Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 21 octobre 2024
- ECLI
- 671740686a24f8a713323b7a
- Date
- 21 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 24/479 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - Me Joëlle LITOU-WOLFF Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIH7 Décision déférée à la cour : ordonnance ( référé) rendue le 16 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg APPELANTE : Madame [H] [M] [Adresse 1] [Localité 6] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2216 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : SEDES SOCIETE COOPERATIVE DE LOGEMENTS POPULAIRES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par contrat en date du 10 juillet 2018, la société coopérative de logements populaires Sedes a donné à bail à Madame [H] [M] un logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Faisant valoir que Madame [M] a pris l'initiative de peindre grossièrement les encadrements extérieurs des fenêtres de l'appartement, la société Sedes l'a assignée le 19 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à réaliser des travaux de remise en état de la façade de l'immeuble sous astreinte, à titre subsidiaire, à l'issue d'un délai de deux mois, se voir autoriser à y procéder elle-même et de condamner la défenderesse à lui en rembourser le coût pour la somme de 1 892 euros et de la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance de référé réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : -condamné Madame [H] [M] à remettre dans son état d'origine la façade de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] au niveau du logement n°0002 au rez-de-chaussée, d'une part côté [Adresse 5] (l'encadrement et la tablette de la fenêtre de gauche) et d'autre part côté [Adresse 4] (l'encadrement et la tablette de la deuxième fenêtre de gauche et la quatrième fenêtre à l'extrémité droite ainsi que les encadrements à fleur de façade), ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification de la décision, -dit n'y avoir lieu à astreinte, mais à défaut de remise en état dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision : -autorisé la société coopérative de logements populaires Sedes à y faire procéder elle-même aux frais de Madame [H] [M], -condamné Madame [H] [M] à payer à la société coopérative de logements populaires Sedes la somme de 1 892 euros, -condamné Madame [H] [M] à payer à la société coopérative de logements populaires Sedes la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Madame [H] [M] aux dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat pour la somme de 738,40 euros, -rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Madame [H] [M] a interjeté appel de cette décision le 7 mars 2024. Par écritures notifiées le 26 avril 2024, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter la société Sedes de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de la condamner aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite du fait d'une modification de la façade, ni qu'il lui est réellement imputable. Par écritures notifiées le 21 mai 2024, la société coopérative de logements populaires Sedes a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que la cour n'est pas saisie d'une contestation portant sur l'incompétence du juge des référés, dans la mesure où l'appelante conclut uniquement au débouté des demandes ; qu'il a été porté par la locataire, sur les fenêtres de son logement, une atteinte à son droit de propriété en contravention aux obligations découlant du bail et du règlement général d'occupation, constituant bien un trouble manifestement illicite. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le contrat de bail liant les parties contient l'engagement du locataire à n'apporter aucune modification ni transformation de quelque nature que ce soit à l'aspect extérieur de l'immeuble, à son logement et aux aménagements des abords. Cette interdiction d'apporter une quelconque transformation à l'aspect extérieur de l'immeuble, au logement ou aux diverses installations est reprise dans le règlement général d'occupation, dont la locataire, qui l'a paraphé et signé avec mention « lu et approuvé », s'est engagée à respecter les termes. Il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 23 août 2023 par Maître [S] [L], commissaire de justice, que les encadrements des fenêtres du logement de Madame [M] au rez-de-chaussée droite de l'immeuble [Adresse 1], à l'angle avec la [Adresse 4], ont été grossièrement et partiellement repeints en blanc, ainsi que les tablettes des fenêtres ; qu'il existe des coulures de peinture blanche sur les volets. Madame [M] a été destinataire d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 août 2023, distribuée le 3 août 2023, la sommant de remettre la façade en l'état. Nonobstant cette demande, il est établi par un constat de Maître [L] du 14 septembre 2023 que les travaux de remise en état n'ont pas été effectués. Selon devis du 17 octobre 2023 de la société M.G Peintures, le coût de la remise en état d'origine des lieux s'élève à la somme de 1 892 euros. L'appelante, qui n'a émis aucune protestation à réception de la mise en demeure, n'explique pas comment il aurait été procédé à son insu par un tiers, sans qu'elle s'en aperçoive et le dénonce à la bailleresse, à la mise en peinture de l'intérieur de l'encadrement de ses fenêtres et des tablettes. Elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les éléments du dossier, qui suffisent à démontrer qu'elle a violé les clauses du bail et porté atteinte au droit de propriété de la bailleresse, ce qui constitue bien un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait compétence pour faire cesser. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens : Les dispositions de la décision déférée quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, Madame [H] [M] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera de même condamnée à payer à l'intimée la somme de 800 euros en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance déférée, Y ajoutant, CONDAMNE Madame [H] [M] à payer à la société coopérative de logements populaires Sedes la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [H] [M] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 21 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671740686a24f8a713323b7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel