Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740786a24f8a713323c61
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04845 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAX Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [C] [E] né le 07 avril 1970 à [Localité 1], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Alain Enam, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présente par M. X se disant [C] [E] ; ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2024, à 11h07, par M. X se disant [C] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [C] [E] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [M] [E], né le 7 avril 1970 à [Localité 1] (Lybie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2024. Cette mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 10 octobre 2024. Monsieur [S] [P] a présenté une demande de mise en liberté motivée par des problèmes de santé le 18 octobre 2024. Cette demande a été rejetée par ordonnance du même jour. Monsieur [M] [E] a interjeté appel. Réponse de la cour : Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention. En l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Monsieur [M] [E] a présenté plusieurs problèmes de santé au cours de la mesure de rétention administrative, et qu'en dernier lieu un rendez-vous pour une IRM a été pris le 11 octobre, reporté au 18 octobre, et n'a pu être réalisé en raison d'un défaut d'escorte. Il n'appartient pas à une juridiction, dépourvue de toute compétence médicale, de se prononcer sur l'utilité ou non d'un examen décidé par le corps médical. Dès lors qu'un rendez-vous avait été fixé pour une IRM, le droit à la santé de Monsieur [M] [E] commandait que ce rendez-vous soit honoré sauf cas de force majeure. Un défaut d'escorte, quelles que soient les contraintes de l'administration, ne peut s'analyser en un cas de force majeure faute d'élément d'extranéité. Il s'en déduit une atteinte au droit à la santé de Monsieur [M] [E], justifiant qu'il soit fait droit à la demande de mainlevée présentée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, ORDONNONS la levée immédiate de la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [E] ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740786a24f8a713323c61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel