Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740736a24f8a713323c07
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 21 OCTOBRE 2024
RENVOI APRES CASSATION
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15371 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH6W
Décision déférée à la Cour :
Jugement 1/10/2019 du Tribunal de PARIS
Arrêt du 04 Février 2022 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/20209
Arrêt du 5 Juillet 2023 Cour de cassation de PARIS
APPELANT
Monsieur [S], [K] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 2] (PORTUGAL)
né le 19 Juin 1949 à [Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1104
INTIMEE
S.A. WORDLINE IGSA
venant aux droits de la SA INGENICO GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Isabelle FORTIN de WEIL GOTSHAL &MANGES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [J] a été le fondateur, le dirigeant et l'actionnaire principal de la société Moneyline, société cotée au marché Euronext Paris qui avait pour activité la fourniture de solutions technologiques pour l'équipement de points de vente et d'agences bancaires.
En juin 2006, la société Ingenico un des principaux acteurs des systèmes de transactions financières s'est rapprochée de Monsieur [J] en vue de racheter la société Moneyline par fusion-absorption. Aux termes d'un traité de fusion-absorption du 20 septembre 2006, la société Ingenico a absorbé la société Moneyline à effet au 31 octobre 2006 et, en rémunération de son apport de titres, Monsieur [J] s'est vu attribuer 964 390 actions Ingenico.
Par ailleurs, une des conditions de la fusion, imposée par la société Ingenico était que Monsieur [J] s'engage à rester travailler pour la société pendant une période de transition de trois ans minimum afin d'assurer la bonne intégration de Moneyline à Ingenico. Les parties ont formalisé cette condition en signant, le 20 septembre 2006 un contrat de consultant d'une durée de 3 ans à compter du 31 octobre 2006. Le contrat stipulait également une obligation de non-concurrence à la charge de Monsieur [J] pour cette même durée de trois ans.
Autorisé contractuellement à fournir ses services indirectement au travers d'une personne morale. Monsieur [J] a déposé, le 23 novembre 2006, les statuts d'une société de droit belge MBH, société qu'il avait constituée, dont il était le gérant et l'associé unique, par l'intermédiaire de laquelle il prévoyait d'exécuter ce contrat de consultant.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2006 et du 3 janvier 2007, la société Ingenico, arguant du fait que Monsieur [J] avait violé une obligation fondamentale du contrat, a notifié la suspension de ce contrat et défendu à Monsieur [J] de prendre attache avec l'un quelconque de ses clients.
Par exploit du 27 février 2007, Monsieur [J] et la société MBH ont fait assigner la société Ingenico devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester cette suspension, demandant notamment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 990 000 euros au titre de la rémunération prévue au contrat et la somme de 450 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral en raison de l'atteinte à sa réputation et à son image et du préjudice de carrière subi.
Postérieurement à l'introduction de cette procédure, Monsieur [J] a procédé à la liquidation amiable de la société MBH qui a cédé à la société de droit français Sécurité et Système d'Identification (SESI), société également dirigée par monsieur [S] [J] et dont il était également l'associé unique, la créance qu'elle détenait sur la société Ingenico pour un montant de 200 000 € augmentée de 15 % du total des sommes pouvant être recouvrées excédant 500 000 €.
Cette cession de créance a été signifiée à la société Ingenico le 23 mars 2009 et la société SESI est intervenue à la procédure en lieu et place de la société MBH, aux côtés de Monsieur [J], par acte du 24 mars 2009.
Par conclusions en date du 27 avril 2011, la société Ingenico a alors exercé son droit de retrait sur la créance cédée et demandé à titre principal au tribunal de juger que ce retrait litigieux éteignait la créance cédée par MBH à SESI, ouvrant seulement le droit pour la société SESI au paiement de la somme de 200 000 € sous réserve de communiquer préalablement tout document de nature à établir que ce prix avait bien été payé à la société MBH.
Par jugement du 2 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a notamment débouté la société Ingenico de sa demande de retrait au titre de l'article 1699 du code civil, l'a condamnée à payer à la société SESI la somme de 1 080 000 € HT en exécution de la convention du 20 septembre 2006 augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance contractuelle mensuelle, avec capitalisation des intérêts, et débouté les parties de leurs demandes supplémentaires.
Toutefois, sur appel interjeté par la société Ingenico, la cour d'appel de Paris a, par arrêt en date du 30 mai 2013, infirmé le jugement du 2 février 2012 et dit que le retrait exercé par la société Ingenico sur la créance objet de la cession du 11 septembre 2008 avait éteint cette créance et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par arrêt du 7 octobre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation, validant in fine le retrait litigieux de la société Ingenico a, pour le surplus, cassé l'arrêt du 30 mai 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée, pour qu'il soit statué sur les « demandes formées par Monsieur [J] à l'encontre de la société Ingenico au titre de l'indemnisation du préjudice d'image et de la perte de chance. »
La cour de renvoi a par arrêt du 31 mai 2016 confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il avait estimé les demandes indemnitaires de Monsieur [J] au titre de son préjudice d'image et de la perte de chance recevables mais mal fondées.
Cet arrêt du 31 mai 2016 a été signifié, par la société Ingenico à Monsieur [J] le 10 août 2016. Aucun recours n'a été déposé à son encontre. Il est donc définitif pour les deux parties depuis le 10 décembre 2016.
Par acte du 25 septembre 2017, Monsieur [J] a fait assigner la société Ingenico devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Dit que Monsieur [S] [J] est irrecevable en son action en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la société Ingenico une somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
Par déclaration du 29 octobre 2019, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 4 février 2022, la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [S] [J] aux dépens ;
- Autorise Me François Teytaud (Teytaud-Saleh ' AARPI) avocat, à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision ;
- Condamne M. [S] [J] à payer à la société Ingenico Group la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Monsieur [J], la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 5 juillet 2023, statué comme suit :
- Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- Condamne la société Wordline IGSA aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que les conclusions de la société Worldline avaient été déposées postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture.
Par déclaration en date du 15 septembre 2023, Monsieur [J] a saisi la cour d'appel de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [J] demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [S] [J] recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1 er octobre 2019 ;
Y faisant droit,
- Infirmer ce jugement en toutes ses dispositions ; en ce qu'il a :
Dit que Monsieur [S] [J] est irrecevable en son action en raison de l'autorité de la chose jugée ;
Débouté Monsieur [S] [J] de ses demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif du jugement ;
Condamné Monsieur [S] [J] à payer à la société Ingenico une somme de 35 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [S] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros dont 12,76 euros de TVA.
Et, statuant à nouveau ;
Vu l'article 1134 alinéa 3 du code civil dans sa version applicable à l'espèce,
Vu les motifs de l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Paris,
Vu le contrat de consultant du 20 septembre 2006, notamment ses articles 4 et 9,
Vu l'acte dit « Notification et Sommation » délivré par la société Ingenico aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Worldline IGSA à Monsieur [S] [J] les 20 décembre 2006 et 3 janvier 2007,
Vu l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et, plus spécialement son article 9, et la jurisprudence citée dans les motifs des présentes conclusions d'appel,
- Dire et juger que la suspension du contrat de consultant du 20 septembre 2006 signifiée les 20 décembre 2006 et 3 janvier 2007 n'a jamais été rétractée par la SA Wordline IGSA venant aux droits de la société Ingenico Group ;
- Dire et juger que cette suspension du contrat de consultant du 20 septembre 2006 a entraîné le maintien de l'obligation de non-concurrence souscrite par Monsieur [S] [J] au profit exclusif de la SA Wordline IGSA venant aux droits de la société Ingenico Group faisant dans le même temps disparaître le caractère synallagmatique du contrat du 20 septembre 2006 et que cette obligation subsiste à ce jour ;
- En conséquence, condamner la SA Wordline IGSA venant aux droits de la société Ingenico Group à payer à Monsieur [S] [J], à titre d'honoraires contractuels, prorata temporis, la somme de 360 000 € HT par an à compter du 1er novembre 2009 jusqu'au jour où cette obligation de non-concurrence ne lui sera plus opposable, avec intérêt de droit à compter de chacune des échéances annuelles ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur chacune des sommes annuellement dues par application de l'article 1154, devenu l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamner également la SA Wordline IGSA venant aux droits de la société Ingenico Group à payer les intérêts ainsi comptabilisés à Monsieur [J] ;
- Condamner également la SA Wordline IGSA venant aux droits de la société Ingenico Group à payer à Monsieur [S] [J] les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 50 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Wordline IGSA venant aux droits de la société Ingenico Group en tous les dépens, de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2024, la société Worldline IGSA, anciennement dénommée Ingenico, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
- En tout état de cause, déclarer Monsieur [S] [J] irrecevable, subsidiairement mal fondé en ses demandes ;
- Condamner Monsieur [S] [J] au paiement d'une somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [S] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me François Teytaud (Teytaud-Saleh - AARPI) conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Monsieur [S] [J] soutient, tout d'abord, que son action est recevable et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Se prévalant des dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016 et d'une jurisprudence afférente (Civ 1ère, 19 septembre 2018), il affirme que le juge de première instance a violé cette ordonnance en faisant application d'une disposition du code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance à un contrat conclu avant le 1er octobre 2016. Il expose que le tribunal a appliqué l'article 1355 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance de 2016, alors même que son action était fondée sur le contrat de consultant du 20 septembre 2006, contrat antérieur à cette ordonnance.
Il ajoute que l'autorité de la chose jugée ne peut, de toute façon, lui être opposée car la présente procédure a pour objet la rémunération de Monsieur [J] pour la période postérieure au 31 octobre 2009 qui n'était pas incluse dans le total des sommes sur laquelle a porté la cession de créance, seule la créance des trois premières années d'existence du contrat de consultant ayant été cédée et le contrat continuant à courir aujourd'hui.
Sur le fond, il soutient que la société Ingenico a intenté son action de justice de mauvaise foi. Il expose que cette dernière lui a notifié la suspension de son contrat de consultant en invoquant un courrier du 27 octobre 2006, c'est-à-dire un contrat antérieur à la prise d'effet du contrat le 31 octobre 2006. Il affirme que cette suspension avait pour objectif, d'une part, de le léser de la rémunération qui devait lui être donnée du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009, et d'autre part, de maintenir, sans la rémunérer, l'obligation de non-concurrence à laquelle il était assujetti. Il demande, à ce titre, le paiement de la somme de 360 000 € HT par an prorata temporis à compter du 1er novembre 2009, jusqu'au jour où il sera jugé que le contrat de consultant est arrivé à son terme contractuel ou résilié.
La société Worldline IGSA réplique que Monsieur [J] y est irrecevable à agir compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2013, conformément à l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
Elle soutient que la date du contrat qui a fait l'objet de la décision est indifférente à la question de l'autorité de la chose jugée de cette décision puisque le nouvel article 1355 a vocation à régir les procédures, et non les contrats, engagées postérieurement au 1er octobre 2016. Elle précise qu'au demeurant, l'article 1355 reprend à l'identique les termes de l'article 1351, antérieur à la réforme du 10 février 2016.
Elle fait valoir que les demandes de Monsieur [J] qui étaient relatives à l'existence de cette prétendue créance au titre d'une obligation de non concurrence postérieure au 1er novembre 2009, et formée en raison du fait qu'Ingenico devait être condamné à la rémunérer, ont été définitivement et irrévocablement rejetées par l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2013.
Elle soutient que M. [J] est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir puisqu'ayant cédé sa créance à l'encontre de la société Ingenico à la société SESI, il ne dispose plus d'aucun droit, ni d'aucune action au titre de cette créance qu'il allègue. Elle ajoute que l'argument de l'appelant selon lequel la créance qu'il a cédée à MBH puis que MBH a cédé SESI ne portait que sur la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009 est nouvelle et contredite par ses précédentes écritures.
Elle affirme que l'action intentée par M. [J] est contraire au principe de cohérence et à la théorie de l'estoppel. Elle expose que Monsieur [J] se prétend créancier d'une somme de 360 000 € HT par an depuis le 1er novembre 2009 au titre d'une obligation de non concurrence qui se serait prétendument poursuivie à compter de cette date, alors même qu'il a soutenu dans le cadre de la première procédure, que cette prétendue créance avait été cédée à la société SESI, ce qui implique qu'il n'était plus propriétaire de cette prétendue créance.
Subsidiairement, sur le fond, elle rappelle que la suspension d'un contrat, dont la durée est bornée par un évènement ou une date déterminée, n'a pas pour effet de prolonger la durée du contrat au-delà de la survenance de cet évènement ou de cette date déterminée. En l'espèce, elle en déduit que la créance alléguée par M. [J] au titre de la période postérieure au terme du contrat de consultant est inexistante. Elle conclut ainsi que Monsieur [J] n'est pas fondé à prétendre que son obligation de non concurrence aurait perduré au-delà du 31 octobre 2009, ni à former une demande de rémunération au titre d'une obligation de non concurrence inexistante à compter du 1er novembre 2009.
Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée. »
En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la constatation qu'il tranche.
L'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contres elles en la même qualité. »
Contrairement à ce que soutient M. [J], la date du contrat qui a fait l'objet de la décision est indifférente à la question de l'autorité de la chose jugée de cette décision puisque le nouvel article 1355 a vocation à régir les procédures, et non les contrats, engagées postérieurement au 1er octobre 2016. Il est précisé qu'au demeurant, l'article 1355 reprend à l'identique les termes de l'article 1351, antérieur à la réforme du 10 février 2016.
Monsieur [J] ne conteste pas qu'il y a identité des parties qui ont les mêmes qualités mais fait valoir que les premières décisions ont statué sur une créance contractuelle pour la période allant du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2009 tout en laissant subsister son obligation de non-concurrence au-delà de cette dernière date et que des demandes d'indemnisation pour la période postérieure au 31 octobre 2009 sont dès lors recevables.
Or, aux termes de l'assignation qu'il a fait délivrer à l'encontre de la société Ingénico devant le tribunal de commerce de Paris le 27 février 2007, M. [J] sollicitait de « juger que la suspension du contrat de consultant du 20 septembre 2006 par la société Ingénico les 20 janvier 2006 et 3 janvier 2007 a entraîné le maintien de l'obligation de non-concurrence souscrit par Monsieur [S] [J] ; prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la société Ingénico ; en conséquence, vu la cession de créance intervenue entre M. [J] et la société MBH, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS SESI, de condamner la société Ingénico à payer à cette dernière les sommes de : (') prorata temporis, 360 000 euros HT par jan jusqu'au jour où il sera définitivement jugé que M. [J] n'est pas tenu de l'obligation de non -concurrence. »
Il sollicitait la condamnation de la société Ingenico à lui payer la somme de « 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image » et celle de « 300 000 euros également pour l'indemniser de la perte de change qu'il subit du fait de ne pouvoir reprendre une activité professionnelle dans le secteur de la monétique ».
Le tribunal a relevé que M. [J] faisait valoir qu'en décidant la suspension du contrat et non sa résiliation, Ingénico n'avait pas mis expressément fin à l'engagement de non-concurrence auquel il était tenu et que faute de décision, il continuait à le respecter jusqu'à ce qu'une résiliation soit effectivement prononcée.
Le tribunal a estimé « Attendu qu'il n'est pas contestable que la date de résiliation est le 31 octobre 2006, et par conséquent que la période de non concurrence convenue s'achevait le 31 octobre 2009,
Attendu, en conséquence, que, constatant que la décision prise par Ingenico de suspendre le contrat ne peut avoir aucune conséquence sur la fin de de « la Période Restreinte, le tribunal n'accueillera pas les demandes de Monsieur [J] relatives à une prolongation de la période de non-concurrence. »
Le tribunal a donc rejeté les demandes d'indemnisation liée à l'obligation de non-concurrence pour la période postérieure au 31 octobre 2009.
La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 31 mai 2016 confirmé le jugement du tribunal de commerce du 2 février 2021 « en ce qu'il a dit que la demande de M. [J] relative à la réparation de son préjudice d'image est recevable mais mal fondée. »
Cet arrêt du 31 mai 2016 a été signifié, par la société Ingenico à Monsieur [J] le 10 août 2016. En l'absence de pourvoi, l'arrêt est donc définitif pour les deux parties.
C'est donc à bon droit que le tribunal a, dans son jugement du 1er octobre 2019, déclaré les demandes de M. [J] irrecevables à raison de l'autorité de la chose jugée. Le justement sera dès lors confirmé.
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné sur de même fondement, à payer à la société Ingénico, la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud (Teytaud-Saleh - AARPI) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [J] de sa demande d'indemnité de procédure :
Condamne Monsieur [S] [J] à payer à la société Worldline IGSA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHALArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-2 du code civilarticle 1134 alinéa 3 du code civil dans sa version applicaarticle 1355 du code civilarticle 1699 du code civilarticle 1355 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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