Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740816a24f8a713323cef
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 97 209 847 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z Ch civ. 1-4 construction ARRET N° PAR DÉFAUT DU 21 OCTOBRE 2024 N° RG 21/05200 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWIM AFFAIRE : S.A. MMA IARD et autres C/ [O] [C] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE N° RG : 17/08792 Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le : à : Me Frédéric SANTINI Me Anne-laure DUMEAU Me Stéphanie ARENA Me Hervé KEROUREDAN Me Fabien BODIN Me Oriane DONTOT Me Christophe DEBRAY [D]-[V] [J] Me Stéphanie TERIITEHAU Me Alain CLAVIER Me Dan ZERHAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTES S.A. MMA IARD [Adresse 3] [Localité 16] Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 SARL BATIPREV [Adresse 13] [Localité 28] Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 Société ARCHITECTES COOPERATIVE 'AR-CO' prise en sa qualité d'assureur de la Société BATIPREV [Adresse 9] [Localité 36] (Belgique) Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Plaidant : Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 **************** INTIMÉES Madame [O] [C] [Adresse 26] [Localité 29] Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Plaidant : Me Christophe AYELA de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R049 S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [G] [I] [Adresse 12] [Localité 31] Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 Plaidant : Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Commune [Localité 40] prise en la personne de son Maire, Madame [W] [K] [Adresse 43] [Adresse 43] [Localité 29] Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond) Représentant : Me Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T10 Société CAZENOVE ARCHITECTES [Adresse 35] [Localité 29] Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 S.A. MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur CAZENOVE ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 20] Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 Société BATIPLUS [Adresse 10] [Localité 32] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 S.A. EUROMAF [Adresse 7] [Localité 19] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 Plaidant : Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 S.A.R.L. DUMA RENOV [Adresse 8] [Localité 25] Autre qualité : Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société DUMA RENOV [Adresse 12] [Localité 31] Autres qualités : Intimé dans 21/05643 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Madame [O] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 27] Autre qualité : Intimé dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013 Société SMABTP ès qualité d'assureur de la Sté CONCEPTION ET COORDINATION DE PROJETS [Adresse 23] [Localité 18] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A.R.L. CONCEPTION ET COORDINATION DE PROJETS [Adresse 2] [Localité 32] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Plaidant : Me Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD [Adresse 38] [Localité 21] Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond) Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 Société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la Société PTN PLATERIE, anciennement dénommée DMK B, SARL [Adresse 37] [Localité 22] Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Partie intervenante dans 21/05643 (Fond) Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074 Madame [B] [X] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 30] Défaillante Société SMAP [Adresse 14] [Localité 17] Autres qualités : Intimé dans 21/05172 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond), Intimé dans 21/05643 (Fond) Défaillante SARL SMAP [Adresse 5] [Localité 33] Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond) Défaillante SARL PTN PLATERIE anciennement DMK-B [Adresse 11] [Localité 15] Autre qualité : Intimé dans 21/05172 (Fond) Défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [C] est propriétaire d'un ensemble immobilier à [Localité 29] (92) composé d'un immeuble sur rue, donné à bail à plusieurs occupants, assuré par la société Allianz Iard au titre d'un contrat multirisques immeuble, et d'un immeuble sur cour, occupé par elle-même, assuré par la même compagnie d'assurance au titre d'un contrat d'assurance habitation. À la fin de l'année 2014, Mme [C] a engagé des travaux de surélévation de l'immeuble sur rue, souhaitant y créer trois niveaux supplémentaires. Une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée au cabinet d'architecture société Cazenove architectes, assuré par la société Mutuelle des architectes français (ci-après « société'MAF'»). Une assurance dommages-ouvrage (ci-après «'DO'») a également été souscrite auprès de celle-ci. Les travaux ont été confiés, par corps d'état séparés, à': - la société Maçonnerie aménagements pavillons (ci-après «'la société SMAP'») pour le lot démolition et gros 'uvre, assurée par la société Assurances banque populaire Iard anciennement société BPCE - la société Conception coordination projet (ci-après «'la société'CCP'») pour le lot couverture, étanchéité et menuiseries intérieures, assurée par la société SMABTP - la société Duma renov pour le lot doublage, plâtrerie et électricité, assurée par la société AXA France Iard, - la société House concept [Localité 41] (ci-après «'la société HCP'») pour le lot menuiseries extérieures, assurée par la société MAAF assurances, - la société SPM construction pour le lot serrurerie, assurée par la société AXA France Iard. La société DMK B est intervenue en tant que sous-traitant de la société Duma renov pour la livraison d'isolants composés de chanvre, tout comme sont intervenues les sociétés Batiplus, bureau de contrôle, assurée par la société Euromaf, et Batiprev, coordonnateur de sécurité de protection de la santé (ci-après «'SPS'») assurée par la société Architectes coopérative (ci-après «'société'AR-CO'»). Le chantier a débuté le 1er octobre 2014. Le 23 juillet 2015, un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi dans le bâtiment sur rue et s'est propagé aux niveaux supérieurs. Une explosion s'est produite au 5e étage du bâtiment sur rue, ce qui a provoqué l'effondrement des 4e et 5e niveaux du bâtiment. Mme [C] a déclaré le sinistre à la société Allianz Iard, son assureur multirisques habitation, et à la société MAF, assureur dommages-ouvrage. La société Allianz Iard a fait assigner en référé expertise Mme [C] et sa locataire Mme [X] ainsi que l'ensemble des sociétés intervenues sur le chantier et leurs assureurs respectifs, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble voisin situé au [Adresse 24] (ci-après «'SDC'»). Le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, désigné M. [A] [E] en qualité d'expert et a rendu les opérations communes à la société MMA Iard, assureur de la société Wilson park, locataire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété voisine du lieu de l'incendie. La société MAAF assurances est ensuite intervenue volontairement en sa qualité d'assureur de la société DMK B, qui a livré sur le chantier l'isolant le jour de l'incendie. Mme [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société Allianz Iard, en tant que son assureur multirisques habitation, de Mme [X] et de la société Pickaert consultants, la société MAF, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Cazenove architectes, la société SMAP et son assureur la société Banque populaire Iard, la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, la société Batiprev et son assureur la société AR-CO, la société CCP et son assureur la société SMABTP, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, Mme [X], la société DMK B et son assureur la société MAAF assurances et la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société Projet conseil, par exploits d'huissiers des 25, 28 et 29 août, 8 et 15 septembre 2017. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le tribunal a prononcé la jonction entre cette affaire et l'affaire dirigée à l'encontre de la société SMABTP. Le rapport d'expertise a été déposé en octobre 2018. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a': - déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] et des sociétés MMA, MAF assureur de la société Cazenove architectes, Cazenove architectes, Batiplus et Euromaf assureur de la société Batiplus, Batiprev et son assureur la société AR-CO, AXA France Iard en sa qualité d'assureur de M. [I] et du SDC, CCP, SMABTP, Duma renov et son assureur la société AXA France lard, DMK B devenue PTN plâtrerie, Allianz Iard assureur multirisques habitation de Mme [C] et de la commune de [Localité 29] à l'encontre de la société SMAP, - déclaré irrecevables les demandes de la société MMA lard à l'encontre de Mme [X], - déclaré recevable l'action de Mme [C] à l'encontre de la société MAF, assureur DO, - déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Cazenove architectes, - déclaré recevables les demandes de Mme [C] à l'encontre des sociétés Batiprev et AR-CO, - déclaré la société AXA France Iard assureur du SDC irrecevable en ses demandes, - déclaré la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [I] recevable en ses demandes, - déclaré la commune de [Localité 29] recevable en son action, - déclaré la société MMA Iard irrecevable en ses demandes, - débouté Mme [C] de toutes ses demandes à l'encontre de la société MAF assureur DO, - condamné in solidum la société Assurances banque populaire, assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] les sommes de 157'333 euros au titre de la perte d'usage de son domicile, 14'710 euros au titre de la perte de ses meubles, 16'459 euros au titre des frais de déménagement, d'expert d'assurance et pertes pécuniaires, 69'840 euros au titre de la perte locative des trois appartements de rapport, 132'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex, 45'009 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant, 11'195,20 euros au titre des frais d'alarme et d'échafaudage et 460'703,26 euros au titre du remboursement du coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie, - dit que les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter de la date du jugement, - débouté Mme [C] de ses demandes au titre des frais de démolition-déblais, de son préjudice financier, des surcoûts liés aux taxes, du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42], de son préjudice moral et des frais d'experts, - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF et 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO, - débouté les sociétés Duma renov et AXA France Iard de leurs demandes à l'encontre de la société CCP et de son assureur la société SMABTP, - dit que la société MAF assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de payer à Mme [C] plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, - dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire Iard, DMK B et MAAF assurances, Duma renov et AXA France Iard, Batiprev et AR-CO, plus de 15'% des condamnations, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF, - dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, - condamné in solidum Mme [C], les sociétés Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, Cazenove architectes garantie par la société MAF, et Batiprev garantie par la société AR-CO'à payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] la somme de 30'168 euros TTC, - débouté la société AXA France Iard de ses demandes à l'encontre des sociétés Batiplus et Euromaf, - fixé le partage de responsabilité à 0'% pour Mme [C], 70'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO, - dit que les sociétés Cazenove architectes et MAF ne peuvent être tenues de payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, - dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par Mme [C], les sociétés Assurances banque populaire Iard, Batiprev et AR-CO plus de 15'% des condamnations, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF, - dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, - condamné Mme [C] à payer à la commune de [Localité 29] la somme de 37'672,78 euros TTC, - condamné in solidum les sociétés Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, MAF assureur de la société Cazenove architectes et Batiprev garantie par la société AR-CO'à relever et garantir intégralement Mme [C] des condamnations mises à sa charge au profit de la commune de [Localité 29], - fixé le partage de responsabilité entre les intervenants à 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, à 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, à 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France, à 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, et à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO, - débouté la société Duma renov et la société AXA France Iard de leurs demandes à l'encontre des sociétés CCP et SMABTP, son assureur, - dit que la société MAF assureur de la société Cazenove architectes ne peut être tenue de garantir Mme [C] à hauteur de plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, - dit que la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF ne peuvent être tenues de payer au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B, MAAF assurances, Duma renov, AXA France Iard et AR-CO'plus de 15'% des condamnations, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF, - dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, - condamné in solidum les sociétés Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, Duma renov garantie par la société AXA France Iard, Cazenove architectes garantie par la société MAF et Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société Allianz Iard assureur de Mme [C] la somme de 1'234'297,60 euros, - fixé le partage de responsabilité à 60'% pour la société SMAP garantie par la société Assurances banque populaire Iard, à 5'% pour la société DMK B garantie par la société MAAF assurances, à 5'% pour la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, à 15'% pour la société Cazenove architectes garantie par la société MAF, à 15'% pour la société Batiprev garantie par la société AR-CO, - débouté la société Duma renov et la société AXA France Iard et la société Allianz Iard assureur de Mme [C] de leurs demandes à l'encontre de la société CCP et de son assureur, la société SMABTP, - dit que les sociétés Cazenove architectes et MAF ne peuvent être tenues de payer à la société Allianz Iard plus de 15'% des condamnations, en application de la clause d'exclusion de solidarité, - dit que les sociétés Cazenove architectes et MAF ne peuvent être tenues de payer, au titre des appels en garantie formés par les sociétés Assurances banque populaire, DMK B, MAAF assurances, Duma renov, AXA France Iard, Batiprev et AR-CO'plus de 15'% des condamnations, - dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité fixé par le tribunal et sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à son assureur la société MAF, - dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement de ces sommes que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, - débouté Mme [C] de ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard, - condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard,'la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] la somme de 30'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Allianz Iard assureur multirisques de Mme [C], la société MMA, la société Allianz Iard assureur de Mme [X], les sociétés Batiprev et AR-CO, AXA France Iard assureur de M. [I], Cazenove architectes et son assureur la société MAF, Batiplus et Euromaf, la commune de [Localité 29], les sociétés DMK B, MAAF assurances, Assurances banque populaire Iard, MAF assureur DO, CCP, SMABTP, Duma renov et AXA France Iard de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, la société MAF assureur de la société Cazenove architectes et la société Batiprev garantie par la société AR-CO aux dépens, y compris les frais l'expertise, avec le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions. La société Batiprev et la société AR-CO'ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2021. La société MMA Iard a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 septembre 2021. Par une ordonnance du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la jonction de cette instance avec celle enregistrée au RG 21/5643. Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de certaines demandes de Mme [C] qualifiées de nouvelles par les parties adverses. Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 remises le 1er mars 2024, les sociétés Batiprev et AR-CO demandent à la cour de : - à titre liminaire, déclarer irrecevables, au motif de leur caractère tardif, les demandes présentées par Mme [C] au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» des postes de préjudices suivants : la perte d'usage de son domicile, la perte locative des trois appartements de rapport, la perte locative du quadruplex, les frais de reconstruction de l'existant et les frais de démolition et déblais, les autres frais justifiés dans le rapport dont les frais d'alarme et d'échafaudage, - déclarer irrecevable, au motif de son caractère nouveau en cause d'appel, la demande présentée par Mme [C] à hauteur de 540 euros au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» de la prétendue perte de meubles, - rejeter les demandes présentées par Mme [C] au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» des postes de préjudices suivants : la perte d'usage de son domicile, la perte locative des trois appartements de rapport, la perte locative du quadruplex, les frais de reconstruction de l'existant et les frais de démolition et déblais, les autres frais justifiés dans le rapport dont frais d'alarme et d'échafaudage. - rejeter la demande présentée par Mme [C] à hauteur de 540 euros au titre de l'indemnisation «'supplémentaire'» de la prétendue perte de meubles, - à titre principal, sur l'appel de la société MMA Iard, juger que la société MMA Iard ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assuré la société Wilson park, juger l'irrecevabilité de l'action de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Wilson park, rejeter l'appel de la société MMA Iard, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société MMA Iard en qualité d'assureur de la société Wilson park, - sur les demandes de Mme [C], juger qu'elle a été indemnisée par son assureur multirisques habitation pour les préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'incendie intervenu le 23 juillet 2015, - juger que Mme [C] a renoncé à tout recours à l'encontre de tiers, - juger l'irrecevabilité de son action, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [C], - juger que ses demandes sont irrecevables et doivent, à ce titre, être rejetées, l'en débouter, - sur les demandes de la société AXA France Iard, assureur de M. [I] et du SDC, juger qu'elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de M. [I], - juger l'irrecevabilité de l'action de la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [I], - juger que la demande de la société AXA France Iard assureur du SDC est irrecevable car prescrite, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société AXA France Iard en qualité d'assureur du SDC, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société AXA France Iard en qualité d'assureur de M. [I], - débouter la société AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes, - rejeter toute prétention contraire, - sur les demandes de la société Allianz Iard, assureur de Mme [C], juger qu'elle ne démontre pas être subrogée dans les droits de son assurée, - juger l'irrecevabilité de l'action de la société Allianz Iard, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Allianz Iard en qualité d'assureur Mme [C], - débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes, - rejeter toute prétention contraire, - subsidiairement, et à titre principal s'agissant des demandes de la commune de [Localité 29], juger l'absence de certitude quant à l'origine et aux causes de l'incendie qui s'est déclaré le 23 juillet 2015 au sein de l'ensemble immobilier de Mme [C], - juger que la société Batiprev n'est pas soumise à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen conformément aux dispositions applicables et à la jurisprudence, - juger que la société Batiprev, coordonnateur SPS, n'est pas un «'constructeur'» au sens des articles 1792 et suivants du code civil et, par conséquent, n'est pas soumis au régime juridique applicable à ceux-ci, - juger que la société Batiprev n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, - juger de l'absence de lien de causalité entre l'incendie et une éventuelle faute de la société Batiprev, - juger l'absence de responsabilité de la société Batiprev, et qu'en conséquence, elle ne peut être condamnée, ni la société AR-CO son assureur, - juger que si les causes et l'origine de l'incendie pouvaient être retenues, les autres intervenants au projet seraient impliqués et non la société Batiprev, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Batiprev est engagée, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il les a condamnées à payer aux différents demandeurs des sommes au titre de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Batiprev, - débouter Mme [C], la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, la commune de [Localité 29], ainsi que toute autre partie, de toute demande de condamnation à leur encontre, - rejeter toute prétention contraire, - à titre très subsidiaire, et à titre subsidiaire s'agissant des demandes de la commune de [Localité 29], en premier lieu, juger que toute condamnation doit être prononcée au regard des préjudices réellement subis et prouvés par Mme [C], la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, la commune de [Localité 29] et toute autre partie, - limiter le montant des condamnations aux préjudices réellement subis et prouvés, - sur les demandes de Mme [C], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de son préjudice à hauteur de 907'249,46 euros, la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire, subsidiairement, confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de Mme [C] au montant de 907'249,46 euros, rejeter toute prétention contraire, - sur les demandes de la société AXA France Iard, assureur de M. [I], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice, à hauteur de 30'168 euros, débouter la société AXA France Iard de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire, - sur les demandes de la commune de [Localité 29], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de la commune à hauteur de 37'672,78 euros, la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire, à défaut et subsidiairement confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de la commune au montant de 37'672,78 euros, rejeter toute prétention contraire, - sur les demandes de la société Allianz Iard, assureur de Mme [C], infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice de la société Allianz Iard à hauteur de 1'234'297,60 euros, débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre, rejeter toute prétention contraire, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité en retenant un taux de responsabilité de 15'% à l'encontre de la société Batiprev garantie par la société AR-CO, - juger que dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Batiprev serait retenue, celle-ci ne pourrait l'être que pour un montant maximum de 5'% des condamnations prononcées, - rejeter toute prétention contraire, - juger dans tous les cas qu'aucune condamnation in solidum ou solidaire ne peut être prononcée à leur encontre, les imputabilités entre les parties étant clairement identifiées, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a prononcé leur condamnation in solidum, au bénéfice des autres parties ayant succombantes, - rejeter toute condamnation in solidum et tout appel en garantie à leur encontre, - rejeter toute prétention contraire, - en tout état de cause, en premier lieu juger que Mme [C], le cabinet Cazenove architectes, la société Duma renov et son sous-traitant la société DMK B, la société SMAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, seront condamnés in solidum à les garantir et les relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, - juger que la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat passé entre le cabinet Cazenove architectes et Mme [C] n'est pas opposable aux tiers et, notamment, aux sociétés Batiprev et AR-CO, et que, dans tous les cas, celle-ci ne s'applique pas aux demandes de condamnation in solidum, - juger que, en tout état de cause, toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société AR-CO ne pourra l'être que dans la limite du plafond de garantie applicable, à savoir 300'000 euros, et déduction faite de la franchise d'assurance égale à 10'% du montant de l'indemnité avec un minimum de 750 euros, cette franchise étant multipliée par 1,25'% dans la mesure où la procédure judiciaire se poursuit au-delà de l'assignation, lesquels sont opposables erga omnes à toutes les parties dont Mme [C], la société AXA France, la société Allianz Iard et la commune de [Localité 29], - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C], le cabinet Cazenove architectes, la société Duma renov et son sous-traitant la société DMK B, la société SMAP, ainsi que leurs assureurs respectifs, in solidum à les garantir et les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a jugé que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes prononcées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a, d'une part, dit que le cabinet Cazenove architectes et la société MAF ne peuvent être tenus de payer, au titre des appels en garantie formés par les autres parties, et notamment Batiprev et AR-CO, plus de 15'% des condamnations et, d'autre part, dit que les intervenants responsables seront garantis, dans leurs recours entre eux, à proportion du partage de responsabilité, sous réserve de l'application de la clause d'exclusion de solidarité bénéficiant à la société Cazenove architectes et à la société MAF, - juger que la société Cazenove architectes et la société MAF devront les garantir in solidum, sans pouvoir opposer la clause d'exclusion de solidarité figurant au contrat passé entre le cabinet Cazenove architectes et Mme [C], - condamner in solidum Mme [C] ou tout succombant à leur payer une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens, - rejeter toute prétention contraire. - en deuxième lieu, juger que la société SMAP est couverte par la police de la société Assurances banque populaire Iard notamment pour les opérations de maçonnerie incluant la pose préalable de structures métalliques, - juger que les travaux réalisés par la société SMAP lors de la survenance de l'incendie du 23 juillet 2015 étaient des travaux d'isolation des faux plafonds et de coffrage, qui relèvent des garanties de la police de la société Assurances banque populaire Iard, - juger que, en tout état de cause, la société Assurances banque populaire Iard a été informée de la nature des travaux réalisées par la société SMAP dans le cadre du chantier, - juger que, en tout état de cause, il appartenait à cette société d'assurance de proposer une extension de garantie pour ce chantier si elle estimait que sa police ne couvrait pas les activités réalisées par son assuré, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a considéré que la société Assurances banque populaire Iard doit sa garantie à la société SMAP, - rejeter toute prétention contraire, - en troisième lieu, juger que la société MAAF assurances Iard ne démontre pas en quoi le nombre de salariés de la société DMK B serait un élément déterminant du risque, - juger que la MAAF assurances ne justifie pas des montants invoqués pour calculer le cantonnement de sa garantie au bénéfice de la société DMK B, - confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société MAAF assurances de cantonnement de sa garantie au profit de son assurée la société DMK B, - rejeter toute prétention contraire. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2021, la société MMA Iard, assureur de la société Wilson park, demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de condamner in solidum Mme [C], la société Banque populaire Iard assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie et son assureur la société MAAF assurances, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, la société Cazenove architectes et son assureur la société MAF, la société Batiprev et son assureur la société AR-CO, à lui payer la somme de 21'888,53 euros et 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - lui donner acte de son désistement à l'encontre des sociétés Batiplus, Euromaf, Allianz Iard, SMABTP, AXA France Iard assureur de M. [I], et de Mme [X]. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 6 mai 2024, les sociétés MAF, Cazenove architectes, Batiplus et Euromaf forment appel incident et demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [C] à l'encontre de la société' MAF assureur DO, déclaré recevable la société AXA France Iard assureur de M. [I], en ses demandes, déclaré recevable la société Allianz Iard, en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée Mme [C], fixé la part de responsabilité de la société Cazenove architectes à 15'%, condamné in solidum la société MAF assureur de la société Cazenove architectes, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO, à payer à Mme [C] les sommes de 157'333 euros au titre de la perte d'usage de son domicile, 14'710 euros au titre de la perte de ses meubles, 16'459 euros au titre des frais de déménagement, d'expert d'assurances et pertes pécuniaires, 69'840 euros au titre de la perte locative des trois appartements de rapport, 132'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex, 45'009 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant, 11'195,20 euros au titre des frais d'alarme et d'échafaudage, et 460'703,26 euros au titre du remboursement du coût des travaux payés et réalisés de surélévation de l'immeuble sur rue détruits par l'incendie'; a condamné in solidum la société Cazenove architectes garantie par son assureur la MAF, aux côtés de Mme [C], la société Assurances banque populaire Iard assureur de la société SMAP, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société AXA France Iard assureur de M. [I] la somme de 30'168 euros TTC, a condamné in solidum la MAF assureur de la société Cazenove architectes, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France Iard et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à relever et garantir intégralement Mme [C] des condamnations mises à sa charge au profit de la commune de [Localité 29], a condamné in solidum la société Cazenove architectes garantie par son assureur la société MAF, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à la société Allianz Iard assureur de Mme [C] la somme de 1'234'297,60 euros, a condamné in solidum la société MAF assureur de la société Cazenove architectes, aux côtés de la société Assurances banque populaire assureur de la société SMAP, la société DMK B devenue PTN plâtrerie garantie par la société MAAF assurances, la société Duma renov garantie par la société AXA France, et la société Batiprev garantie par la société AR-CO à payer à Mme [C] la somme de 30'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de toutes ses demandes à leur encontre, déclaré irrecevable la compagnie AXA dans les droits du SDC, débouté les parties de leurs demandes à l'encontre de la société Batiplus et de son assureur Euromaf, - à titre liminaire, de débouter de leurs appels incidents toutes les parties intimées ayant formé des appels incidents à leur encontre, - de déclarer irrecevable'la demande d'indemnisation formulée par Mme [C] à leur encontre, au titre des postes de préjudices suivants': le préjudice au titre de la perte d'usage de son domicile, le préjudice au titre de la perte locative des trois appartements de rapport, le préjudice de la perte locative du quadruplex, le préjudice relatif aux frais de reconstruction de l'existant et des frais de démolition déblais, le préjudice relatif aux autres frais justifiés dans le rapport dont les frais d'alarme et d'échafaudage, le préjudice lié à la perte de ses meubles, - de débouter Mme [C] de ses demandes aux fins de condamnation in solidum à leur encontre à lui verser la somme de 326'635 euros au titre des préjudices suivants, et décomposée comme suit : le préjudice au titre de la perte d'usage de son domicile à hauteur de 9'067 euros, le préjudice au titre de la perte locative des trois appartements de rapport à hauteur de 93'310 euros, le préjudice de la perte locative du quadruplex à hauteur de 162'000 euros, le préjudice relatif aux frais de reconstruction de l'existant et des frais de démolition déblais à hauteur de 41'945 euros, le préjudice relatif aux autres frais justifiés dans le rapport dont les frais d'alarme et d'échafaudage, à hauteur de 19'773 euros, le préjudice lié à la perte de ses meubles à hauteur de 540 euros, - de limiter toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de Mme [C], à la somme de 315'000 euros, au titre des préjudices suivants : préjudice lié au prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42] (265'000 euros), préjudice moral (50'000 euros), - subsidiairement, limiter toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de Mme [C] à la somme de 641'635 euros, correspondant aux postes de préjudices suivants : 9'067 euros au titre de la perte d'usage de son domicile, 540 euros au titre de perte de ses meubles, 93'310 euros au titre de la perte locative des 3 appartements de rapport, 162'000 euros au titre de la perte locative du quadruplex, 41'945 euros au titre des frais de reconstruction de l'existant, de démolition et de déblais, 19'773 euros au titre des autres frais justifiés dans le rapport dont frais d'alarme et d'échafaudage, 265'000 euros au titre du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42] et 50'000 euros au titre de son préjudice moral, - de déclarer irrecevable l'action de la compagnie Allianz Iard assureur multirisques habitation de Mme [C], ne rapportant la preuve de sa qualité de subrogé, - de débouter la compagnie Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Cazenove architectes et MAF, - de déclarer irrecevable l'action de la société AXA France Iard assureur de M. [I], comme ne rapportant la preuve de sa qualité de subrogé, - de débouter la société AXA France Iard de sa demande formulée à l'encontre de la société Cazenove architectes et donc de la société MAF, s'agissant de l'indemnité versée à M. [I] pour un montant de 30'168 euros, - de déclarer irrecevable l'action de Mme [C] à l'encontre de la société MAF en sa qualité d'assureur DO, car prescrite, - débouter Mme [C] de ses demandes formulées à l'encontre de la société MAF, assureur DO, - à titre principal, sur la mise hors de cause des sociétés Batiplus et Euromaf, constater leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la compagnie MMA Iard à leur égard et mettre hors de cause la société Batiplus et son assureur la société Euromaf, - sur l'absence de responsabilité de la société Cazenove architectes et sur l'absence de garantie de la société MAF en sa qualité d'assureur de responsabilité, rejeter toute demande et tout appel en garantie formulés à l'encontre de la société Cazenove Architectes et de la société MAF, en raison de l'indétermination de l'origine du sinistre et l'absence de faute de la société Cazenove Architectes, ainsi que le fait que la responsabilité des intervenants ne peut être valablement recherchée que sur le fondement de l'article 1788 du code civil et de la norme AFNOR P 03 001, lesquels ne visent que la responsabilité des entrepreneurs et rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil par la société AXA France Iard à l'encontre des sociétés Cazenove architectes et MAF, - à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [C] à l'encontre de la société Batiprev et de la société AR-CO, retenu l'application de la clause d'exclusion de garantie au profit des sociétés Cazenove architectes et MAF dans les condamnations au principal, ainsi que dans les recours entre co-condamnés in solidum, retenu les garanties de la société Assurances banque populaire Iard à l'égard de son assurée, la société SMAP, retenu les garanties de la société AR-CO à l'égard de son assurée, la société Batiprev, fixé le préjudice de perte locative de Mme [C] à hauteur de 69'840 euros pour les trois appartements et à hauteur de 132'000 pour le quadruplex, débouté Mme [C] de ses demandes au titre des frais de démolition-déblais, de son préjudice financier, des surcoûts liés aux taxes, du préjudice tiré du prix de vente inférieur au marché du bien situé [Adresse 4] [Localité 42], de son préjudice moral et des frais d'expert de parties, débouté la commune de [Localité 29] de sa demande en paiement de 54'650 euros au titre des travaux de remise en état des espaces publics endommagés, dit que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus, dès lors que la société MAF est bien fondée à opposer à Mme [C], à la commune, à la société Allianz Iard, à la compagnie AXA France Iard et à toute autre partie formulant un appel en garantie à son encontre, la franchise par tranches et le plafond unique de garantie de 1'750'000 euros applicable aux dommages matériels et immatériels, l'ensemble des réclamations se rapportant à un seul et même sinistre, - de débouter de leur appels incidents toutes les parties intimées ayant formé des appels incidents à leur encontre, - de limiter toute condamnation de la société MAF à l'application des franchises et plafonds contractuellement prévus, dès lors que la société MAF est bien fondée à opposer à Mme [C], à la commune de [Localité 29], à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie AXA France Iard, à la société MMA Iard et à toute autre partie formulant un appel en garantie à son encontre, la franchise par tranches et le plafond unique de garantie de 1'750'000 euros applicable aux dommages matériels et immatériels, l'ensemble des réclamations se rapportant à un seul et même sinistre, - de rejeter toute condamnation in solidum de la société Cazenove architectes et de la société MAF et limiter la part de responsabilité de la société Cazenove architectes à 5'%, - de diminuer les montants des préjudices invoqués par la commune de [Localité 29] en imputant l'indemnité d'assurance qu'elle aurait perçue de son assureur, le montant des préjudices pour lesquels elle n'établit pas de lien de causalité avec l'incendie, soit la somme de 54'6650 euros, et en imputant la vétusté des biens publics endommagés, - sur les appels en garantie, de condamner in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir intégralement de toutes qui pourraient être prononcées à leur encontre, la société SMAP et son assureur la société Assurances banque populaire Iard, la société Batiprev et son assureur la société AR-CO, la société CCP et son assureur la société SMABTP, la société Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, la société PTN plâtrerie anciennement dénommée société DMK B et son assureur la société MAAF assurances. À défaut, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir à hauteur de 95'% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ainsi que les sociétés Batiplus et Euromaf, SMAP et son assureur la société Assurances banque populaire Iard, Batiprev et son assureur la société AR-CO, CCP et son assureur la société SMABTP, Duma renov et son assureur la société AXA France Iard, PTN plâtrerie et son assureur la société MAAF assurances, - sur l'existence et le réel quantum des préjudices allégués par Mme [C], sur la prétendue perte d'usage du domicile, de rejeter sa demande au motif qu'aucun préjudice ne peut naître de la perte d'usage d'un immeuble, utilisé en tant qu'habitation à l'encontre de la loi et des règles d'urbanisme, subsidiairement, juger que la société MAF oppose valablement au
Articles de loi cités
article 1788 du code civil et renvoyer les partiesarticle 1240 du code civilarticle 1788 code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1788 du code civilarticle L. 4532-2 du code du travail de la coordinationarticle L. 121-12 du code des assurances dispose que larticle L.113-9 du code des assurances et selon la rè
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740816a24f8a713323cef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel