Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 18 janvier 2024
- ECLI
- 671740796a24f8a713323c7f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N°24/00180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 18 janvier 2024 Dossier N° N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITHZ Affaire : [F] [T] C/ [Y] [N] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 23 novembre 2023, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 18 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [F] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 04 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23005 Comparante en personne ET : Maître [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur à la contestation représenté par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 28 juillet 2023, [F] [T] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau en date du 4 juillet 2023 qui, saisi à sa requête, a ordonné à Maître [N] qu'elle a mandaté pour l'assister lors de la plainte pénale qu'elle a déposée à l'encontre de Maître [M], avocat au barreau de Tarbes de lui restituer par l'intermédiaire du secrétariat de l'ordre des avocats les pièces de son dossier et l'a débouté de sa demande tendant à voir ce professionnel du droit, à lui rembourser la somme de 2400 € qu'elle lui a versée au titre de ses honoraires et à lui payer celle de 2400 € à titre de dommages-intérêts. Dans ce courrier, elle expose que le défendeur n'ayant initié aucune diligence dans son intérêt alors qu'elle l'a saisi le 13 mars 2020, elle l'a déchargé de son mandat en mars 2022 après lui avoir réglé la somme de 2400 € pour laquelle elle n'a reçu, malgré sa demande, qu'une seule facture de 1200 €, que l'assurance protection juridique qu'elle a souscrite n'a pas prise en charge à défaut de délivrance d'une assignation ; elle ajoute que le bâtonnier taxateur n'a pas pris en compte les observations qu'elle a développées pour avoir été réceptionnées par l'ordre hors délai alors qu'elle les a transmises dans les délais requis. Elle affirme enfin que la violation du secret professionnel commis par Maître [M] qui a divulgué des informations sur sa vie privée à un client qu'elle accompagnait en qualité d'assistante sociale est à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 18 décembre 2019. À l'audience du 23 novembre 2023, [F] [T] relève qu'à ce jour, les pièces de son dossier ne lui ont pas été restituées, sollicite donc à la charge défendeur leur transmission et le remboursement d'une somme de 1200 €, aucune diligence n'ayant été effectuée, aucune convention d'honoraires n'ayant été conclue avec Maître [N]. Ce dernier justifie le défaut de signature d'une telle convention par la proximité entre la date de l'entretien avec la cliente et la crise sanitaire, explique que la somme de 2400 € facturée au titre de ses honoraires correspond à l'intégralité de sa prestation pour le volet pénal et ordinal de cette procédure, à savoir son déplacement à deux reprises auprès du bâtonnier du barreau de Tarbes, l'échange d'une quinzaine de courriers avec divers interlocuteurs, son déplacement au parquet de Tarbes et un entretien avec le procureur de la République et deux rendez-vous d'une heure chacun avec le client, soit un total de 13 heures de travail. Il ajoute enfin qu'il a respecté les termes de l'ordonnance contestée en déposant auprès du secrétariat de l'ordre des avocats de Pau le dossier d'[F] [T]. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision critiquée. En réplique, la demanderesse considère que ses prétentions formulées au titre de la restitution des pièces sont satisfaites et réitère sa demande de remboursement de la somme de 1200 €, seuls quatre courriers ont été adressés par son avocat au bâtonnier ; elle conteste les déplacements de Maître [N] qui lui a accordé cinq entretiens de 20 minutes chacun, le dernier ayant eu lieu en novembre 2021, demeuré sans suite. L'avocat précise que la demanderesse a perçu de son assurance protection juridique, une somme de 1200 €, fait que cette dernière conteste. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance entreprise a été notifiée à [F] [T] le 7 juillet 2023. Dès lors, le recours ayant été émis le 25 juillet 2023, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond a - Sur la restitution des pièces Le premier président de ce siège relèvera qu'[F] [T] ayant déclaré à l'audience du 23 novembre 2023 que cette demande a été satisfaite, l'ordonnance sera réformée sur ce point. b- Sur la demande en restitution des honoraires Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties, alors que la demanderesse a confié à Maître [N] la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à Maître [M]. Si en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, une telle formalité est obligatoire, son défaut d'accomplissement ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En outre, il convient de rappeler que l'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire dès lors, d'une part, que le paiement est intervenu librement en toute connaissance de cause et d'autre part que l'avocat ait établi une facture conforme à l'article L. 441-3 du code de commerce. Or, en la cause, il sera relevé que selon les conclusions verbales de la demanderesse, celle-ci a réglé à l'avocat le 16 mars 2020, la facture numéro 2020 2153 en date du 19 mars 2020 d'un montant de 1200 €, soit antérieurement à son établissement. Il sera souligné que la même chronologie a présidé au paiement de la seconde facture numéro 2021 3191, en date du 30 août 2021, d'un montant de 1200 €, paiement intervenu le 16 juillet 2021. S'il est exact que ces deux documents décrivent la nature des diligences effectuées, le premier président soulignera que le paiement de la seconde facture est intervenu antérieurement à son édition soit à une époque où [F] [T] n'était pas informée des prestations ainsi facturées. Sa contestation sera donc recevable. Sur le fond, il sera rappelé que l'intervention de l'assurance protection juridique qu'a souscrite la demanderesse ne saurait avoir aucun emport sur la fixation des honoraires de l'avocat puisque ce critère est étranger aux dispositions susvisées de la loi du 10 décembre 1971. Par ailleurs, Maître [N] produit aux débats six échanges avec divers interlocuteurs afférents au volet ordinal de ce litige, alors que la demanderesse reconnaît avoir bénéficié de cinq entretiens avec le défendeur. Par suite cette juridiction considèrera que ces prestations doivent être facturées à la somme de 1200 € TTC. Dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Pau prononcée le 4 juillet 2023, enregistrée sous le numéro 23005 sauf à considérer que la demande en restitution de pièces formulée par [F] [T] est satisfaite, Condamnons [F] [T] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article L. 441-3 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
671740796a24f8a713323c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel