Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6717407e6a24f8a713323cbb
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 76 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
18/10/2024 ARRÊT N°24/323 N° RG 23/01058 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQY MT/FCC Décision déférée du 09 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/01165) M. S. LOBRY [P] [S] C/ S.A.S. COMPTOIR DU LIVRE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/005556 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉE S.A.S. COMPTOIR DU LIVRE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Romain RAPP de la SELARL INTER-BARREAUX PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente M. DARIES, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [S] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2017 par la SAS Comptoir du Livre en qualité d'employé magasin. Par lettre remise en main propre du 4 décembre 2018, la SAS Comptoir du Livre a notifié à M. [S] un avertissement en raison d'erreurs commises à son poste de déballage et de coursier. Par lettre remise en main propre du 27 mars 2019, elle lui a notifié un nouvel avertissement en raison d'un comportement inapproprié envers la clientèle. Selon lettre remise en main propre du 28 août 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 septembre 2019. Il a été licencié pour faute grave selon LRAR du 7 septembre 2019 et placé en arrêt maladie le même jour. Il a demandé des précisions sur les motifs du licenciement par LRAR du 20 septembre 2019 et la SAS Comptoir du Livre lui a répondu par LRAR du 7 octobre 2019. Le 4 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour annulation des avertissements, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Par jugement de départition du 9 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Comptoir du Livre de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux éventuels dépens. Le 22 mars 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant, - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Comptoir du Livre à verser à M. [S] les sommes suivantes : * 3.064 € à titre de dommages et intérêts pour l'annulation des deux avertissements des 4 décembre 2018 et 27 mars 2019, * 3.064 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois, article L.1234-1 du code du travail), * 306,40 € à titre de congés payés sur préavis, * 766 € à titre d'indemnité légale de licenciement en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail (2 ans d'ancienneté : 1.532 € / 4 x 2), * 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (salaire de référence : 1.532 € x 6 mois) : * 4.500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - condamner la SAS Comptoir du Livre à payer à Me Georgiana Gherasimescu la somme de 2.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la SAS Comptoir du Livre aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Comptoir du Livre demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause au regard de ses demandes et de leur irrecevabilité, - condamner M. [S] à payer à la société Comptoir du Livre la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 27 août 2024. MOTIFS 1 - Sur les avertissements : En vertu de l'article L 1333-1, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. M. [S] demande l'annulation des deux avertissements émis par la société Comptoir du Livre et le paiement de la somme de 3.064 € à titre de dommages et intérêts. Sur l'avertissement du 4 décembre 2018 : Cet avertissement était ainsi libellé : 'Par la présente, je vous confirme les observations verbales que je vous ai faites ce jour concernant les erreurs commises à vos postes de déballage et de coursier ; nombreuses erreurs qui ont été signalées verbalement par le responsable de rayon et de réception ainsi que par M. [R] : - Lors des réceptions, les quantités sont souvent mal saisies, ce qui implique des erreurs qui se répercutent sur de nombreux postes ; - Les fiches de notés sont souvent inversées ; - Un bon de livraison éditeur a été égaré, or vous en êtes responsable; - Les consignes de vos supérieurs n'ont pas été prises au sérieux et vous vous moquez de leurs remarques : un plan de rangement vous a été remis et vous y aviez inscrit 'ha ha ha !' ; - Une enveloppe à déposer à la société générale vous a été remise, le destinataire y était clairement inscrit, mais vous l'avez déposée à la banque populaire. Je vous demande de bien vouloir vous ressaisir rapidement et vous prie donc à l'avenir d'être plus consciencieux dans votre travail. Les erreurs commises à vos postes peuvent avoir des répercussions signifiantes sur le bon déroulement de notre société, répercussions financières et sur l'image de notre entreprise. De plus, je vous demande d'accepter les remarques qui vous sont faites et d'éviter de répondre sans cesse que ce n'est pas vous. Lorsque le travail est débuté par vous-même, vous êtes donc responsable de ce dit travail.' En l'espèce, le salarié, dans ses écritures, ne conteste pas la matérialité des faits. En revanche, il en conteste la pleine responsabilité ou à tout le moins en minimise la gravité. Il indique que les erreurs de saisie et les inversions de fiches sont de la responsabilité des intérimaires affectés sur son poste en son absence, que le bon de livraison a été égaré après qu'il ait quitté son poste, que l'inscription sur le plan de rangement était un trait d'humour, et que le chèque déposé à la mauvaise banque s'explique par son empressement afin de respecter les délais. La société Comptoir du Livre produit plusieurs attestations de salariés indiquant notamment que M. [S] refusait d'écouter les consignes données par sa hiérarchie, qu'il ne respectait pas les procédures mises en place entraînant de nombreuses erreurs préjudiciables à la société, et qu'il ne reconnaissait pas ses fautes. Si les attestations de Mme [R] et M. [X] sont à prendre avec circonspection puisqu'elles émanent de salariés également membres de la famille de l'employeur, il demeure qu'elles ne peuvent être écartées car elles sont circonstanciées, concordantes et confirmées par les attestations de M. [L], responsable réception, et de M. [U], employé de magasin. Mme [R], assistante de direction, indique notamment que'il n'écoutait pas les consignes lors du déballage des commandes fournisseurs, (...) il y a des procédures bien précises à respecter pour réaliser les réceptions de marchandises et il ne les respectait pas, ceci entraînait souvent une perte de temps considérable'. M. [L], indique également que M. [S] 'n'écoute pas les directives, (...) ne reconnaît jamais ses torts même si son travail demandé est mal effectué'. Il en ressort donc que M. [S] ne respectait pas les directives de ses supérieurs hiérarchiques ce qui entraînait des conséquences préjudiciables pour les salariés et l'entreprise, M. [S] ne produisant aucune pièce de nature à exclure ou atténuer sa responsabilité. Ainsi, les griefs sont établis. L'avertissement était donc fondé et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire. Sur l'avertissement du 27 mars 2019 : Cet avertissement était ainsi libellé : 'Je vous confirme les observations verbales que je vous ai faites le 26 mars 2019 concernant votre comportement auprès de notre clientèle que je juge inadmissible : - [Z] [N], du Cultura Balma nous a informé dans son mail du 22 mars dernier, que vous avez eu un comportement odieux envers son hôtesse d'accueil. - Ce dernier demande expressément de ne plus vous missionner pour les livrer. - À la suite de ce mail, j'ai donc contacté des clients que vous livrez, et j'ai constaté que le ressenti auprès de notre clientèle est le même : comportement hautain, désagréable ... J'ai donc pris la décision que vous n'effectuerez plus les livraisons à compter de ce jour. Je vous demande également de vous ressaisir rapidement. Votre comportement peut avoir des répercussions signifiantes sur l'image de notre société. De plus, je vous demande à nouveau d'accepter les remarques qui vous sont faites et d'éviter de répondre sans cesse que ce n'est pas vous. Le mail que je vous joins reflète inévitablement les remarques et le mécontentement de notre clientèle.' Pour justifier de la réalité des griefs et du bien-fondé de l'avertissement, la société Comptoir du Livre produit une attestation de Mme [K], vendeuse au magasin Cultura Balma, évoquant l'attitude de M. [S] à son égard lors d'une livraison en mars 2019 : ' je me souviens surtout de mon état de choc après cet échange odieux (...) j'ai dû faire appel au chef de secteur librairie pour m'appuyer dans mes propos et calmer la situation'. L'employeur produit également un mail du 22 mars 2019 émanant de M. [N], chef du secteur livre au magasin Cultura Balma, signalant l'incident qui s'est produit le 21 mars 2019 entre le livreur et Mme [K], et sollicitant qu'à l'avenir ce livreur ne soit plus missionné pour effectuer les livraisons auprès du magasin. M. [S] réplique qu'il a été contraint d'effectuer sa livraison à l'accueil en raison de la fermeture du service logistique du magasin Cultura Balma, or il n'en justifie pas. En effet l'attestation de M. [T], conseiller de vente logistique au magasin Cultura Balma, reste générale et n'évoque pas l'incident qui s'est produit le 21 mars 2019. Les autres personnes attestant en faveur de M. [S] quant à son habituelle courtoisie n'étaient pas davantage présentes lors de cet incident. M. [S] a, par ailleurs, reconnu les faits qui lui sont reprochés aux termes d'un courrier du 29 mars 2019, produit par l'employeur, par lequel il exprime des regrets 'pour l'incident du Cultura' et notamment pour le fait que son 'empressement et son impétuosité puissent être perçus comme de l'odiosité', il reconnaît également que son 'attitude n'a pas été à la hauteur'. Il ne saurait donc aujourd'hui utilement soutenir que l'attestation de Mme [K] ne serait pas probante au prétexte qu'elle ne rapporte pas les propos exacts tenus. Quant au ressenti des autres clients, il est produit deux attestations des salariées de la société Cité de l'espace, témoignant des difficultés rencontrées avec M. [S] lors des livraisons en raison notamment de son attitude qualifiée de 'désagréable voire impoli', et de son comportement hautain envers l'équipe de vendeurs. Si le salarié produit plusieurs attestations de certains clients satisfaits de ses livraisons, en revanche il ne s'explique pas sur les faits décrits par ces deux salariées. Dès lors les griefs sont fondés. Ainsi, à l'instar des premiers juges, la cour considère que l'avertissement était justifié de sorte que M. [S] sera débouté de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire comme de la demande indemnitaire liée aux deux avertissements. 2 - Sur le licenciement : Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. La lettre de licenciement était ainsi rédigée : '...nous avons pris la décision de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave. Cette décision est fondée sur votre comportement et votre attitude dans l'exercice de votre activité professionnelle ainsi que sur une exécution fautive de votre contrat de travail. En effet, depuis de longs mois et malgré nos mises en garde, rappels à l'ordre et notre dernier avertissement en date du 27/03/2019, force est de constater que nous n'avons plus de votre part la qualité de travail que nous attendons. Le 4 décembre 2018, nous vous avons adressé un premier avertissement suite à de nombreuses erreurs de saisie, inversions de notes, bon de livraison égaré, consignes de votre hiérarchie non-respectées et non prises en considération et enfin, une enveloppe société Générale déposée à la mauvaise banque, Suite à ce premier avertissement, nous vous avons demandé de vous ressaisir rapidement et d'être plus consciencieux dans votre travail. Malheureusement, nous avons été contraints de vous signifier un second avertissement le 27/03/2019 suite à votre comportement auprès de notre clientèle que nous avons jugé inadmissible. En effet, plusieurs de nos clients nous ont alerté sur votre attitude hautaine et désagréable lors de la livraison de leurs colis et nous ont fait part de leur mécontentement. Le jeudi 22 août 2019, nous vous avons convoqué afin de vous faire un rappel à l'ordre verbal suite aux nombreuses plaintes de vos collègues de travail, reprenant les reproches qui vous avaient été signifiés lors de notre premier avertissement. Malgré ce rappel à l'ordre vous demandant de vous ressaisir une nouvelle fois, vous avez oublié trois colis sur le quai de livraison. Votre manquement a engendré des perturbations chez les clients qui attendaient leurs colis. Nous sommes continuellement contraints de vous rappeler à l'ordre et cela est devenu préjudiciable en termes de qualité de travail et d'image de notre société...' Par LRAR du 7 octobre 2019, en réponse à la demande du salarié, l'employeur a apporté les précisions suivantes sur le licenciement : ' Le jeudi 22 août 2019, j'ai été informée par les équipes que vous aviez commis de nombreuses erreurs à votre poste de travail : nombreuses erreurs de saisie de commandes, inversions de fiches de notés, refus des consignes laissées à votre hiérarchie, pas de contrôle des quantités réceptionnées, problèmes de saisie sur les quantités partielles, oublie du courrier sur le quai de livraison, informations modifiées afin d'éviter les sanctions. J'ai donc décidé de vous convoquer et de vous faire un rappel à l'ordre oral afin de vous alerter une nouvelle fois. Le vendredi, vous avez demandé à vous entretenir avec moi, pour me faire part des difficultés auxquelles vous vous sentiez confronté. Que vous souhaitiez, dans la mesure du possible, que je vous allège votre charge de travail. Ce à quoi j'ai répondu que j'allais tout mettre en oeuvre pour vous soulager. Le mardi 27 août, malgré plusieurs rappels de vos collègues au cours de la matinée pour des colis à livrer, vous avez laissé ces dits colis sur le quai de chargement toute la journée, de sorte que la livraison n'a pu être faite dans les délais auxquels nous nous étions engagés. En effet, les livraisons sont attendues les mardis et jeudis par nos clients, ces derniers devant servir leurs propres clients. Notre fiabilité, notre professionnalisme, notre rapidité d'expédition auraient pu être remis en cause suite à cet oubli. Nous avons d'ailleurs déjà dû faire face à plusieurs reprises à des plaintes de la part de nos clients sur la qualité de vos interventions. C'est donc après cette nouvelle faute que j'ai pris la décision de vous convoquer à un entretien préalable au licenciement, jugeant ces faits graves, à la lumière des sanctions que vous avez déjà reçu par le passé pour des faits similaires. Nous regrettons le fait que vous n'ayez su en tenir compte. Aussi, vous prétendez une immense pression du fait d'un sous-effectif pendant tout le mois d'août, or je tiens à vous préciser que la direction met toujours tout en oeuvre pour pallier aux absences dues aux congés d'été des salariés. De plus, je suis surprise que vous souligniez cela étant donné que vous aviez déjà passé un été au sein de notre société. Les départs en congés d'été des salariés n'a aucunement impacté vos tâches quotidiennes et n'avons pas été contraints de vous rajouter des tâches supplémentaires. Votre affectation aux livraisons de nos clients n'a en rien été impactée par les départs en congés. Aussi, à ce jour, nous subissons encore l'impact de vos erreurs : un avis de contravention de stationnement nous est parvenu le 16 septembre 2019 pour une infraction commise le 05 septembre à 13h24. Une fois de plus, un avis à la charge de la société. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne s'agit pas de la seule infraction que vous avez commise durant votre contrat. Au vu des 2 précédents avertissements en date du 04 décembre 2018 et du 27 mars 2019 et, suite à ces derniers incidents, j'ai donc pris la décision d'arrêter notre collaboration immédiatement, ne souhaitant pas davantage ternir l'image de notre société par un manque de sérieux dans les livraisons, les réceptions de marchandises destinées à nos clients, sans parler de votre comportement odieux lors de ces mêmes livraisons. Aussi, je tiens à vous préciser que la date de notification de licenciement n'a aucun lien avec la date de votre arrêt maladie. ' Ainsi, la lettre de licenciement reproche à M. [S] d'avoir oublié trois colis sur le quai de livraison le 27 août 2019. L'employeur rappelle que ce licenciement est intervenu à la suite de deux avertissements, dont il a été jugé en amont qu'ils étaient fondés, et d'un rappel à l'ordre verbal le 22 août 2019, soit quelques jours avant les faits reprochés, en raison d'erreurs répétées dans l'exercice de ses fonctions, et au cours duquel il a été demandé au salarié de respecter les instructions données, ce que le salarié ne conteste pas. Sans contester la matérialité d'un oubli de trois colis sur le quai de chargement, M. [S] explique que ces faits se sont produits dans un contexte de surmenage professionnel et qu'ils n'ont entraîné aucune conséquence pour la société, et il ajoute que l'après-midi il a réparé son oubli en effectuant la livraison à pied, la société ne pouvant lui reprocher un non-respect de la charte de la livraison en véhicule au centre-ville de [Localité 3], non-respect au demeurant non visé par la lettre de licenciement. La question du non-respect de la charte de livraison de [Localité 3] n'étant qu'une réponse de l'employeur à l'argumentation du salarié qui tend à voir amoindrir les conséquences de son oubli, et non un grief contenu dans la lettre de licenciement, la cour n'a pas à l'examiner. M. [S] produit : - des pièces relatives à un arrêt de travail du 7 septembre au 4 octobre 2019, débutant le jour de la notification de son licenciement, - un certificat médical de son médecin traitant du 14 août 2020, indiquant qu'il a reçu en consultation M. [S] en septembre 2019 dans le cadre d'un surmenage professionnel, - un échange de SMS avec Mme [F], dirigeante de la SAS Comptoir du Livre, dont il ressort que M. [S] a sollicité des informations sur les modalités de délivrance d'un traitement anxiolytiques, - une procuration manuscrite de Mme [F] faite à M. [S] pour récupérer un colis personnel le 24 janvier 2019. Si le salarié soutient que son rythme de travail était à l'origine des fautes qu'il a commises, en revanche, il ne le démontre par aucune pièce. En effet, les tâches diverses et variées qui lui ont été confiées n'étaient pas contraires à son emploi ni à sa qualification et il ne saurait alléguer un prétendu manque de formation alors qu'il ressort des comptes-rendus des entretiens professionnels des années 2018 et 2019 produits par l'employeur que M. [S] faisait part de sa satisfaction au travail et disait qu'il était à l'aise dans ses fonctions et 'savait tout faire'. La cour constate également que la société a apporté une aide à M. [S] par le recrutement de plusieurs salariés temporaires pour des missions courtes tout au long du mois d'août 2019. Bien plus, les documents médicaux produits par le salarié ne permettent pas de rattacher la dégradation, réelle, de son état de santé à la relation de travail et plus particulièrement à un surmenage professionnel. En effet, le certificat médical produit fait état d'une plainte exprimée en septembre 2019 et son arrêt de travail a débuté le 7 septembre 2019, jour où le contrat de travail du salarié a été rompu. Les SMS échangés avec Mme [F] concernent certes l'état de santé du salarié mais ne permettent pas plus de rattacher cet échange à son activité professionnelle. Quand bien même l'oubli aurait été réparé par une livraison l'après-midi - ce dont d'ailleurs M. [S] ne justifie que pour la librairie Ellipses dont la gérante Mme [M] témoigne en précisant ne pas en avoir pâti - et quel que soit le préjudice subi par les clients, il demeure que ce nouvel incident était imputable à M. [S]. Les faits sont donc établis. Par conséquent, au regard du passif disciplinaire de M. [S], qui a persisté dans son comportement, réitérant des erreurs dans l'exécution des tâches lui étant dévolues en raison du non-respect des consignes et des procédures mises en place, malgré deux avertissements et un rappel à l'ordre sur le même fondement, et des faits qui se sont déroulés le 27 août 2019, reconnus matériellement par M. [S], la cour retient que le salarié a commis une faute disciplinaire rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifiant ainsi son licenciement pour faute grave, de sorte qu'il doit être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au soutien de sa demande, M. [S] fait valoir qu'il a alerté son employeur d'une situation de stress au travail en raison de la multiplicité de ses tâches pendant la période estivale, et qu'en réponse l'employeur qui ne lui a apporté aucune aide l'a licencié. Or, M. [S] ne démontre pas avoir alerté son employeur d'une situation de stress en raison d'une surcharge de travail. En effet, tel qu'il l'a été jugé précédemment, les SMS échangés avec Mme [F] ne permettent pas d'établir un lien entre son état de santé et son activité professionnelle, pas plus que les documents médicaux qu'il produit. M. [S] a, par ailleurs, bénéficié d'un soutien au mois d'août 2019 par le recrutement de plusieurs salariés temporaires. Il convient, en outre, de rappeler que la cour a jugé précédemment que le licenciement de M. [S] était justifié et qu'il est intervenu à la suite de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires. Ainsi, M. [S] ne démontre pas une exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire. 4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et son conseil sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile. Il sera condamné au paiement de la somme de 500 € à l'employeur en application de l'article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile pour les frais exposés par celui-ci en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] [S] à payer à la SAS Comptoir du Livre la somme de 500 € en application de l'article 700 alinéa 1er 1°du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE M. TACHON F. CROISILLE-CABROL .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6717407e6a24f8a713323cbb
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