Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740776a24f8a713323c4b
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/04834 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGAM Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2024, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne INTIMÉ: M. X se disant [W] [C] né le 18 Novembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Manuela Diabate, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [Z] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024, à 11h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 24/577 et celle introduite par M. X se disant [W] [C] enregistrée sous le N°RG 24/576, déclarant recevable la requête de M. X se disant [W] [C], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [W] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. X se disant [W] [C], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [C], rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-1l alinéa 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 octobre 2024 à 17h49 réitéré à 18h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 octobre 2024, à 19h03, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu les pièces adressées par l'association France Terre d'Asile le 19 octobre 2024 à 14h09 ; - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. X se disant [W] [C], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [W] [C], né le 18 novembre 1980 à [Localité 3] (Tunisie) a été placé en rétention administrative le 14 octobre 2024. Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de de liberté de EVRY COURCOURONNES a : - Déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière au motif de l'absence de motivation sur les circonstances de temps ou de lieu justifiant un accueil initial en local de rétention administrative. - Ordonné la mise en liberté de Monsieur [W] [C] - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative Le procureur de la République a interjeté appel le 18 octobre 2024 à 17h49 et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes. Sur le fond, il argue de ce que l'accueil au local de rétention administrative était motivé par une absence de place disponible au centre de rétention administrative. La préfecture de Seine-Saint-Denis a interjeté appel le 18 octobre 2024 à 19h03. Réponse de la cour : Sur l'accueil en local de rétention administrative : En vertu de l'article R.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section. » Il se déduit de ce texte qu'il appartient donc à la préfecture de motiver précisément les circonstances particulières justifiant un accueil préalable en local de rétention administrative et de permettre au juge d'exercer son contrôle. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'arrêté de placement en rétention que la préfecture a précisé que « en raison de l'indisponibilité immédiate de place en centre de rétention l'intéressé sera placé au local de rétention administrative de [Localité 1] », ce qui constitue une motivation suffisante au regard du texte précité, de sorte que le premier juge ne pouvait déclarer la procédure irrégulière. Sur le fond, Monsieur [W] [C] fait valoir que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention administrative. Toutefois, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention est particulièrement motivé, y compris sur son état de santé, indiquant qu'il ne produit aucune pièce et ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour pour raison de santé. Il s'en déduit que son état de vulnérabilité n'est pas établi, étant rappelé qu'il existe un service médical au sein du centre de rétention administrative, que son traitement peut lui être délivré et qu'en cas de difficulté, il lui appartient de solliciter un certificat médical de l'OFII ou du médecin de l'UMCRA puis de solliciter une mainlevée éventuelle de la mesure. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge, et de faire droit à la requête de l'administration. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [C] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740776a24f8a713323c4b
Données disponibles
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- Résumé officiel