Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 octobre 2024
- ECLI
- 671740756a24f8a713323c2b
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKF5N Décision déférée : ordonnance rendue le 17 octobre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me KHAN Anmol, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. Xsd [X] [W] né le 07 Juillet 1999 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Ayant pour conseil choisi par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - Vu l'ordonnance du 17 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. Xsd [X] [W] et rappelant à M. Xsd [X] [W] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 octobre 2024, à 08h26, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 18 octobre 2024 à 11h32 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de qui ne se présente pas ; - Vu les conclusions de Me Garcia du 18 octobre 2024 à 11h42 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [X] [W], né le 7 juillet 1999 à [Localité 2] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 2 août 2024. La requête en quatrième prolongation de la mesure de la préfecture de Seine-Saint-Denis a été rejetée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] par ordonnance en date du 17 octobre 2024 au motif que l'administration n'établissait pas être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai. La préfecture a interjeté appel de cette décision, arguant qu'en ne remettant aucun document d'identité, Monsieur [X] [W] fait obstruction à la mesure d'éloignement. Réponse de la cour : S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, la menace à l'ordre public n'est pas visée par la requête de l'administration qui ne la développe pas et la motive pas. La préfecture allègue que la non remise de documents d'identité serait constitutif d'un acte d'obstruction en se fondant sur une jurisprudence ancienne et rendue sous l'empire de textes aujourd'hui abrogés, et sans établir que Monsieur [X] [W] disposerait de documents susceptibles d'établir son identité et de mettre en 'uvre la procédure d'éloignement, étant par ailleurs observé qu'il n'a jamais varié sur son identité depuis le début de la procédure. En tout état de cause, le fait de ne pas disposer de documents d'identité ne constitue pas un acte d'obstruction (Civ1ère - 14 décembre 2022 ' n°21-20.885). Enfin, l'administration n'établit pas être en mesure de disposer de documents de voyage à bref délai en l'absence de réponse des autorités consulaires compétentes, et ce malgré les diligences mises en 'uvre dès le début de la mesure et les relances régulières effectuées. Ainsi, aucun des critères du texte précité n'étant rempli, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté le requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis et sa décision sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'Ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671740756a24f8a713323c2b
Données disponibles
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- Résumé officiel