Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717407a6a24f8a713323c8d
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/3208 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt et un Octobre deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02910 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7QO Décision déférée ordonnance rendue le 18 OCTOBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [M] [B] [U] né le 12 Décembre 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître LEPLAT, vocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [M] [B] [U] est revenu sur le territoire Français après l'exécution d'une obligation de quitter le territoire le 19 mai 2024. Le 23 janvier 2024, le préfet de Corrèze a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le même jour. Par décision en date du 18 septembre 2024, notifiée le 18 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. [M] [B] [U] a, par requête du 19 septembre 2024, reçue le même jour, contesté la régularité de décision de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [B] [U] pour une durée de vingt six jours à l'issue du délai de quatre-vingt-seize heures de la rétention, ordonnance confirmée par le premier président de la cour d'appel de Pau le 25 septembre 2024. Par requête du 17 octobre 2024, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de Ia rétention de [M] [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge du tribunal de Bayonne a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [B] [U] régulière, - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [M] [B] [U] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. L'ordonnance a été notifiée le même jour à [M] [B] [U] à 13h08. Selon déclaration d'appel motivée formée par [M] [B] [U] reçue le 19 octobre 2024 à 16h20 ; [M] [B] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [M] [B] [U] fait valoir que sa femme avec qui il réside depuis trois ans est enceinte de trois mois. Il soutient vouloir quitter le territoire français, sa femme ne pouvant se débrouiller sans lui durant la grossesse. Il ajoute être prêt à être assigné à résidence. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de [M] [B] [U] a soutenu ces mêmes moyens. [M] [B] [U] a été entendu en ses explications. Il déclare comprendre le français et ne pas avoir besoin d'interprète. Il indique avoir un enfant âgé de sept mois d'une précédente union et vivre depuis trois ans avec sa compagne actuelle. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant. Sur la requête de l'autorité préfectoralc Le préfet de la Corrèze sollicite sur le fondement de l'article L 742 ' 4 du CESEDA la prolongation du placement en rétention de [M] [B] [U] pour une durée de 30 tours aux motifs que le départ de l'intéressé qui ne détient pas de document de voyage est subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire qui n'est toujours pas délivré à ce jour. Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes pour l'obtention d'un laissez-passer, [M] [B] [U] ayant été auditionné par le consul algérien le 10 octobre 2024. La demande de laissez-passer est donc en cours d'instruction auprès des autorités consulaires algériennes. Elle justifie donc avoir entrepris les diligences nécessaires, la mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée à ce jour uniquement en raison de l'absence dudit laissez-passer. Il existe donc des perspectives sérieuses d'exécution de la mesure d'éloignement à brève échéance. Sur l'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. [M] [B] [U] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. Il ne justifie d'aucun domicile fixe affecté à sa résidence principale. S'il affirme résider avec sa compagne depuis trois ans, il ne le justifie pas, d'autant qu'il soutient avoir un enfant âgé de sept mois d'une précédente union. Par ailleurs, il affirme que sa compagne est enceinte de trois mois mais ne justifie pas être le père de cet enfant, d'autant qu'une précédente obligation de quitter le territoire français a été exécutée le 19 mai 2024 et qu'il ne justifie pas de la date de son retour sur le territoire français. Enfin, il sera rappelé qu'il n'a pas respecté une assignation à résidence qui avait été ordonnée par le préfet de la Corrèze lors de sa précédente procédure d'éloignement. Interrogé sur la détention de ses documents d'identité, il déclarera les avoir laissé « au bled ». Dès-lors, le maintien en rétention de [M] [B] [U] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Octobre deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 20 Octobre 2024 Monsieur X SE DISANT [M] [B] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître LEPLAT, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717407a6a24f8a713323c8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel