Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 octobre 2024
- ECLI
- 6717406b6a24f8a713323b8c
- Date
- 19 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PD N° de Minute : 2054 Ordonnance du samedi 19 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [X] alias [S] [E] né le 26 Avril 2005 à [Localité 2] - ALGERIE [Localité 2] - de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, refus de se présenter (Procès-verbal du 19 octobre 2024) assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, non comparant - non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Valérie ROELOFS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 19 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 19 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 octobre 2024 notifiée à 16h08 à M. [N] [X] alias [S] [E] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [N] [X] alias [S] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2024 à 16h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 16 octobre 2024, notifié le même jour à 15 h 55, M. [N] [X], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024 à 10 h 03, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 18 octobre 2024, notifiée à 16 h 08, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2024 à 16h33, M. [N] [X] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de l'infirmer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. En l'espèce, M. [N] [X] fait valoir qu'il est convoqué le 28 janvier 2025 à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que sa présence est obligatoire, à peine de renvoi devant le tribunal correctionnel qui risque de prononcer une peine supérieure dès lors que la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité ménage au prévenu un quantum de peine minoré, de sorte que la prolongation de sa rétention et son éloignement consécutif ne lui permettront pas de bénéficier d'un procès équitable au sens du texte précité. Il s'infère toutefois d'un arrêt du Conseil d'Etat du 6 juin 2007, n° 292076 que l'exécution de la mesure d'éloignement, dont le placement en rétention administrative constitue la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en demandant un visa de court séjour qui ne pourra lui être refusé. Aussi le placement en rétention administrative de M. [N] [X] ne contrevient-il pas aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de tout ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [X]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Valérie ROELOFS, Greffier Samuel VITSE, Président de chambre N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PD REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 19 octobre 2024 : - M. [N] [X] alias [S] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [N] [X] alias [S] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [N] [X] alias [S] [E] le samedi 19 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le samedi 19 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le samedi 19 octobre 2024 N° RG 24/02086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PD
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6717406b6a24f8a713323b8c
Données disponibles
- Texte intégral
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