Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6717407f6a24f8a713323cbd
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
18/10/2024 ARRÊT N°24/324 N° RG 23/01080 N° Portalis DBVI-V-B7H-PKUW FCC/ND Décision déférée du 09 Février 2023 Conseil de Prud'hommes Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/01689) M. [V] [O] [D] [X] C/ S.A.S. PIZZ'LA TOSCA CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [D] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. PIZZ'LA TOSCA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [X] a été embauché par la SAS Pizz'la Tosca, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures par semaine, en qualité de pizzaïolo, à compter du 6 juillet 2018. Suivant avenant, à compter du 1er septembre 2018, M. [X] a travaillé à temps plein. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable. Du 8 novembre 2019 au 3 avril 2020, M. [X] a été placé en arrêt de travail, pris en charge par la CPAM au titre d'une maladie professionnelle (syndrome du canal carpien) suivant décision du 28 avril 2020. Entre-temps, par LRAR du 25 novembre 2019, la société Pizz'la Tosca a notifié à M. [X] un avertissement. Pendant la crise sanitaire, alors qu'il se trouvait en chômage partiel, M. [X] a été convoqué par LRAR du 18 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 mai 2020 ; il a ensuite été licencié par LRAR du 30 mai 2020 pour faute grave. Le 3 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation de l'avertissement et de paiement de dommages et intérêts pour avertissement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de remise sous astreinte d'un certificat de travail conforme. La SAS Pizz'la Tosca a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement de départition du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - annulé l'avertissement du 25 novembre 2019, - condamné la SAS Pizz'la Tosca à payer à M. [X] la somme de 400 € en réparation de son préjudice moral résultant de la notification d'un avertissement injustifié, - rappelé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire, - débouté M. [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Pizz'la Tosca de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS Pizz'la Tosca à payer à Maître Claude Yéponde la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - condamné la SAS Pizz'la Tosca aux éventuels dépens. M. [X] a relevé appel de ce jugement le 23 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre du licenciement, Statuant à nouveau, - à titre principal, dire et juger que le licenciement de M. [X] est irrégulier et nul, - à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la SAS Pizz'la Tosca à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 3.685,40 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 368,54 € de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, * 844,70 € d'indemnité de licenciement, * 1.850 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - ordonner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la délivrance d'un certificat de travail conforme, - condamner la SAS Pizz'la Tosca à payer à Maître Yéponde la somme de 3.000 € au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement seront assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de remise de la lettre de convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation à la société Pizz'la Tosca, - rappeler que les autres condamnations seront assorties des intérêts retard au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Pizz'la Tosca demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement, condamné la société au paiement de sommes et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une faute grave, que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement n'était pas nul, Statuant à nouveau et y rajoutant : - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner au paiement des sommes suivantes : * 1.000 € pour procédure abusive, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS 1 - Sur l'avertissement : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'avertissement du 25 novembre 2019 était ainsi rédigé : « Le 13 septembre 2019, nous avons eu à regretter de devoir constater votre refus d'exécuter votre travail (faire les pizzas) alors que des clients sont arrivés à 21h30, en prétextant qu'il était trop tard, une soirée anniversaire réservé un mois auparavant. Le 30 octobre dernier, vous vous êtes énervé contre Madame M. [M] [K] devant toute la clientèle sans raison valable ce qui porte atteinte à l'image de notre société. Votre attitude a également surpris vos collègues qui ne comprennent pas votre comportement. Le 06 novembre à peine arrivé sur votre poste de travail, vous vous permettez de passer plus de dix minutes sur votre véhicule. Ces faits constituent un manquement à la discipline de notre établissement. Ce comportement est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l'entreprise... ». Sur les faits du 13 septembre 2019 : La SAS Pizz'la Tosca verse l'attestation de Mme [N], ancienne salariée, du 20 septembre 2019, disant que, le 13 septembre 2019 vers 21h40, M. [X] a refusé de faire les pizzas pour une table d'anniversaire au motif qu'il finissait son service à 22h, ainsi que l'attestation de Mme [F] du 20 septembre 2019 indiquant que M. [X] a refusé de préparer la commande de clients arrivés tardivement - sans préciser l'heure de la commande. De son côté, M. [X] qui affirme que ce soir-là Mme [N] qui ne travaillait pas ne peut attester des faits, produit l'attestation de M. [A], ancien salarié, du 22 septembre 2021, affirmant que, lorsque Mme [F] a apporté la commande à 22h15, le four était déjà éteint et M. [X] et lui-même avaient fini leur service. Même si l'attestation de M. [A] a été établie deux ans après les faits, il demeure qu'il existe un doute sur l'heure de la commande et, quand bien même la commande serait antérieure à 22h, sur la possibilité matérielle pour M. [X] de confectionner les pizzas d'un grand nombre de clients en quelques minutes avant de terminer son service. Le grief n'est donc pas établi. Sur les faits du 30 octobre 2019 : La SAS Pizz'la Tosca verse une autre attestation de Mme [N], du 30 octobre 2019, disant que, le 30 octobre 2019, M. [X] a tenu à son égard des 'propos inappropriés' et s'est mis en colère. M. [X] qui affirme que ce soir-là Mme [N] n'était présente qu'en qualité de cliente et qu'il lui a simplement demandé de ne pas rester dans le fournil pour des raisons de sécurité sans s'énerver, produit une autre attestation de M. [A] du 27 septembre 2021 confirmant les dires de l'appelant. Compte tenu du peu de détails donnés par Mme [N] notamment quant aux propos tenus par M. [X], et nonobstant la date de l'attestation de M. [A], la cour considère qu'il existe un doute devant profiter au salarié. Le grief n'est donc pas établi. Sur les faits du 6 novembre 2019 : La SAS Pizz'la Tosca ne produit aucune pièce à ce sujet et M. [X] affirme avoir pris son service à l'heure. Le grief n'est donc pas établi. C'est donc à juste titre que le juge départiteur a annulé l'avertissement et alloué à M. [X] des dommages et intérêts de 400 €. 2 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement du 30 mai 2020 était ainsi rédigée : « ...nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. En effet, le 15 mai 2020, vous vous êtes présenté dans un état agité devant notre établissement, vous avez eu un comportement agressif et menaçant, suivi d'agissements très violents « en utilisant votre véhicule » envers votre responsable et employeur, et ce devant témoins. Votre comportement est totalement inadmissible. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans nos effectifs s'avère impossible, et ce même durant votre période de préavis... » En première instance, M. [X] ne concluait qu'à un licenciement nul. En cause d'appel, il affirme, à titre principal, que le licenciement est nul car après son arrêt pour maladie professionnelle du 9 novembre 2019 au 3 avril 2020, il n'a pas passé de visite de reprise de sorte que son contrat de travail était toujours suspendu et qu'il ne pouvait pas être licencié ; à titre subsidiaire, il soutient que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave. Sur ce, il est exact qu'en vertu de l'article R 4624-31 du code du travail, tout salarié victime d'une maladie professionnelle placé en arrêt de travail doit bénéficier dans les huit jours de son retour d'une visite de reprise. A défaut, son contrat de travail demeure suspendu et la protection contre le licenciement reste applicable. Toutefois, en application des articles L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail, au cours de la période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail. Dans sa lettre de licenciement, la SAS Pizz'la Tosca s'est placée sur le terrain de la faute grave. La SAS Pizz'la Tosca verse aux débats : - des attestations de deux témoins : * M. [W] [P] [Y] affirme que, le 15 mai 2020 en fin d'après-midi, il a assisté à un différend entre M. [J] (président de la SAS Pizz'la Tosca) et son salarié qui proférait des menaces d'incendier l'établissement, que chacun a repris son véhicule, que le véhicule du salarié a foncé sur celui de M. [J], que M. [J] est sorti de son véhicule et que le salarié a reculé son véhicule sur celui de M. [J] puis accéléré pour tenter d'écraser M. [J] ; * M. [E] affirme qu'il a vu le propriétaire du restaurant agressé par le salarié avec son véhicule, le salarié voulant écraser le propriétaire ; - un procès-verbal de dépôt de plainte du 16 mai 2020 par M. [J] à l'encontre de M. [X] pour des faits de violences, M. [J] exposant que M. [X] lui a réclamé son salaire d'avril, que M. [J] lui a demandé de revenir plus tard afin qu'il puisse contacter son comptable, que M. [X] a menacé de tout brûler s'il n'était pas payé immédiatement, que chacun a repris son véhicule, que M. [X] avec son véhicule a percuté celui de M. [J], que celui-ci est sorti, qu'en reculant M. [X] a percuté le véhicule d'un tiers stationné (M. [S] [G]) puis est reparti en marche avant en tentant de renverser M. [J] lequel a sauté sur le capot de son propre véhicule pour se mettre à l'abri ; - le constat amiable établi entre M. [S] [G] et M. [X]. Dans ses conclusions, M. [X] indique qu'il y a eu une dispute au sujet du paiement du salaire, qu'avec son véhicule M. [J] a bloqué le véhicule de M. [X] pour l'empêcher de partir, et qu'en tentant de s'extraire M. [X] a accroché le véhicule de M. [S] [G] mais n'a pas tenté d'écraser M. [J]. Il affirme qu'il n'y a eu aucun témoin des faits, que M. [E] ne parle ni du saut de M. [J] sur le capot de son véhicule ni du choc entre le véhicule de M. [X] et celui de M. [J], que dans son procès-verbal de dépôt de plainte M. [J] ne citait pas M. [W] [P] [Y] comme témoin, et qu'il n'y a eu aucune suite à ce dépôt de plainte, M. [X] n'ayant même pas été entendu. Toutefois, même si lors de son dépôt de plainte M. [J] n'a pas cité le nom de M. [W] [P] [Y], s'il n'est pas justifié des suites de cette plainte, et si le témoignage de M. [E] est plus succinct, il demeure que rien ne permet de remettre en cause les dires de MM. [W] [P] [Y] et [E], et que M. [X] n'a pas déposé plainte à leur encontre pour faux témoignages. En outre, la thèse de M. [X] est peu vraisemblable, alors que M. [X] qui était en chômage partiel s'était rendu au restaurant pour réclamer son salaire avec vigueur et que M. [J] n'avait aucune raison de l'empêcher de partir, et d'ailleurs M. [X] ne produit aucune pièce à l'appui de sa thèse. Le comportement de M. [X] (menaces d'incendie, heurt volontaire du véhicule de M. [J], tentative de percuter M. [J]) est donc avéré et, même si l'avertissement du 25 novembre 2019 a été annulé, ce comportement constituait une faute grave. Il en découle qu'en présence d'une faute grave, la SAS Pizz'la Tosca pouvait licencier M. [X] même pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle, le licenciement n'étant pas nul, et que ce licenciement n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi que de sa demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail conforme. Y ajoutant, la cour déboutera également M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [X] soutient par ailleurs que le licenciement est irrégulier car le salarié n'a pas bénéficié d'un entretien préalable contradictoire, l'employeur ayant empêché M. [A] de l'assister. Il produit une attestation de M. [A] du 27 mai 2020 disant avoir, lors d'un entretien téléphonique avec M. [J], demandé à venir avec M. [X] 'pour témoigner', et avoir essuyé un refus. Toutefois, dans son attestation M. [A] qui ne donne pas de date n'évoque pas expressément l'entretien préalable au licenciement, et il ne prétend pas s'être présenté le 27 mai 2020 lors de cet entretien et s'être vu opposer un refus d'assister M. [X]. La cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. 3 - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Les demandes formées par le salarié au titre de l'avertissement ayant été accueillies, l'employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement. 4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées. L'appel formé par le salarié étant mal fondé, celui-ci en supportera les dépens et son conseil sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile ; l'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant : Déboute M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en appel, Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant foction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 1331-1 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407f6a24f8a713323cbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel