solidarité spécifique 545,10 € TOTAL 545,10 € Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de : Charges de la vie courante (barème) 625,00 € Total 625,00 € Les charges de la vie courante ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. Monsieur [T] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement : il n’est donc manifestement pas en mesure de faire face à son passif exigible ou à échoir. Sa bonne foi n’est remise en cause par aucun des éléments du dossier. Âgé de 52 ans, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière. Surtout, celui-ci justifie d’un suivi régulier par le CSAPA d’[Localité 14] au titre d’une addiction aux jeux d’argent. Ces éléments limitent considérablement sa capacité de retour à l’emploi à moyen terme, et, de fait, la perspective d’une augmentation de ses ressources. Par ailleurs, celui-ci n’a actuellement aucune charge fixe de sorte que celles-ci ne peuvent qu’être amenées à augmenter à court terme, du fait, notamment, de l’espoir du retour au logement. Il n’est fait état d’aucun patrimoine. Dans ces conditions, il apparaît que la situation de Monsieur [T] [U] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1°, le débiteur ne possédant que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [U]. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que Monsieur [T] [U] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; CONSTATE que la situation de Monsieur [T] [U] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [U] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, et figurant dans le tableau ci-dessous, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [15] ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 752-3 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7266d8b1985f45d522d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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