Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 10 juillet 2024
- ECLI
- 6717e7246d8b1985f45d51f3
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 2 254 288 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 16] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 19] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00185 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMP3 JUGEMENT Minute : 496 Du : 10 Juillet 2024 [14] (0296211010) Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226 C/ Monsieur [Y] [E] [15] (82413834416 XJ44, 08998010574F, 81444602783) CA CONSUMER FINANCE (81323526428) [18] (56816288946) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 10 Juillet 2024 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Mai 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [14] (0296211010) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Sylvie JOUAN membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 9] comparant en personne [15] (82413834416 XJ44, 08998010574F, 81444602783) [Adresse 17] [Localité 10] non comparante, ni représentée [13] (81323526428) [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée [18] (56816288946) chez [13], [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2023, Monsieur [Y] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 juillet 2023. Le 4 septembre 2023, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [Y] [E] et l'absence d'éléments permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [11], à qui les mesures ont été notifiées le 14 septembre 2023, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 26 septembre 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 janvier 2024. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024. Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2023, Le [15] SA a confirmé le montant de ses créances. Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2023, [13] SA a confirmé le montant de ses créances, précisant toutefois être titulaire de la créance d'un montant de 879,88 euros, figurant comme appartenant à [18] dans l'état des créances arrêté au 29 septembre 2023. [11], comparant, représenté, actualise oralement ses dernières conclusions, et demande au juge des contentieux de la protection de fixer sa créance à la somme de 2 627,02 euros et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d'un échéancier permettant l'apurement de la créance du débiteur. Pour un exposé des moyens de [11], il y a lieu de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience du 23 mai 2024, visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [E], comparant, actualise sa situation personnelle et financière. Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Certains créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. o Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers 1. Sur la vérification de la créance détenue par [11] Selon l'article L. 741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 29 septembre 2023 qu'à cette date, Monsieur [Y] [E] était redevable d'une somme de 2 735,76 euros. A l'audience, [11] actualise sa créance à la somme de 2 627,02 euros, arrêtée au 22 mai 2024, redevance de mai 2024 incluse. Monsieur [Y] [E], comparant, reconnaît cette dette dans son principe et dans son montant. En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de cette créance à la somme déclarée par [11]. 2. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers Il ressort des articles L. 741-1, L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge des contentieux de la protection, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 4 septembre 2023 par une capacité de remboursement insuffisante, en l'occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d'un montant de 22 542,88 €. Elle n'a relevé aucun élément d'actif cessible ni d'aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l'audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : Allocation adulte handicapée 971,37 € APL 379,00 € TOTAL 1 350,37 € Il apparaît qu'avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de: Charges de la vie courante (barème) 625,00 € Loyer (frais réels) 487,04 € Entretien des enfants 150,00 € Total 1 262,04 € Le débiteur payant une redevance au foyer dans lequel il est hébergé, intégrant les frais de chauffage et d'habitation, comme cela ressort du contrat de résidence et de l'annexe I fournis à la cause, il n'a pas été retenu de forfait à ce double titre. Monsieur [Y] [E] a justifié être père de deux enfants mineurs âgés de 13 et 14 ans, résidant hors de France, et de l'envoi d'argent à leur bénéfice par l'intermédiaire de mandats internationaux. Il y a lieu de retenir une contribution à leur entretien et à leur éducation à hauteur de 75 euros par mois et par enfant au regard de ses moyens financiers limités. La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 88,33 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élève à la somme de 195,42 euros. L'existence d'une capacité de remboursement exclut en l'état tout effacement des dettes. Dans ces conditions, il apparaît que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, de sorte que le dossier de Monsieur [Y] [E] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis. o Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; FIXE la créance de [11] à la somme de 2 627,02 euros, arrêtée au 22 mai 2024, terme de mai 2024 inclus ; CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [Y] [E] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier de Monsieur [Y] [E] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis. Ainsi fait et jugé à Bobigny le 10 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L. 741-5 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
6717e7246d8b1985f45d51f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA