Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 17 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323cc7
- Date
- 17 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
17/10/2024 ARRÊT N° 271/24 N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLPZ MS/EB Décision déférée du 08 Décembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (18/12404) JP.VERGNE [Z] [Y] C/ Organisme CPAM DE L AVEYRON CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Brice PERIER de la SELARL TPAVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON INTIMEE CPAM DE L' AVEYRON SERVICE JURIDIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[Z] [Y], maçon, a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2016 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron. Le certificat médical initial mentionne les lésions suivantes: 'écrasement du pied gauche, luxation columno spatulaire, plaie couturée'. L'état de M.[Z] [Y] a été considéré comme consolidé le 19 juin 2017, et le taux d'incapacité permanente partielle de M.[Z] [Y] a été fixé à 8% par la CPAM de l'Aveyron au regard de 'la gêne à la descente des escaliers à la mise sur la pointe avec limitation modérée de la partie médiane du pied'. Par requête du 30 novembre 2017, M.[Z] [Y] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse. Par jugement du 8 décembre 2020, après exécution d'une consultation médicale, le tribunal a considéré que le taux médical d'incapacité était justement évalué à 8%. M.[Z] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2021. Un retrait de rôle a été ordonné par mention au dossier le 12 janvier 2023. L'affaire a été résincrite le 4 avril 2023. Dans ses dernières écritures reprises oralement, M.[Z] [Y] demande: -de désigner un expert -d'infirmer le jugement et de fixer à 12% l'incidence professionnelle et à 15% le taux médical. Il soutient qu'il présente un déficit en flexion de 10% en pronation et en supination et un déficit de la flexion plantaire et dorsale correspondant à un taux de 15% selon le barême. Il ajoute que l'incidence professionnelle n'a par ailleurs pas été prise en compte et soutient que le fait de ne plus pouvoir travailler au sol dans un emploi de maçon constitue une pénibilité accrue au travail. La CPAM de l'Aveyron demande confirmation du jugement. Elle indique que le médecin conseil a relevé une limitation modérée de la partie médiane du pied ne justifiant pas l'octroi d'un taux de 15% prévu par le barème. Elle rappelle que l'assuré a fait l'objet d'un reclassement sans perte de salaire. MOTIFS L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En l'espèce, les séquelles dont souffre M.[Z] [Y], en relation avec son accident du travail, affectent son pied gauche. Le médecin conseil de la CPAM a retenu dans son rapport médical d'évaluation de l'incapacité du 5 septembre 2017 que 'M.[Z] [Y] 49 ans, a été victime d'un accident du travail à type d'écrasement du pied gauche entraînant une luxation de l'avant pied. L'examen retrouve une gêne à la descente des escaliers et à la mise sur la pointe avec limitation modérée de la partie médiane du pied justifiant une IP de 8%.' Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse a relevé que M.[Z] [Y] a subi une intervention chirurgicale avec la pose de 4 broches. Il affirme que l'état des séquelles à la consolidation, après ablation des broches, consiste en des difficultés à effectuer certains mouvements, comme la descente d'escaliers ou la marche sur la pointe des pieds, limitations modérées. Le barème indicatif prévoit, pour une limitation ou un blocage de la partie médiane du pied un taux d'incapacité 15%. Pour retenir un taux médical inférieur au barème, le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant ont tous deux souligné le caractère modéré de la limitation de la partie médiane du pied. La fixation d'un taux d'incapacité médical inférieur au minimum prévu par le barème indicatif, est donc justifié au regard du caractère modéré de la limitation. M.[Z] [Y] ne rapporte par ailleurs pas la preuve d'une incidence professionnelle des séquelles de l'accident, puisqu'il ne produit ni fiche de paie, ni fiche de poste alors qu'il ne conteste pas l'affirmation de la CPAM qui soutient qu'il a été reclassé sans perte de salaire. Dans ces conditions, sans disposer des éléments permettant de déterminer les conditions de travail de M.[Z] [Y] et l'éventuelle pénibilité de son emploi liée à la perte de mobilité de son pied gauche, la Cour ne peut que confirmer le jugement qui n'a pas retenu d'incidence professionnelle. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. M.[Z] [Y] doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que M.[Z] [Y] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323cc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel