Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 octobre 2024
- ECLI
- 6717406c6a24f8a713323ba2
- Date
- 20 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07958 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OB Nom du ressortissant : [U] [L] [L] C/ PRÉFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [L] né le 19 Octobre 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] 1 Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Octobre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 octobre 2024 à 15h53 notifiée le même jour à 16h37 à M. [U] [L] ayant prolongé sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 octobre 2024 à 11h02 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, sa mise en liberté, sa comparution à l'audience, avec l'assistance d'un avocat de permanence et l'assistance d'un interprète en langue arabe; Vu les demandes d'observations transmises le 19 octobre 2024 à 12h38 aux parties ; Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues le 19 octobre 2024 à 13h25 ; En l'absence d'observations de Maître Guillemette VERNET avocat au barreau de Lyon, conseil de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. » Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, M. [L] se limite à indiquer qu'il estime la procédure irrégulière et qu'elle devra par conséquent être annulée. Visant l'article L741-3 du CESEDA, dont il rappelle la teneur, il dit estimer que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les deux premiers jours de sa rétention. M. [L] ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention. Il ne critique pas davantage l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire, ni ne précise quelles diligences aurait pu être réalisées par l'Administration. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé en ce que le moyen unique tiré du défaut de diligences de la préfecture du Rhône ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel du texte légal de l'article L741-3 du code précité dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il convient au surplus, d'observer que devant le juge du tribunal judiciaire, M. [U] [L] n'a formulé aucune observation sur une absence de diligences des autorités administratives le concernant. En conséquence, l'appel de M. [U] [L] sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [U] [L], Le greffier, Le conseiller délégué, Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406c6a24f8a713323ba2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel