Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323cc3
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/10/2024 ARRÊT N°24/325 N° RG 23/01155 N° Portalis DBVI-V-B7H-PLA3 F.CC/ND Décision déférée du 21 Février 2023 Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de TOULOUSE (21 1140 ) [W] [E] C/ S.A.S.U. LE VASCO CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marianne DESSENA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006151 du 24/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A.S.U. LE VASCO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (20 heures par semaine) à compter du 13 janvier 2016 par la SAS Le Vasco, exploitant un restaurant à [Localité 3] sous le nom [4], en qualité d'employé polyvalent de restauration. A compter de septembre 2019, à sa demande, le temps de travail de M. [E] a été réduit à 15 heures par semaine. Le président de la SAS Le Vasco, M. [C] [V], est le fils de l'ancien concubin de la mère de M. [E]. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. M. [E] avait le statut RQTH suivant décision du 3 décembre 2015 pour la période du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2021 ; il a été placé sous la régime de la curatelle simple exercée par Mme [S] par jugement du juge des tutelles de [Localité 3] du 19 novembre 2020, curatelle qui a fait l'objet d'une mainlevée par jugement du 24 mars 2022. Le restaurant a fermé du 15 mars au 1er juin 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid 19, et durant cette période M. [E] a été placé en activité partielle. Lors d'une réunion sur les modalités de reprise de l'activité du 29 mai 2020, une altercation a eu lieu entre M. [E] et M. [J], cuisinier. M. [E] a été placé en arrêt pour accident du travail du 29 mai au 15 juin 2020. Par décision du 23 septembre 2020, la CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail. M. [E] a déposé une main courante contre M. [J] le 30 mai 2020 pour violences, puis une plainte le 15 février 2021 pour les mêmes faits. M. [E] a été de nouveau placé en activité partielle du 16 juin 2020 au 28 février 2021. M. [E] a été placé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 1er mars 2021 au 18 mai 2021. Par décision du 25 mars 2021, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute. Le 19 mai 2021, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à son poste de travail, avec la mention ' l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Selon LRAR du 31 mai 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon LRAR du 17 juin 2021. Il a été versé à M. [E] une indemnité au titre du préavis, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement de 2.220,14 €. Le 3 août 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et d'un maintien de salaire. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - acté la levée de la curatelle simple de M. [E] et mis hors de la cause Mme [S], - dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude, - dit et jugé que l'inaptitude de M. [E] n'est pas d'origine professionnelle, - dit et jugé que la SAS Le Vasco n'a pas manqué à son obligation de sécurité, - dit et jugé que la SAS Le Vasco n'a pas commis de manquement à la loyauté contractuelle, - débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance. Le 28 mars 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé M. [E] en son appel, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude bien fondé, que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, que la société n'a pas manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté contractuelle, débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, Et, statuant à nouveau : - juger que l'inaptitude de M. [E] a une origine professionnelle. - juger que la SAS Le Vasco a manqué à son obligation de sécurité, - juger que la SAS Le Vasco a manqué à son obligation de maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé, - juger que la SAS Le Vasco a manque à son obligation de loyauté contractuelle, - juger le licenciement pour inaptitude, nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Le Vasco à verser à M. [E] les sommes suivantes : * à titre principal, 6.201 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire 4.134 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2.066 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour déloyauté contractuelle, * 2.066 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité, * 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure (sic), - débouter en conséquence la SAS Le Vasco de sa demande sur ce fondement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Le Vasco demande à la cour de : confirmant la décision, - juger que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger que la SAS Le Vasco n'a pas commis de manquement à la loyauté contractuelle, - juger que la SAS Le Vasco n'a pas commis de manquement à l'obligation de sécurité, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS A titre préalable, la cour constate qu'en cause d'appel, M. [E] ne maintient pas sa demande de maintien de salaire dont il a été débouté par le jugement. 1 - Sur le licenciement : En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte. Aux termes de l'article L 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En application de l'article L 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier. Il est constant que, le 29 mai 2020, après la fin du premier confinement, une réunion a été organisée au sein du restaurant dans la perspective de la reprise du travail ; que des désaccords sont survenus notamment au sujet des masques ; que M. [J] s'est emporté et a serré le cou de M. [E] ; que M. [V] est alors intervenu et M. [E] a quitté les lieux ; que la CPAM a reconnu que M. [E] avait été victime d'un accident du travail du 29 mai 2020. M. [E] soutient que, suite à cet accident du travail, la SAS Le Vasco l'a mis à l'écart en le plaçant en activité partielle à compter du 16 juin 2020 de manière irrégulière, M. [E] étant le seul dans cette situation alors que l'activité partielle est une mesure collective sauf si un accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, ou à défaut un avis du comité social et économique ou du conseil d'entreprise le prévoient, en refusant de lui fournir du travail, en le remplaçant sur son poste, en privilégiant M. [J], et en évinçant M. [E] du groupe Facebook, ces faits ayant conduit à son inaptitude puis à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Il conclut, à titre principal, à un licenciement nul comme discriminatoire en raison de son handicap, et à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La SAS Le Vasco conteste que l'inaptitude soit d'origine professionnelle aux motifs que M. [E] ne prouve pas que l'inaptitude du 19 mai 2021 soit la conséquence exclusive de l'accident du travail du 29 mai 2020, que par décision du 25 mars 2021 la CPAM n'a pas reconnu l'origine professionnelle de la rechute suite au nouvel arrêt de travail du 1er mars 2021, que le médecin du travail n'a pas délivré à M. [E] le feuillet de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et que la société n'a versé les indemnités spéciales de préavis et de licenciement que pour satisfaire M. [E]. Sur ce, il convient de rappeler que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge prud'homal d'apprécier l'origine de l'inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ou d'une consolidation des blessures dues à l'accident du travail, et indépendamment des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant. Ainsi, il est indifférent que la CPAM n'ait pas reconnu l'origine professionnelle de l'arrêt de travail à compter du 1er mars 2021, que le médecin du travail n'ait pas remis au salarié le feuillet de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, et il n'est pas nécessaire que l'inaptitude soit la conséquence exclusive de l'accident du travail, une origine partielle étant suffisante. M. [E] a été placé en arrêt pour accident du travail du 29 mai au 15 juin 2020, puis en activité partielle du 16 juin 2020 au 28 février 2021, puis de nouveau en arrêt de travail à compter du 1er mars 2021, selon le médecin traitant pour 'rechute de syndrome dépressif qu'il attribue à cette agression : insomnies, anxiété, tristesse' ; il n'a donc jamais repris le travail après son accident du travail du 29 mai 2020. La SAS Le Vasco qui avait reçu les arrêts de travail du 29 mai au 15 juin 2020 puis ceux à compter du 1er mars 2021, visant un accident du travail puis une rechute, a fait elle-même application des règles relatives au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (articles L 1226-6 à L 1226-22 du code du travail), indiquant cette origine professionnelle dans l'attestation Pôle Emploi et versant au salarié les indemnités spéciales de rupture prévues à l'article L 1226-14, sans pouvoir utilement prétendre que ce versement aurait été effectué par pure générosité. Il en résulte que l'inaptitude était bien d'origine professionnelle et découlait de l'accident du travail du 29 mai 2020. M. [E], qui ne reproche à la SAS Le Vasco que son attitude postérieure à l'accident du travail, ne prétend pas que la société aurait commis un manquement à l'origine de l'accident du travail lui-même ; les considérations des parties quant à l'attitude de M. [E], provocante ou non, élément déclencheur ou non de l'agression commise par M. [J], sont inopérantes. Concernant la discrimination : - la SAS Le Vasco a effectivement placé M. [E], pendant la crise sanitaire, en activité partielle du 16 juin 2020 au 28 février 2021, de sorte qu'il ne lui a pas été fourni de travail, et il a été le seul dans cette situation ; en revanche, M. [E] n'établit pas que la société l'aurait remplacé sur son poste pendant cette période ; - le 20 février 2021, Mme [F], salariée de la SAS Le Vasco, a supprimé M. [E] du groupe professionnel Facebook 'Vasco Team' ; - M. [E] a bien été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle ; - M. [E] avait le statut RQTF (travailleur handicapé) du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2021 et était sous curatelle simple du 19 novembre 2020 au 24 mars 2022. Les éléments qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination, de sorte que la SAS Le Vasco doit justifier d'éléments étrangers à toute discrimination. Or : - certes, la SAS Le Vasco est muette sur l'existence d'un accord collectif relatif à une individualisation des mesures d'activité partielle ; il demeure toutefois qu'elle avait moins de 11 salariés et n'avait pas de comité social et économique, et que le placement de M. [E] en activité partielle a fait l'objet d'une transmission à l'administration, étant rappelé que le secteur de la restauration a été particulièrement touché par la crise sanitaire et par l'activité partielle ; - M. [E] n'a jamais protesté contre l'activité partielle ni demandé à revenir travailler ; sur le groupe Vasco Team, dès le 27 mai 2020 il écrivait que 'le plus simple (...) c'était de rester au chômage partiel le temps qu'il est payé par l'Etat', et Mme [Y], salariée, atteste que M. [E] 'n'était pas pressé de reprendre le travail' ; par SMS du 14 juin 2020, M. [E] disait qu'il ne retournerait au travail qu'à condition que ce ne soit pas les mêmes jours que M. [J], faute de quoi il ferait valoir son droit de retrait ; M. [V] a bien répondu à ce SMS le même jour en proposant d'en discuter de vive voix, mais M. [E] a bloqué M. [V] sur son téléphone ; par la suite, M. [E] a adressé à M. [V] des SMS agressifs, notamment en février 2021, où il exigeait la preuve que la société avait 'viré' M. [J] et menaçait M. [V] d'un contrôle fiscal ; - la SAS Le Vasco a bien sanctionné M. [J] par le biais d'un avertissement remis en main propre le 1er juin 2020, M. [E] ne pouvant utilement soutenir que ce courrier n'aurait été établi que pour les besoins de la cause, ni reprocher à la société de ne pas l'avoir adressé par LRAR ; - c'est une salariée administratrice du groupe Facebook qui a exclu M. [E] de ce groupe ; - le licenciement a bien été prononcé au vu d'un avis d'inaptitude avec dispense de recherche de reclassement ; - les échanges de SMS et mails montrent qu'il s'agissait en réalité d'une brouille entre deux personnes ayant un lien quasi-fraternel et non d'un problème lié au statut de travailleur handicapé de M. [E] lequel avait ce statut depuis des années sans que cela ne pose de difficulté dans la relation contractuelle. Il convient donc d'écarter la discrimination et de juger que le licenciement n'est pas nul. Concernant l'obligation de sécurité, il résulte des développements précédents que l'absence de fourniture de travail à M. [E] ne ressort que du régime de l'activité partielle pendant la crise sanitaire validé par l'administration, et que la SAS Le Vasco n'a pas commis de manquements à l'origine de l'inaptitude. Le licenciement sera donc jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Le débouté de M. [E] en ses demandes (dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour déloyauté, dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité) sera confirmé. 2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [E] qui succombe supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles ; l'équité commande de laisser à la charge de la SAS Le Vasco ses propres frais. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [W] [E] n'était pas d'origine professionnelle, Statuant à nouveau sur le chef infirmé, dit que l'inaptitude était d'origine professionnelle, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [W] [E] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL,conseilère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédurearticle L 1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323cc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel