Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 21 octobre 2024
- ECLI
- 6717406b6a24f8a713323b96
- Date
- 21 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 38 DOSSIER : N° RG 24/00606 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GF3F COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 21 octobre 2024 à 17 heures [Y] [S] Monsieur Stéphane REMY président de chambre à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'arrêt suivant par mise à disposition au greffe, ENTRE : Mme [Y] [S] née le 06 mai 1965 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant : [Adresse 4] à [Localité 7], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] de [Localité 7], comparante, assistée de Maître Anaïs BELON, avocate au barreau de Limoges, Appelante d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ; ET : MADAME LA PROCUREURE GÉNÉRALE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] pris en la personne de M. Bruno ROBINET, substitut général, non comparant mais qui a déposé des réquisitions écrites s'en rapportant à la sagesse de la cour; M. LE DIRECTEUR DU CH [6] de [Localité 7] - demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] non comparant Madame [W] [K], exerçant la mesure de protection dont bénéficie Mme [S] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] INTIMÉS ''' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 octobre 2024 à 11 heures 00 sous la présidence de Stéphane REMY président de chambre à la cour d'appel de Limoges, assisté de Madame Raïssa POUSSIN, greffier. Maître BELON a été entendu en sa plaidoirie. Après quoi, MONSIEUR Stéphane REMY président de chambre, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 21 octobre 2024 à 17 heures 00, par mise à disposition au greffe. ''' Mme [Y] [S] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier [6] de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement en date du 25 septembre 2024 selon la procédure de péril imminent, pour des motifs exposés dans le'ordonnance entreprise et auxquels il convient de renvoyer expréssément. A l'audience de la cour, Mme [S] a maintenu ses propos tenus en première instance, consistant à contester l'état dans lequel elle était décrite lors de son admission, dont elle dit ne pas se souvenir. Elle a encore contesté l'inobeservance de son traitement, qu'elle dit toutefois inadapté. Elle s'est montrée calme, répétant 'je veux sortir'. Le ministère public, considérant que l'ordonnance entreprise est régulière en la forme, s'en remet à l'appréciation de la cour. L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. Le conseil de l'appelante a réitéré les arguments qu'elle avait fait valoir en première instance, ajoutant que le dernier certificatb médical était daté et ne prenait pas en compte l'amélioration de l'état de Mm [S]. Cette dernière a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. - Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'. L'article L. 3212-3 précise en outre que, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Au cas d'espèce, il ressort du certificat médical établi le 25 septembre 2024 par le docteur [G] que Mme [Y] [S], en rupture de soins, a été retrouvée en crise sur la voie publique, présentant une agitation psychomotrice avec cris incessants; elle présentait en outre un discours logorrhéique et incompréhensible qui rendait impossible son consentement aux soins psychiatriques que son état imposait. Si Mme [Y] [S] s'est montrée calme à l'audience, il apparaît qu'elle réinterprète les conditions de son hospitalisation, minimisant l'état dans lequel elle se trouvait alors, contestant son agitation tant avant qu'au moment de son hospitalisation, autant que son manque d'adhésion aux soins alors qu'elle consteste encore à ce jour la pertinence du traitement prescrit, qui semble nénamoins être bien plus efficace dans le cadre de l'hospitalisation qu'il ne l'était auparavant. Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que Mme [Y] [S] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète, et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis. La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS recevable le recours introduit par Mme [Y] [S] ; DÉBOUTONS Mme [Y] [S] de sa demande de mainlevée de sa mesure d'hospitalisation complète ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 3 octobre 2024 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Mme [Y] [S] , - Me BELON, - Mme la Procureure Générale, - Madame [W] [K] - M. le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 7]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Raïssa POUSSIN Stéphane REMY
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406b6a24f8a713323b96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel