Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7256d8b1985f45d521e
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 3 027 781 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 17] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV6Z JUGEMENT Minute : 498 Du : 10 Juillet 2024 SIP DE [Localité 13] (REC IR 3027493418334) Représentant : M. [K] [N] (Inspecteur des impôts) C/ Madame [E] [V] [Localité 13] HABITAT (17608) Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101 CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7754086) DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES (vref client 17201630) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (vref ABOU97073AA) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SIP DE [Localité 13] (REC IR 3027493418334) [Adresse 4] [Localité 15] représenté par Monsieur [K] [N], inspecteur, muni d’un pouvoir ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [E] [V] [Adresse 3] [Localité 13] comparante en personne [Localité 13] HABITAT (17608) [Adresse 9] 93697 PANTIN CEDEX représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocats au barreau de PARIS CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7754086) [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES PUBLIQUES (vref client 17201630) ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (vref ABOU97073AA) [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 16 août 2023, Madame [E] [V] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 18 septembre 2023. Par jugement du même jour, le tribunal de proximité de Pantin a constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre OPH [Localité 13] Habitat EPIC et Madame [E] [V] concernant les locaux loués situés [Adresse 3], [Localité 13] mais en a suspendu les effets moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer courant. Le 15 décembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 48 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 229,00 €, sans effacement partiel en fin de plan. SIP [Localité 13], à qui les mesures ont été notifiées le 19 décembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 décembre 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024. Après un renvoi, ordonné afin de permettre la convocation de Trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes et Direction spécialisée des finances publiques APHP afin de permettre l’inclusion de nouvelles créances, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024. A l’audience, SIP [Localité 13], comparant, représenté par Monsieur [K] [C], en vertu d’un pouvoir actualise sa créance à la somme de 16 097,00 € et expose que l’endettement de la débitrice se compose principalement d’une dette fiscale, constituée par des reprises de crédits d’impôts octroyés sur le fondement de déclarations frauduleuses de dépense d’aide à domicile et d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées. OPH [Localité 13] Habitat EPIC, comparant, représenté, sollicite le rééchelonnement des dettes de la débitrice. Madame [E] [V], comparante, sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement, l’intégration des créances détenues par Seine-Saint-Denis Amendes (6 007,99 euros) et Direction spécialisée des finances publiques APHP (2772,69 euros) dans la procédure et le rééchelonnement de ses dettes avec une mensualité de remboursement d’un montant mensuel maximum de 300 euros. Au soutien de sa demande, elle reconnaît avoir bénéficié de crédits d’impôts mais précise ne pas avoir rempli les déclarations de revenu lui ayant ouvert des droits en ce sens, avoir cru qu’elle pourrait rembourser ces sommes postérieurement et actualise sa situation personnelle et financière. Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement au regard de sa mauvaise foi. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 23 mai 2024, OPH [Localité 13] Habitat EPIC a adressé copie du titre exécutoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur l’irrecevabilité de Madame [E] [V] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, à ce jour, le passif de Madame [E] [V] s’élève à la somme de 30 277,81 euros, une fois pris en compte le montant de la créance actualisé par SIP [Localité 13], ce que la débitrice ne conteste pas (16 097 euros) et le montant des créances dont la débitrice sollicite l’inclusion dans la procédure, détenues par Seine-Saint-Denis Amendes (6 007,99 euros) et Direction spécialisée des finances publiques APHP (2 772,69 euros). La dette détenue par SIP [Localité 13] représente donc 53,16 % de l’endettement global de la débitrice, voire 66,33 % une fois exclue la créance détenue par Trésorerie Seine-Saint-Denis Amendes, qui ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente procédure. Or, SIP [Localité 13] démontre que cette dette fiscale provient du retrait, les 06 juillet 2023 et le 15 janvier 2024 d’un crédit d’impôt initialement accordé à la débitrice au titre des revenus et des charges de l’année 2021, puis d’une avance sur crédit d’impôt au titre de l’année 2022. Il ressort en effet des pièces fournies à la cause que Madame [E] [V] a déclaré pour l’année 2021 un emploi salarié à domicile pour une somme de 15 000 euros et une dépense d’équipements d’aides aux personnes pour un montant de 5 000 euros. Elle a déclaré pour l’année 2022 un emploi salarié à domicile pour 14 700 euros, une dépense d’équipement pour l’accessibilité des logements pour un montant de 4 300 euros, pour l’adaptation des logements pour un montant de 2 500 euros, des travaux de prévention des risques technologiques pour un montant de 2 300 euros et divers dons pour un montant de 3 180 euros. Madame [E] [V] admet à l’audience qu’elle n’a jamais exposé de telles dépenses mais souligne avoir fait confiance à un tiers pour déclarer ses revenus sans prendre conscience du caractère frauduleux du procédé mis en œuvre. Il n’en demeure pas moins, cependant, que celle-ci a signé la déclaration, assumant ce faisant son contenu, dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français et qu’elle a utilisé l’intégralité des sommes versées alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle n’y était pas éligible. Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de Madame [E] [V] a aggravé sa situation d’endettement de manière significative. Elle doit être regardée comme étant de mauvaise foi. En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE Madame [E] [V] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de Madame [E] [V] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour clôture de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7256d8b1985f45d521e
Données disponibles
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